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Succession, optimisation ou dissimulation ?

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la successionSuccession, optimisation ou dissimulation ?

Août

21

Succession, optimisation ou dissimulation ?

Optimiser une succession, c’est l’organiser au profit de ses héritiers en supportant le moins de droits de succession ou de mutation possible.

C’est parfois aussi avantager un héritier au détriment des autres en le faisant passer entre les gouttes de l’obligation au rapport successoral ou en détournant la réserve héréditaire.

Il y a donc les méthodes légales et les méthodes illégales de l’optimisation des successions.

Les méthodes légales ne posent pas de difficultés : faire une donation notariée, une donation-partage, organiser son patrimoine en SCI composée de parts et faire donation de la nue-propriété de celles-ci afin de ne pas payer des droits de succession sur leur valeur en usufruit, conclure une assurance-vie… Ces méthodes sont légales et permettent de payer moins d’impôts.

Les méthodes illégales consistent à dissimuler les mutations aux cohéritiers et par ricochet, au Fisc.

Elles peuvent avoir pour finalité d’avantager un héritier au détriment des autres, et faire en sorte que ce dernier échappe au paiement des droits de succession sur ce qui échappe aux cohéritiers.

Les dossiers de succession traités par le cabinet d’avocat mettent en exergue diverses méthodes d’optimisations fiscales illégales dont il est recherché la sanction du juge.

Par exemple, le titulaire de comptes bancaires est malade et affaibli. L’un de ses enfants va se faire consentir une procuration générale, afin qu’il ait le pouvoir de gérer lesdits comptes. Les autres héritiers ignorent cette situation qui leur a été occultée. La banque ne va pas prendre l’initiative d’informer les cohéritiers puisque la loi ne lui en fait aucune obligation. Au jour du décès, lorsque le notaire choisi va interroger les banques du défunt pour connaître le solde des comptes et les faire clôturer, les cohéritiers vont prendre connaissance de ce que ces comptes sont quasiment vides. Cette situation est étonnante dès lors que le titulaire des comptes, de son vivant, n’était pas dépensier, ne vivait pas au-dessus de ses moyens, était précautionneux de préserver ses économies placées sur des comptes d’épargne notamment.

Des investigations auxquelles l’avocat peut largement contribuer mettront en évidence, même après le décès, l’existence de mouvements suspects qui procèdent d’une utilisation abusive de la procuration bancaire, c’est-à-dire non pas pour les besoins de la personne qui a consenti le mandat mais au profit personnel du titulaire de la procuration.

De deux choses l’une, soit le bénéficiaire de la procuration a effectivement bénéficié de gratifications du futur défunt lequel a réellement eu l’intention de se déposséder irrévocablement au profit de son héritier, et dans ce cas l’on serait en présence d’une possibilité de demander au juge la requalification des débits suspects en dons manuels dont le principe est qu’ils sont rapportables à la succession (on réintègre dans l’actif la valeur des dons et l’on partage l’actif net sur cette base reconstituée à proportion des quotes-parts respectives des héritiers).

Toutefois, la requalification en dons manuels oblige le bénéficiaire à les déclarer au Fisc. S’il ne le fait pas, il s’absout illégalement de l’obligation de s’acquitter des droits de succession.

Il est évident que si le bénéficiaire de la procuration qui a fait des transferts d’argent par virements ou chèques vers son compte personnel ou via le distributeur automatique de billets (en retirant des espèces) refuse jusqu’au jour où le juge saisi statue sur le litige, de reconnaître les faits, persiste dans sa volonté de les dissimuler, il sera poursuivi du chef de la peine de recel successoral. Cette sanction pénale que l’on peut invoquer au civil se traduit par la perte des dons manuels  (obligation de les restituer à la succession) et l’obligation de payer des droits de succession dessus.

Mais il se peut aussi que le défunt n’ait pas voulu gratifier le titulaire de la procuration lequel en a abusé au détriment de la volonté de son mandant. Cette circonstance est illégale en ce qu’elle procède d’un cas de recel successoral mais sans possibilité de requalification en dons manuels susceptibles de rapport car la jurisprudence est ferme : pas de dons manuels sans preuve de l’intention libérale du défunt. Les cohéritiers qui s’estiment lésés pourraient aussi déposer une plainte pénale avec constitution de partie civile du chef de l’abus de confiance…

D’autres moyens permettent d’optimiser de façon illégale une succession de sorte que les héritiers lésés peuvent saisir un Avocat pour faire valoir leurs droits devant le Tribunal.

Ainsi les dossiers traités par le cabinet ont permis de mettre en évidence la souscription de son vivant, d’un compte joint entre le titulaire et l’un de ses héritiers, qui ne sera alimenté que par les seuls deniers personnels du futur de cujus. Lors de son décès, si personne ne dit rien, le compte sera coupé en deux (la première moitié allant au co-titulaire du compte et l’autre moitié allant à la succession). Cette méthode est dangereuse car elle peut ne pas être décelée par les cohéritiers lésés alors pourtant qu’elle peut occulter un cas de donation déguisée (rapportable et soumise aux droits de mutation).

Ainsi en est-il du testament olographe extorqué à une personne diminuée intellectuellement, et physiquement. L’héritier qui ferait en sorte de faire pression sur l’ascendant pour obtenir de lui, contre son gré, un legs universel, optimiserait ainsi ses droits dans la succession puisqu’en sus de la réserve, il pourrait bénéficier de la totalité de la quotité disponible aux dépens des autres membres d’une fratrie par exemple ; cette méthode serait illégale.

L’assurance-vie peut présenter des difficultés également lorsque le souscripteur l’a conclue lorsqu’il était en bonne santé et lorsqu’il décide subitement, alors qu’il devient malade ou affaibli intellectuellement,  de changer la clause de bénéficiaires (à l’insu des bénéficiaires) pour gratifier nominativement une tierce personne non attendue. Sur ce dernier point, il faudra se reporter à l’article 901 du Code civil qui permet de faire annuler les libéralités (auxquelles sont assimilées les assurances-vie) sur le fondement de l’insanité (perte du discernement).

Dans chaque cas d’espèce, il conviendra de vous rapprocher d’un Conseil afin d’évoquer avec lui la stratégie et la collecte des preuves.

Ronit ANTEBI Avocat

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

Comments (2)

  1. Que pensez d’un cohéritier qui a obtenu de son père qu’il consente des donations à ses 4 enfants alors même que son père les avait planifiées pour lui (changement visible sur ses manuscrits comptables).

    1. Bonjour,
      J’ai été attentive à votre commentaire. Afin de vous aiguiller au mieux de vos intérêts et afin de personnaliser le conseil que vous souhaiteriez solliciter. Je me permets de vous inviter à bien vouloir contacter mon cabinet à Cannes au 07 61 61 01 02.
      Maître ANTEBI

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