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Obligation de l’assureur : vérifier la lettre de rachat du contrat d’assurance-vie

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la succession Droit des assurancesL’obligation de l’assureur de vérifier la lettre de rachat du contrat d’assurance-vie

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L’obligation de l’assureur de vérifier la lettre de rachat du contrat d’assurance-vie

La pratique judiciaire montre que des problématiques existent relativement aux lettres de demande de rachat des contrats d’assurance-vie.

Un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 28 avril 2011 (Juris Data n° 2011-007200) impose à l’assureur une obligation de vérifier l’authenticité de la lettre de rachat à peine de commettre une faute civile en payant la valeur du rachat du contrat sans s’assurer de l’origine de ladite lettre et de restituer au souscripteur ou aux bénéficiaires de l’assurance-vie (en cas de prédécès du souscripteur) les fonds placés.

En cette affaire, un contrat d’assurance-vie est souscrit. Six ans plus tard, la souscriptrice a appris que sont contrat avait fait l’objet d’un rachat total intervenu à la suite de l’envoi de deux courriers et que la valeur du rachat avait été virée sur le compte du mandataire qui a finalement été déclaré coupable d’escroquerie et d’abus de confiance.

Le rachat du contrat et le transfert de fonds ont été réalisés par l’assureur en exécution de deux courriers manuscrits, sur papier à l’en-tête du conseiller financier de la souscriptrice, l’un émanant de celle-ci et signé à son nom et l’autre rédigé par son mandataire et signé par celui-ci.

Cependant ces deux courriers prétendument signés le même jour l’un par le mandataire et l’autre par la souscriptrice, présentaient la particularité de ne pas avoir été écrits de la même main.

Or, cette écriture identique n’a pas alerté l’assureur qui aurait dû s’assurer que les instructions émanaient réellement de la souscriptrice elle-même et n’avaient pas été confectionnées à son insu.

Ce d’autant que le virement des fonds avait été demandé sur un compte sis à l’étranger au nom du mandataire et non pas sur un compte au nom de la souscriptrice, domicilié en France.

L’assureur a manqué de vigilance en ne relevant pas de telles incohérences.

Comme les juges du fond, la Cour de cassation a retenu la faute contractuelle de l’assureur d’avoir payé la valeur de rachat du contrat sans s’assurer de l’authenticité de la demande alors qu’il est tenu, en tant que dépositaire des fonds, de les restituer à son contractant.

Les Juges ont donc eu raison de condamner l’assureur à restituer au souscripteur les fonds placés en capital et intérêts.

Article publié le 20 juillet 2020

Maître Ronit ANTEBI Avocat en droit des assurances et droit des successions

Source Lexis 360

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

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