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La donation n’évite pas les querelles d’héritiers

Par Maître ANTEBI – Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

La donation n’évite pas les querelles d’héritiers

La donation est l’acte par lequel le donateur se dessaisit immédiatement d’un bien ou d’une valeur en argent au profit d’un donataire qui accepte.

En cela, elle se différencie du testament qui prend effet au décès du testateur.

Seule la donation entre époux ne prend effet qu’au décès du conjoint.

Le donateur peut donner de la main à la main mais il s’agit alors d’un don manuel au profit du donataire qui devra le déclarer au jour de l’ouverture de la succession car une donation ou un don manuel est rapportable sauf consentement contraire exprimé.

Le donateur peut ne donner que la nue-propriété tout en conservant l’usufruit. Ainsi, les droits de donation seront calculés uniquement sur la valeur de la nue-propriété et non sur la base de la valeur totale du bien. C’est avantageux fiscalement.

En principe, le donateur ne peut pas révoquer sa donation , c’est-à-dire revenir sur son engagement. Il y a trois exceptions cependant : s’il a un enfant qui naît après la donation, si le donataire a adopté un comportement d’ingratitude envers le donateur mais cette qualification d’ingratitude devra être appréciée et qualifiée par le juge. De simples injures ne sont pas susceptibles d’être qualifiées d’ingratitude. Mais le fait d’avoir attenter à l’intégrité physique du donateur le serait davantage. Enfin, on peut révoquer sa donation lorsque le donataire n’a pas rempli son obligation lorsque la donation était assortie d’une charge.

Le donateur peut effectivement donner librement de son vivant, et à condition d’être sain d’esprit.

Mais s’il est trop généreux envers un enfant et qu’il ne donne rien à l’autre, alors il va s’en suivre une situation d’inégalité qui va se cristalliser au jour de l’ouverture de la succession.

L’héritier lésé pourra soutenir que l’actif successoral a été fondu dans les donations antérieures consenties à son cohéritier de sorte qu’il a subi un déséquilibre dans la succession.

Il pourra dire que ces donations ont permis de transmettre au donataire plus que le maximum que la loi l’autorise à percevoir de son donateur.

En présence de deux enfants, chacun doit recevoir une réserve d’un tiers. Le dernier tiers correspond à la quotité disponible. Si l’on s’aperçoit en refaisant les calculs au jour de l’ouverture de la succession que l’enfant qui a reçu toutes ces donations a reçu plus que sa part de réserve et plus que la quotité disponible, alors l’autre enfant lésé pourra demander l’allocation de l’excédent, ce qui excède la quotité disponible est dénommé par la loi « indemnité de réduction ».

En réalité, le fait de consentir des donations et de le faire de manière inégalitaire entre ses enfants, de son vivant, n’est pas une bonne façon d’éviter des contentieux entre les futurs héritiers. Les dissensions entre les héritiers réservataires sont souvent liées à des donations qui avaient été consenties du vivant des parents dans des proportions inégalitaires de sorte qu’elles ont pu entamer la part réservataire des autres enfants non donataires.

Avant de consentir des donations, il convient donc de prendre conseil auprès d’un Avocat qui pourrait donner les conseils appropriés pour éviter la survenance de contentieux successoraux ultérieurs.

Ronit ANTEBI Avocat en droit des successions

Publié, le 21 janvier 2021

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Le cabinet de Maître Ronit ANTEBI Avocat traite de nombreux dossiers en droit des successions dans toute la France et particulièrement dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette discipline du droit s’exerce le plus souvent à l’ouverture de la succession c’est-à-dire au jour du décès.

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