La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 21 octobre 2015 pourvoi numéro 14 21.337 publié au bulletin et sur Légifrance.
En l’espèce, Monsieur et Madame X ont consenti à leur fille, Viviane, une donation portant sur une maison d’habitation et un terrain.
L’acte stipulait un droit de retour conventionnel en cas de décès de la donataire sans postérité.
Par un acte sous seing privé du 26 août 2008, les donateurs ont renoncé à ce droit ;
Viviane est décédée le 16 décembre 2008 en laissant ses père et mère pour lui succéder et en l’état d’un testament léguant à son frère la totalité de ses biens, et à ses parents l’usufruit des biens donnés.
Monsieur et Madame X ont invoqué la nullité du testament et le droit de retour légal des père et mère.
La cour d’appel d’Agen a rendu un arrêt le 17 mars 2014 aux termes duquel elle rejetait la demande des époux X tendant à ce que les biens ayant fait l’objet de la donation, soient exclus de l’actif successoral et considérant que les parents donateurs avaient renoncé au droit de retour conventionnel.
S’appuyant sur les dispositions des articles 738-2 et 722 du Code civil, la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt d’appel en considérant que la renonciation au droit de retour conventionnel est sans effet sur le droit de retour légal.
Cela signifie que si les époux X ne pouvaient pas renoncer par avance à leur droit de retour légal dans l’acte de donation du 2 septembre 1998, car cela s’apparenterait à un pacte sur succession future, en conséquence nul, en revanche, ils pouvaient valablement renoncer, postérieurement à cet acte, au droit de retour conventionnel stipulé sur les biens donnés.
Ronit ANTEBI Avocate en droit des successions