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Droit retour légal frères et sœurs du défunt et la donation en époux

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la successionLe droit de retour légal des frères et sœurs du défunt et la donation en époux

Jan

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Le droit de retour légal des frères et sœurs du défunt et la donation en époux

Depuis 2002, le conjoint survivant est héritier du défunt.

Selon l’article 757-2 du Code civil, en l’absence d’enfants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.

Par dérogation à l’article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants.

Dans un arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour d’appel de Colmar, en date du 21 janvier 2015 (pourvoi n°13/02894, Légifrance), il a été fait application du droit de retour légal au profit des sœurs du défunt.

Maurice est décédé le 21 avril 2007.

Il n’avait ni parents, ni enfant.

Il a laissé son conjoint survivant et ses quatre sœurs.

Par contrat de mariage, les époux s’étaient consenti réciproquement une donation entre époux portant sur l’usufruit de tous les biens composant la succession du prédécédé.

Le notaire a été saisi de la succession de feu Maurice. Il a dressé un procès-verbal de difficultés.

En effet, le notaire a reçu un acte de renonciation à la donation entre époux par le conjoint survivant, acceptant que tous les biens reçus par Maurice de ses parents avant son mariage, notamment un appartement, reviennent pour moitié à ses sœurs (1/8ème chacune), l’autre moitié étant dévolue au conjoint survivant.

Mme Christiane a cependant contesté l’authenticité de cet acte de renonciation.

Le Tribunal Judiciaire de COLMAR a rendu un jugement en 2013 aux termes duquel il a écarté l’acte de renonciation dont l’authenticité lui apparaissait douteuse et fait application de l’article 757-3 du code civil, en jugeant que les quatre sœurs du défunt sont fondées à prétendre à la moitié indivise de l’immeuble de feu Maurice.

Il a en conséquence débouté Mme Christiane X… de toutes ses demandes.

Mme Christiane X… a interjeté appel de ce jugement.

Elle soutient que le droit de retour prévu par l’article 757-3 du code civil ne peut porter que sur des biens qui se retrouvent en nature dans la succession, ce qui n’est pas le cas dès lors que la  » propriété  » du bien lui est transférée au jour du décès par l’effet de la donation entre époux de 1998.

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel en ce qu’il a dit que l’acte de renonciation à la donation entre époux n’était pas un faux puisque les originaux conservés chez le notaire étaient tous signés de toutes les parties.

L’arrêt est encore plus éloquent en ce qu’il a fait application de l’article 757-3 du Code civil sur le droit de retour au profit des frères et sœurs au motif que contrairement à ce que soutenait Mme Christiane X, il ne peut être soutenu que le bien ne se retrouve plus en nature au jour du décès par suite de la donation entre époux, alors que ladite donation ne conférait en conjoint qu’un droit d’usufruit et non la toute propriété du bien, celui-ci restant dans la succession.

Elle ajoute, dans un attendu, que l’appelante ne peut pas cumuler le bénéfice des dispositions légales de l’article 757-3 du code civil lui attribuant la pleine propriété de la moitié de l’immeuble et le bénéfice de la convention matrimoniale qui ne lui accordait aucun droit de propriété mais l’usufruit sur la totalité de l’immeuble.

Attendu que dès lors que l’article 757-3 susvisé trouve application, ainsi qu’il a été reconnu.

Les sœurs du défunt ont droit à la moitié indivise de cet immeuble en pleine propriété.

Il ressort de cet arrêt que le droit de retour des frères et sœurs n’est pas d’ordre public, contrairement à celui des père et mère, en l’absence de descendant du défunt.

Il peut donc être évincé par le truchement d’une donation entre époux, mais seulement si celle-ci porte sur la pleine propriété du bien provenant des parents du défunt et si le conjoint n’y a pas renoncé.

Si, en effet, la donation entre époux ne porte que sur l’usufruit, elle ne peut pas déjouer le droit de retour légal des frères et sœurs, car le bien demeure en nature dans la succession s’il n’a pas été dévolu au conjoint survivant en pleine propriété.

Ronit ANTEBI Avocat à Cannes

Publié le 30 janvier 2019

Droit de retour de frères et sœurs – donation entre époux – bien en nature dans la succession – donation entre époux portant sur l’usufruit – donation entre époux portant sur la pleine propriété – article 757-3 du Code civil

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

Comments (1)

  1. droit de retour frères est il possible si donation de terres apportées le même jour que la donation à un gfa crée par les frères

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