+33 (0) 7 61 61 01 02

Régime matrimonial et transmission de la succession aux héritiers

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la successionL’impact du choix du régime matrimonial sur la transmission de la succession aux héritiers

Sep

10

L’impact du choix du régime matrimonial sur la transmission de la succession aux héritiers

Régime matrimonial et transmission de la succession aux héritiers

Le pacsé n’est pas héritier.

Le concubin est tout autant une personne étrangère au regard du droit.

Le marié a des droits qu’il peut revendiquer au jour du décès de son conjoint.

La loi le les lui confère automatiquement.

L’étendue de ses droits varie cependant selon le régime matrimonial choisi par les époux. Et ce choix aura un impact sur la transmission de l’héritage aux enfants .

Dans le régime de la communauté, le patrimoine des époux se gère en commun.
Dans le régime de la séparation des biens, chaque époux dispose de son propre patrimoine qu’il gère de façon indépendante.

Mariés depuis 1965, sans contrat de mariage, les époux sont assujettis au régime de la communauté réduite aux acquêts : sont réputés communs, les biens acquis pendant le mariage même s’ils ont été financés à l’aide des deniers d’un seul des époux, les revenus provenant des gains et salaires, pension de retraire, indemnité de licenciement, indemnité de départ en retraite mais aussi les revenus provenant d’un bien détenu par un seul époux … Les biens provenant d’une succession ou acquis avant le mariage restent cependant propres à chacun des époux.

Lorsque l’un des époux décède avant l’autre, le conjoint survivant perçoit la moitié des biens communs.

Mais la communauté peut être redevable d’une récompense au profit de la succession (si par exemple, elle a profité du prix de vente provenant d’un bien ayant appartenu en propre au conjoint survivant : un logement acquis pendant le mariage a été rénové à l’aide des fonds provenant de l’héritage du de cujus).
Si le défunt a enrichi la communauté à l’aide de ses fonds propres, la moitié des biens communs revenant au conjoint survivant va supporter cette récompense au profit de la succession.

Si le conjoint survivant a enrichi la communauté, la succession devra récompense à ce dernier. L’indemnité s’ajoutera à la moitié de la communauté qui lui revient.

Le conjoint qui entend utiliser ses deniers personnels (issus d’un héritage ou possédés dès avant le mariage), pour acheter un bien pendant le mariage, ce bien pourrait être réputé commun. Afin de récupérer ses actifs en cas de séparation ultérieure, il est précautionneux d’insérer dans l’acte notarié d’achat une clause de remploi, aux termes de laquelle il est indiqué la provenance des fonds ayant permis l’acquisition.

Les avocats rencontrent des situations dans lesquelles avec le régime de la communauté réduite aux acquêts, l’un des époux est fortuné mais pas l’autre. Lorsqu’ils vont se marier, le conjoint fortuné va décider d’acquérir des biens qu’il financera avec ses deniers personnels. Dans une telle situation, les enfants issus d’un premier lit peuvent être étonnés lorsqu’ils se rendront à l’évidence que les biens acquis par le couple avec les deniers du conjoint fortuné sont réputés communs par le législateur.

En optant pour le régime de la communauté, le conjoint fortuné ne protège pas ses enfants mais avantage son conjoint en secondes noces.

Si les époux choisissent le régime de la séparation des biens, les enfants issus d’un premier lit en cas de remariage, ne seront pas éconduits puisque chacun des époux conserve son patrimoine propre, que les biens aient été acquis avant ou après le mariage. Ce régime est facile à gérer et à liquider. Si des biens meubles ou immeubles ont été acquis pendant le mariage par les deux époux, à défaut de précision quant à la répartition des parts dans l’acte notarié ou la facture, les biens acquis sont présumés être indivis entre les époux (lors de la liquidation, chaque époux perçoit une quote-part de moitié).

Ce régime présente un inconvénient lorsque le conjoint survivant est peu fortuné et qu’il était souhaitable de le privilégier sur les enfants.

Si les époux vont chez le notaire et formalisent un contrat de mariage optant pour la communauté universelle, tous les biens acquis avant et après le mariage sont présumés appartenir aux deux époux de même que les charges sont réputés communes. Au décès de l’un d’eux, le survivant aura la propriété du tout. Il n’y aura pas de droits de succession à régler car il n’y a pas de transmission de patrimoine. La succession n’est même pas ouverte puisque le conjoint survivant est propriétaire d’emblée. Au décès du conjoint survivant, l’intégralité du patrimoine est transmise aux héritiers de ce dernier.

Toutefois, en cas de remariage, les enfants du premier conjoint décédé issus d’un premier mariage ont le droit d’intenter une action en retranchement à l’encontre du conjoint survivant.

Ce régime est rarement choisi par les époux au moment du mariage ; il est choisi par les couples âgés qui n’ont pas eu d’enfants ou qui leur avaient consenti des donations. Le choix de ce régime mérite réflexion car il signifie que les époux ne pourront prendre des décisions patrimoniales qu’ensemble.

Ronit ANTEBI
Avocat

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *