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Recel successoral & contrat d’assurance-vie

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la successionRecel successoral et contrat d’assurance-vie

Oct

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Recel successoral et contrat d’assurance-vie

La succession est composée d’un actif et d’un passif qui doivent être déclarés au notaire, aux Impôts.

L’actif successoral regroupe tous les actifs que laisse le défunt dans son patrimoine au jour de son décès, c’est-à-dire avoirs bancaires de la succession, biens immobiliers, meubles meublants, les véhicules, objets d’art, bijoux, contrats et placements …

Il peut également y avoir des contrats d’assurance-vie souscrits.

Ces contrats sont certes considérés comme exonérés de droits de succession mais au décès, ils doivent être déclarés au notaire en charge du règlement de la succession.

Dans les familles recomposées, il peut arriver que le dernier conjoint ou ses enfants issus du dernier lit soient seuls investis de la connaissance qu’un contrat d’assurance-vie avait été souscrit du vivant du souscripteur et qu’il s’abstienne de le signaler au notaire

C’est un droit qui revient aux cohéritiers lésés par une assurance-vie qui les évince du capital décès de demander le rapport des primes manifestement exagérées (L 132-13 du Code des assurances)

Mais cela n’empêche pas les mêmes cohéritiers lésés de soutenir et de démontrer que le bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite par le défunt avait occulté l’existence d’un tel contrat aux cohéritiers et qu’il a ainsi mis les cohéritiers dans l’impossibilité de demander le rapport des primes manifestement exagérées.

Dans un arrêt du 12 décembre 2007 (Légifrance pourvoi n° 06-19653), la Cour de cassation, première chambre civile, a dit pour droit que la non révélation de l’existence d’un contrat d’assurance-vie par un héritier à ses cohéritiers ne constitue pas un recel successoral car l’assurance-vie est hors succession, ne fait pas partie de l’actif successoral, n’est pas rapportable.

Mais la Cour de cassation dit que la condamnation au recel peut toutefois intervenir en cas d’intention de dissimuler.

C’est dire qu’il n’est pas exclu qu’en matière d’assurance-vie les cohéritiers lésés puissent invoquer le recel successoral si les conditions de cette infraction sont remplies.

Recel successoral et contrat d’assurance-vie dissimulé

La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 4 juin 2009 (pourvoi n 08-15.093, Légifrance), a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel qui avait refusé de voir dans la dissimulation d’un contrat d’assurance-vie un cas de recel successoral.

En l’espèce, Gérard DIDIER est décédé le 7 octobre 1990, laissant pour lui succéder un conjoint survivant de secondes noces, leurs deux enfants communs, et un enfant issu d’un premier mariage.

Il avait établi un testament instituant son épouse légataire de la quotité disponible la plus étendue entre époux.

La seconde épouse avait opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.

La fille issue du premier mariage de son père a assigné la conjointe survivante en annulation du testament et a soutenu que son père avait consenti des donations déguisées à la conjointe et à leurs enfants communs à l’occasion de l’acquisition de divers biens immobiliers : maison, appartement, etc. et que les primes de l’assurance-vie ayant profité à la conjointe survivante étaient manifestement exagérées et devaient être rapportées, et a demandé qu’il soit fait application de la sanction du recel.

La cour d’appel a débouté la fille de ses demandes en rapport et recel.

La cour de cassation a reproché aux juges du fond de n’avoir pas vérifié si les sommes versées au titre de primes d’un contrat d’assurance-vie avaient été dissimulées par les héritiers assignés, étant précisé que ces primes sont considérées comme des libéralités dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et pouvant influer sur la détermination des droits des héritiers.

La cour de cassation a donc jugé que même si les indemnités résultant des contrats d’assurance-vie n’entrent pas dans la masse successorale à proprement parler, qu’elles ne sont pas susceptibles de rapport, la peine du recel successoral peut être appliquée à l’encontre d’un héritier qui aurait dissimulé ce contrat dès lors que par cette dissimulation, il a pu empêcher les cohéritiers de rechercher si les primes payées par le défunt n’étaient pas manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

La Cour de cassation a dit que la Cour d’appel ne pouvait pas se retrancher derrière l’idée que le recel successoral ne peut émaner du de cujus et qu’il ne peut être invoqué que par un héritier contre un cohéritier.

Le fait de dissimuler un contrat d’assurance-vie voire les primes que le souscripteur avait versées pour alimenter ce contrat, peut donc être constitutif d’un recel successoral si l’élément matériel (manœuvres de dissimulation) et l’élément intentionnel (volonté de dissimuler) sont correctement caractérisés.

Mais la charge de la preuve incombe finalement à celui qui veut se prévaloir de son droit. Elle n’est pas toujours aisée à supporter et le concours d’un Avocat est souvent indispensable.

Ronit ANTEBI Avocat en droit des successions à Cannes

Publication du 23 octobre 2019

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

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