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Acceptation de la succession

Par Maître Ronit ANTEBI - Avocat Cannes

L’acceptation pure et simple de la succession

Le successible est libre d’exercer l’option qui lui convient : accepter purement et simplement la succession, l’accepter à concurrence de l’actif net, y renoncer. Lorsqu’il l’accepte purement et simplement, il peut exprimer cette volonté de manière expresse ou tacite. L’article 782 du Code civil dispose que « l’acceptation est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé ».

L’acceptation tacite suppose que l’héritier qui n’a couché sur papier sa volonté d’accepter mais qu’il a néanmoins accompli un acte, un comportement, un agissement qui vaut par lui-même acceptation tacite de la succession. L’intitulé d’inventaire pourrait faire office d’acceptation tacite si l’héritier y a pris le titre ou la qualité d’héritier. L’affirmation contenue dans l’acte de notoriété n’emporte pas par elle-même acceptation de la succession. Un héritier qui fait usage de cet acte de notoriété pour encaisser une créance, admet en revanche avoir tacitement accepté la succession.

La déclaration de succession qui doit être faite par les héritiers et notifiée à l’administration fiscale dans les six mois du décès, n’emporte pas acceptation de la succession, car elle est l’accomplissement d’une obligation légale. Le fait pour un héritier de l’avoir signée ne pourra pas lui être opposé par un tiers ni par un cohéritier. En revanche, l’attestation notariée immobilière dressée par le notaire sur l’intervention des successibles emporte en principe acceptation expresse de la succession, par la prise de qualité qu’elle contient. Le successible peut néanmoins réserver son option en y incorporant une mention dans l’acte. Après l’exercice de l’option, le notaire dressera une attestation immobilière rectificative.

La jurisprudence admet aussi qu’une immixtion dans la gestion de la succession puise valoir acceptation tacite de celle-ci. Valent acceptation tacite de la succession :

  • l’action en partage,
  • la demande d’envoi en possession d’un légataire,
  • l’option du conjoint survivant (article 1094-1 du Code civil),
  • l’accomplissement aux côtés des autres héritiers des actes aux fins de disposer d’un bien de la succession (co-signature d’un mandat d’agent immobilier).

Toutefois, il peut toujours être démontré que l’héritier n’avait pas eu l’intention de disposer d’un bien de la succession car il croyait par exemple que ce bien lui appartenait. Les actes conservatoires et les actes d’administration provisoire de la succession ne valent certainement pas acceptation de celle-ci (art. 784 du Code civil). Ces actes ne traduisent que la volonté d’assurer la conservation du patrimoine successoral : action en justice contre un débiteur de la succession, inscription d’une hypothèque, action en annulation d’un testament, paiement des frais funéraires, recouvrement des fruits et revenus de la succession, vente de denrées périssables, tout acte destiné à éviter une aggravation du passif successoral.

Mais l’article 784 est loin d’anéantir toutes les incertitudes à ce sujet. Il est donc judicieux que l’héritier qui entend signer un acte y adjoigne la réserve selon laquelle il conserve sa liberté d’option. Pour les actes prêtant à équivoque, et assez important, il est préférable de solliciter l’autorisation préalable du juge. L’acceptation est irrévocable, une fois exprimée, elle ne peut plus être remise en cause par la suite. Cet état du droit explique ainsi qu’il faille être vigilant à l’occasion de l’accomplissement de certains actes en faveur de la succession et se faire conseiller au besoin par un Avocat en droit des successions.

Maître Ronit ANTEBI Avocat à Cannes

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