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Le médecin et la trop grande gratitude de son patient

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la successionLe médecin et la trop grande gratitude de son patient

Mai

20

Le médecin et la trop grande gratitude de son patient

Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2012), la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a jugé sur les faits suivants :

Raymond X… est décédé le 10 mai 2000.

Par testament olographe du 19 août 1997, il avait légué différentes sommes aux trois enfants de M. Pierre, son médecin.

Par testament olographe du 8 avril 2000, il avait notamment légué à son neveu, Carlos, tous ses avoirs dans des banques étrangères ainsi que toutes ses propriétés immobilières.

Il avait aussi émis différents chèques au bénéfice de l’épouse de Pierre, des enfants de celui-ci et de ce dernier.

Carlos reprochait à la Cour d’appel d’avoir jugé que Pierre n’avait pas été le médecin traitant de son oncle Raymond pendant la maladie dont ce dernier était décédé, et d’avoir dit en conséquence que les libéralités qu’il avait faites à ce médecin notamment, étaient valables. La Cour avait donc condamné Carlos à payer la somme de 50.000 euros au médecin et ses proches en exécution du testament contesté.

Selon Carlos, en vertu de l’article 909 du Code civil, les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. Ces professionnels de santé sont frappés d’une incapacité de recevoir émanant de la loi.

La Cour d’appel  avait cependant jugé en l’espèce, qu’il n’était pas établi que Pierre avait prodigué à Raymond des soins réguliers et durables afférents à la pathologie dont ce dernier était décédé ou pendant sa maladie, en tant qu’il n’était pas le « coordonnateur des soins », et qu’il n’avait pas « participé au diagnostic », qu’il n’était « intervenu que de manière ponctuelle » et n’avait pas « administré un quelconque traitement à Raymond ».

Carlos estime cependant que dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé avait « pu être le médecin personnel, particulier ou habituel ou encore le médecin traitant » de Raymond, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 909 du code civil.

Contre toute attente, la Cour de cassation juge qu’il incombe aux juges du fond d’apprécier souverainement la qualité de médecin traitant et la notion de traitement médical, au sens du code civil.

« Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement la qualité de médecin traitant et les éléments constitutifs d’un traitement médical au sens de l’article 909 du code civil (…) que c’est dans l’exercice de ce pouvoir souverain que les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, ont estimé que l’assistance apportée par M. Pierre au défunt, en raison tant des liens affectifs anciens et profonds qui l’unissaient au malade que de sa compétence professionnelle, n’avait pas constitué un traitement médical et qu’il n’était pas établi que l’intéressé avait prodigué à Raymond des soins réguliers et durables pendant la maladie dont il était décédé ; qu’elle en a exactement déduit que M. Pierre pouvait profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires dont celui-ci l’avait gratifié ; que le moyen n’est donc pas fondé ».

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

On voit là qu’elle distingue selon que le médecin gratifié par testament a été ou non le médecin traitant du testateur décédé de la maladie traitée. C’est dire que l’article 909 du Code civil ne fait pas défense à un testateur de léguer en faveur d’un médecin du moment qu’il n’est pas le médecin traitant ni n’aurait prescrit un acte médical procédant de l’administration de soins réguliers et durables pendant la maladie. Il est donc possible de tester à l’avantage d’un ami, d’une connaissance, d’un tiers avec lequel des liens affectifs ou de simple sympathie se seraient noués même si ce dernier est par ailleurs médecin et qu’il n’a fait que se rapprocher du malade pour l’aider humainement et non pas professionnellement.

Cette décision inflige un certain contour à la règle de l’incapacité de recevoir frappant le personnel de santé. Cette ouverture jurisprudentielle pourrait donner le change à des risques d’abus de faiblesse à l’égard des patients en fin de vie et particulièrement vulnérables…

Ronit ANTEBI Avocat en droit des successions à Cannes

20.05.2017

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

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