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Le notaire doit vérifier l’origine des fonds

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la successionLe notaire doit vérifier l’origine des fonds

Déc

21

Le notaire doit vérifier l’origine des fonds

Un arrêt de la cour de cassation a été particulièrement remarqué car il rappelle l’obligation déontologique du notaire de vérifier l’origine des fonds lorsqu’un acte lui paraît soupçonneux.

Dans sa décision rendue le 22 mai 2019, la première chambre civile (pourvoi n° 18.11.101, publié au Bulletin et Légifrance), (cf premier moyen) a rejeté le pourvoi en cassation intenté par le notaire qui contestait un arrêt de la cour d’appel lui ayant infligé des sanctions disciplinaires telle l’interdiction d’exercer ses fonctions pendant trois ans.

Les textes visés étaient les suivants :

Article L561-5

Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 – art. 3

  1. – Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :

1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 ;

2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.

  1. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l’identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.

Article L561-6

Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 – art. 3

Pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires.

Article L561-10-2

Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 – art. 3

Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.

Article R561-12

Modifié par Décret n°2020-118 du 12 février 2020 – art. 6

Pour l’application de l’article L. 561-5-1, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :

1° Avant d’entrer en relation d’affaires, recueillent et analysent les éléments d’information nécessaires à la connaissance de l’objet et de la nature de la relation d’affaires ;

2° Pendant toute la durée de la relation d’affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d’information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d’affaires.

La nature et l’étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l’étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires. Ils tiennent compte également des changements pertinents affectant la relation d’affaires ou la situation du client, y compris lorsque ces changements sont constatés par les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 à l’occasion du réexamen de toute information pertinente relative aux bénéficiaires effectifs, notamment en application de la règlementation relative à l’échange d’informations dans le domaine fiscal.

Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires.

Article 2

Modifié par Loi 73-546 1973-06-25 art. 1 JORF 26 juin 1973
Créé par Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945

Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire.

Au visa de ces textes, la cour de cassation a jugé que le manquement du notaire à son obligation de vérification de l’origine des fonds employés par son client en matière de lutte contre le blanchiment ne s’analysait pas, en toutes hypothèses, en un manquement à ses devoirs déontologiques de probité, de sérieux et de conscience professionnelle.

Mais dans cette affaire, la cour de cassation a jugé que les caractéristiques de l’acte authentique que le notaire dressait devaient le faire soupçonner un risque de transgression de la loi : prix entièrement payé hors la comptabilité du notaire, nue-propriété vendue à A et usufruit vendue à B, l’acte authentique présente des modifications substantielles par rapport à la promesse de vente s’agissant des parties, de l’objet de la vente, des modalités de paiement, des débiteurs du prix, le montant de l’usufruit est anormalement élevé par rapport à celui de la nue-propriété, le prix a été payé contrairement aux usages au moment de la promesse de vente et non lors de la passation de l’acte authentique, des versements ont été opérés directement à partir du compte CARPA de l’avocat.

De ces caractéristiques ainsi relevées, la cour suprême juge que l’acte que devait dresser le notaire était particulièrement complexe et que les circonstances ne permettaient pas d’exclure le soupçon sur la provenance des sommes en cause, de sorte que la cour d’appel a retenu à bon droit que le notaire était tenu de vérifier l’origine des fonds et de procéder à une déclaration auprès de la cellule TRACFIN.

La Cour de cassation a dit pour droit que la cour d’appel a eu raison de juger que le non-respect par le notaire de ses obligations relatives au blanchiment de capitaux édictées par les articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier était constitutif d’un manquement à l’article 30 du règlement national des notaires.

On ajoutera que cette législation qui oblige le notaire à procéder à des vérifications sur l’origine des fonds quand l’acte est complexe, permettrait également de vérifier l’existence éventuelle de donations déguisées.

Prenons l’exemple d’une vente apparente qui en réalité, occulte une donation entre les parents acquéreurs et l’un des enfants coacquéreur, lorsque ce dernier n’a pas payé sa quote-part de prix.

Il est dès lors précautionneux que le notaire mentionne spécifiquement sur l’acte authentique, à chaque fois qu’il le dresse, comment le prix a été payé, par qui, dans quelles proportions et selon quels moyens financiers, afin de couper court à tout différend qui pourrait survenir entre les héritiers à l’ouverture de la succession parentale. En effet, les autres héritiers s’estimant lésés pourraient exiger le rapport à la succession voire une indemnité de réduction si l’équilibre du partage a été rompu du fait de cette dissimulation. Et l’acte notarié se trouverait fragilisé car il recèlerait un germe de contentieux.

Me Ronit ANTEBI Avocat droit des successions à Cannes

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

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