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L’indivision successorale

Par Maître Ronit ANTEBI - Avocat Cannes

L’indivision est l’état d’un bien qui appartient à plusieurs personnes ayant des droits de même nature sur la totalité de ce bien.

Nombreuses sont les situations dans lesquelles les enfants s’abstiennent de demander le partage avant le décès du conjoint survivant. Depuis 1976, la gestion de l’indivision répond à des règles plus souples qu’auparavant. Chaque indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. Les actes d’administration peuvent être pris à la majorité d’au moins deux tiers des droits indivis. L’unanimité n’est plus requise que pour les actes de disposition.

Les mesures conservatoires

Chaque indivisaire peut prendre seul un acte pour la conservation d’un bien indivis ; il n’a pas besoin de l’autorisation de ses co-indivisaires ni celle du juge. Depuis la jurisprudence de 1976, les actes conservatoires se définissent comme « les actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires ». Depuis la loi du 23 juin 2006, l’article 815-2 alinéa 1er n’exige plus que la mesure conservatoire ait un caractère d’urgence. Exemple de mesures conservatoires : prise d’inscription, déclaration de sinistre, inventaire, apposition de scellés, souscription d’un contrat d’assurance.

Les mesures d’administration

L’article 815-3 du Code civil requiert la majorité des deux tiers. Un seul coïndivisaire peut détenir ses droits. Les actes d’administration ressortent de l’exploitation normale du patrimoine qui tendent à le faire fructifier sans en compromettre la substance. En outre, l’article 815-3 du Code civil énumère, outre les actes d’administration, un certain nombre d’actes qui requièrent la majorité des deux tiers : donner un mandat général de gestion, vendre les meubles indivis pour payer les dettes de l’indivision, conclure et renouveler les baux d’habitation. Il impose aux indivisaires ayant accompli un acte à la majorité des deux tiers d’en informer les co-ïndivisaires. Il n’y a pas lieu de voter, de se réunir ou de délibérer préalablement à la passation de cet acte.

L’acte de disposition

Exemple d’actes de disposition : baux ruraux, baux commerciaux… L’acte de disposition non consenti est inopposable aux indivisaires non consentants. Cela implique qu’en cas de vente, le bien en question est évalué en se plaçant au jour du partage et non au jour de l’aliénation. L’indivisaire gérant peut demander aux autres coïndivisaires de le rembourser des dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites. Au cas où le remboursement n’interviendrait pas spontanément, l’indivisaire gérant pourra demander en justice « qu’il soit tenu compte, selon l’équité, soit de la plus-value ou de la dépense en cas de dépense nécessaire, soit de ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage ou de l’aliénation en cas de dépense utile » (article 815-13). Le législateur a prévu la possibilité de recourir au juge des référés pour autoriser les coïndivisaires à passer un acte malgré l’opposition de certains d’entre eux, prescrire ou autoriser les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Au cas où le refus d’un des coïndivisaires de donner son consentement à l’accomplissement d’un acte mettrait en péril l’intérêt commun, le tribunal judiciaire peut autoriser un autre coïndivisaire à passer l’acte sans lui (article 815-5 du Code civil). Alors même que la condition de péril n’est pas remplie, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire si cette aliénation « ne porte pas une atteinte excessive » aux droits des indivisaires qui s’y opposent (article 815-5-1 du Code civil). Désireux de réaliser le capital que représentent les droits indivis dont il est titulaire, chaque coïndivisaire peut provoquer le partage.

Maître Ronit ANTEBI Avocat à Cannes

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