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La commission du généalogiste peut être révisée par le juge

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la successionLa commission du généalogiste peut être révisée par le juge

Oct

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La commission du généalogiste peut être révisée par le juge

Le présent commentaire vise à attirer l’attention du justiciable sur la possibilité dont il dispose de contester la rémunération demandée par le cabinet de généalogiste, à défaut de pouvoir annuler en justice le contrat de révélation.

En pratique, la personne décède. L’un des héritiers (voire un créancier de la succession) demande à un notaire de saisir un cabinet de généalogiste afin de rechercher les héritiers éloignés qui ignorent qu’ils vont hériter d’un ascendant dont il ignorait l’existence ou dont ils n’avaient plus de nouvelles.

Le cabinet de généalogiste va entreprendre des investigations tel un détective privé pour retrouver ces ayants droit.

Les ayants droit retrouvés, arrières nièces ou neveux par exemple, le cabinet de généalogiste va leur envoyer une lettre en leur annonçant « la bonne nouvelle », qu’ils vont hériter suite au décès de tel ascendant dans le cadre de leur quote-part. Il va annexer à cette lettre le contrat de révélation et le mandat dereprésentation (ou pouvoir) qui va l’habiliter à requérir d’eux une conséquente commission et à signer les actes notariés (acte de notoriété, déclaration de succession, inventaire, état liquidatif …) pour leur compte. Les héritiers vont signer et le piège peut se refermer sur eux car ils s’aperçoivent après coup qu’ils ont signé précipitamment sans bien comprendre ce qui leur tombait sur la tête.

La jurisprudence de la Cour de cassation montre que l’on peut assigner le cabinet de généalogiste en justice pour demander au Tribunal de dire que le contrat de révélation est nul pour absence de cause s’il est démontré qu’il y avait d’autres moyens tout aussi efficaces pour retrouver les héritiers cachés et que le recours à un généalogiste était somme toute, inutile.

Mais si le justiciable ne parvient pas à faire cette démonstration, faute de preuves suffisantes, la Cour de cassation ne voit aucun inconvénient à ce qu’il demande subsidiairement que soit révisé à la baisse le coût de sa prestation.

Ainsi dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, du 1 juin 2016 N° de pourvoi: 15-18034,  Légifrance, le notaire chargé du règlement de la succession de Denise X…, décédée le 7 octobre 2007, a demandé à la société Etude généalogique du Louvre, aux droits de laquelle vient la société Etude généalogique Derisoud, de procéder à des recherches en vue d’identifier les héritiers ; qu’après avoir signé le contrat de révélation de succession envoyé par la société Etude généalogique du Louvre, lui révélant sa qualité d’héritière, Mme Y…, depuis placée sous tutelle et représentée par M. Z…, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a refusé de payer les honoraires réclamés par cette dernière, qui l’a assignée en paiement ;

La Cour de cassation a jugé en ces termes :

« Attendu que Mme Y…, représentée par M. Z…, fait grief à l’arrêt de constater la validité du contrat de révélation et de la condamner à payer à la société Etude généalogique Derisoud les sommes correspondant à une quotité de l’actif mobilier et immobilier après déduction du passif, des droits de mutation, des frais de recherches et de règlement, perçu par l’héritière, soit 40 % HT pour la tranche allant de 1 à 5 000 euros, 35 % HT de l’actif pour la tranche de 5 000 à 15 000 euros et 30 % HT de l’actif au-dessus de 15 000 euros, alors selon le moyen, qu’un contrat de révélation de succession est dépourvu de cause dès lors que l’héritier aurait eu connaissance de ses droits sans l’intervention du généalogiste ; qu’en se bornant à retenir, pour juger que le contrat de révélation de succession n’était pas dépourvu de cause, que Mme Y…avait appris le décès de Denise X…par le biais d’un de ses voisins, qu’à la suite d’un hasard et postérieurement à l’intervention du généalogiste, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si, dès lors que Mme Y…était en contact régulier avec sa cousine et que les voisins de celle-ci savaient qu’elle était le seul membre de la famille encore en vie, l’existence de la succession devait normalement parvenir à sa connaissance sans l’intervention du généalogiste, qui ne lui avait rendu aucun service, ce dont il résultait que la convention était sans cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1131 du code civil ; 

Mais attendu que, sous le couvert d’un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain d’appréciation de la cour d’appel qui, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme Y…, née en 1927, ne justifiait pas de relations suivies avec la défunte et qu’elle avait appris, par hasard, postérieurement à la révélation qui lui en avait été faite par la société Etude généalogique du Louvre, le décès de sa lointaine cousine au sixième degré, a estimé qu’elle ne démontrait pas que, sans l’intervention du généalogiste, l’existence de la succession devait normalement parvenir à sa connaissance, justifiant ainsi légalement sa décision »

A ce stade de l’arrêt, l’héritière n’a pas eu gain de cause car elle n’a pas su démontrer que le fait qu’elle avait des liens réguliers avec l’ascendante décédée et que d’autres personnes auraient pu renseigner l’héritière sur le décès de cette dame étaient suffisants pour faire l’économie d’un généalogiste. La Cour suprême s’en est remis à l’appréciation souveraine de la cour d’appel pour statuer sur ces circonstances.

Mais la Cour de cassation a pourtant jugé que si ce contrat de révélation ne peut pas être annulé faute de preuves suffisantes que la succession aurait pu parvenir à la connaissance de l’héritière autrement que par le recours du généalogiste, il peut toutefois être révisé à la baisse si la rémunération du généalogiste n’est pas justifiée au regard des prestations réellement accomplies pour retrouver l’héritière.

« Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour fixer les honoraires à la somme contractuellement prévue, l’arrêt énonce que le contrat doit recevoir application, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui d’une demande de réduction des honoraires puisque la succession de Denise X…a bien été révélée à Mme Y…par le généalogiste ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les honoraires réclamés par la société Derisoud n’étaient pas excessifs au regard du service rendu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il constate la validité du contrat de révélation, l’arrêt rendu le 11 mars 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ».

La Cour de cassation a fait le reproche à la Cour d’appel de ne s’être pas assurée que le mode de rémunération du généalogiste était justifié au regard des prestations réellement accomplies. Cela ouvre la boîte de Pandore pour pouvoir contester le prix dans le contrat de révélation.

Cette démarche est possible alors pourtant que les contrats ne sont en droit pas commun pas contestables du point de vue du prix sauf en matière de lésion notamment immobilière.

Ronit ANTEBI Avocat en droit des successions à Cannes

Publié le 15 octobre 2018

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

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