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La donation à un enfant de son vivant

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la successionLa donation à un enfant de son vivant

Il y a trois manières de donner à un enfant :

  • La donation-partage
  • La donation notariée
  • Le don manuel

La donation-partage s’adresse à plusieurs enfants

Selon l’article 1075 du Code civil, toute personne peut faire entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.

La donation-partage permet de partager ses biens entre plusieurs enfants en même temps, en veillant à l’équité.

Avec la donation-partage, les biens désignés ne seront pas réévalués lors du partage successoral à l’occasion du rapport.

Il est préférable de mettre en œuvre une donation-partage égalitaire entre les héritiers.

A défaut, les héritiers qui s’estimeront lésés pourront agir en réduction. Cette action permet de solliciter le remboursement à la succession de ce qui a amputé la réserve.

La donation simple s’adresse à un seul enfant

La donation simple est notariée. Elle est rapportable à la succession sauf volonté contraire exprimée.

On distingue effectivement la donation en avancement d’hoirie (rapportable au jour du décès) et la donation préciputaire ou hors part successorale qui n’est pas rapportable en raison de la volonté expresse du donateur.

La donation en avancement d’hoirie rapportable suppose que l’enfant bénéficiaire ait reçu un bien ou une valeur du vivant de son ou ses parents. Lors du partage de la succession, le notaire doit faire évaluer le bien ou indexer la valeur perçue au jour du partage. Par conséquent, si Alain a reçu un appartement en 2002 à 200.000 euros, il doit en 2015, rapporter à la succession la valeur de cet appartement en 2015 au regard de l’état où il se trouvait au jour de la donation. Cela peut présenter un inconvénient à tel point que le donataire peut être amené à devoir le vendre pour dégager les liquidités.

Lorsque la donation est préciputaire, le bénéficiaire de la donation est nécessairement avantagé car il n’a rien à rapporter à la succession au jour du partage.

Un exemple : Léon laisse deux enfants : Patrice et Patricia. Patrice reçoit une donation préciputaire de 300.000 euros, consentie avec dispense de rapport. Patricia ne reçoit rien. Au jour du décès, il y a dans la succession un actif de 400.000 euros. Les deux enfants se partagent égalitairement cet actif, soit 200.000 euros chacun. Mais puisque Patrice avait reçu, du vivant de ses parents, une donation de 300.000 euros non rapportable, il a hérité en réalité de la somme globale de 300.000 + 200.000 euros = 500.000 euros tandis que Patricia a seulement 200.000 euros. Patricia ne peut rien faire car dans cet exemple, la donation n’a pas empiété sur la réserve héréditaire (elle a une réserve égale à un tiers de la masse active au jour du décès en présence de deux enfants, soit ici une masse active de 400.000 et une réserve de 133.000 euros).

Le don manuel

Normalement la donation se fait par acte notarié. Elle expose le donateur à des droits de mutation.

Dans les faits, on voit des père ou mère avantager un enfant en lui donnant discrètement des sommes d’argent (par tous moyens). Au décès de ce parent, le train de vie rapidement amélioré du bénéficiaire peut susciter le soupçon dans l’esprit des co-héritiers. Le législateur est soucieux de préserver l’égalité entre les héritiers. Il considère que si l’un des enfants a reçu du vivant de son parent des avantages en argent, il doit les rapporter à la succession ; il apparente en effet le don manuel à une véritable donation simple notariée. Bien entendu, les co-héritiers devront prouver l’existence de ces dons d’argent. Le rapport sera de la valeur non pas du don de la somme d’argent au moment où il a eu lieu mais de la valeur de la somme donnée au jour du partage. De plus, le donataire qui dissimule les dons manuels dont il a bénéficié ou qui refuse de les déclarer au notaire, encourt la peine du recel successoral (il perd sa part d’héritage et il paie les droits de succession sur la part qu’il aurait dû hériter).

Le législateur incite à consentir les donations aux enfants. Il y a un abattement fiscal de 100.000 euros. Les droits de mutation se règleront sur la fraction qui excède 100.000 euros. De plus, il y a une exonération des droits de mutation concernant les dons de somme d’argent dans la limite de 31.865 euros par enfant.

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Maître Ronit ANTEBI
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