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Réduction des primes manifestement exagérées

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la succession Droit des assurancesLa réduction des primes manifestement exagérées

Oct

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La réduction des primes manifestement exagérées

Un arrêt rendu par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE (pourvoi n° 18/00780, Légifrance) en date du 22 septembre 2021 donne la mesure de ce que peut représenter la prime manifestement exagérée au regard des ressources du souscripteur, en vertu de laquelle un héritier est recevable à demander une indemnité de réduction à l’encontre de la dernière compagne de son père décédé.

Selon l’article 920 du Code civil, l’héritier peut agir en réduction en cas de libéralité portant atteinte à sa réserve héréditaire.

L’article L 132-13 du Code des assurances dispose que les primes d’assurance-vie versées par le souscripteur peuvent être réduites si elles sont manifestement exagérées au regard des ressources du souscripteur.

En l’espèce, un souscripteur d’assurance-vie décède en laissant pour lui succéder son fils issu d’une première union matrimoniale rompue, et instituant comme bénéficiaire de son assurance-vie sa nouvelle compagne non mariée.

Le fils poursuit la compagne de son père décédé en demandant la réduction des primes excédant la quotité disponible.

La cour d’appel confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le fils de sa demande.

En effet, elle met en lumière les différents éléments permettant d’appréhender la situation patrimoniale et personnelle du souscripteur pour en déduire qu’au jour du versement de la prime d’assurance-vie litigieuse, celui-ci n’était pas dans une situation telle qu’il devait nécessairement se dépouiller en alimentant une telle assurance.

L’appelant soutenait que lors du versement de la prime de 30 445 euros, son père ne disposait pas d’un patrimoine immobilier, était âgé de 60 ans, atteint d’un cancer, sujet à des séances de chimiothérapies à répétition, en arrêt maladie et ne percevant qu’un revenu de 314 euros par mois. Si son père a reçu un héritage de ses parents, de 36 000 euros, en 2011, le caractère manifestement exagéré doit s’apprécier non pas en 2011 mais au jour du versement de la prime en 2012. Il ajoutait que ce contrat n’était d’aucune utilité.

L’intimée soutenait que le souscripteur vivait chez elle et qu’il avait reçu un héritage de ses parents à une date proche du versement de la prime d’assurance-vie. Elle ajoutait que le souscripteur avait considéré que la souscription d’un contrat d’assurance-vie était le meilleur placement rémunéré pour préserver son héritage et ses modestes revenus.

La Cour d’appel dit que le caractère manifestement exagéré des primes versées s’apprécie notamment au regard de l’utilité de la mesure et que le juge doit pouvoir contrôler que l’assurance-vie ne permet pas de contourner les limites posées à la liberté de disposer de son patrimoine en présence d’héritiers.

Les critères sont donc l’âge du souscripteur et sa situation patrimoniale et familiale.

La Cour regarde la date de souscription du contrat, le versement des primes, les rachats éventuels. Puis elle examine les avis d’imposition du souscripteur qui montrent qu’ils percevaient des revenus de 1274 euros mensuels en 2011 et 380 euros en 2012.

Il était âgé de 60 ans, en arrêt maladie, ne disposant pas d’un patrimoine foncier, ayant vendu un appartement reçu lors de la succession de ses parents en octobre 2011, pour un montant de 75 000 euros, partagés avec un coindivisaire ; il détenait un compte courant de 21 000 euros. A été débitée sur ce compte une prime de 10 000 euros le 20 novembre 2012. Il vivait chez sa compagne depuis de nombreuses années et n’avait qu’un enfant invalide.

La Cour d’appel a dit que le cancer dont le souscripteur était atteint ne lui retirait pas sa capacité d’agir en souscrivant l’assurance-vie. Elle juge que le contrat d’assurance-vie n’était pas excessif dès lors qu’il a été souscrit juste après avoir perçu la succession des parents du souscripteur. Compte tenu de son espérance vie, de ses obligations familiales, de la possibilité de rachat, le contrat présentait une utilité certaine, tout en lui permettant à raison de ses revenus, d’assurer ses obligations à l’égard de son fils et de sa compagne.

Elle juge qu’en raison de l’ensemble de ces éléments, de la date de leur versement, les primes versées n’étaient pas exagérées eu égard à ses facultés et ne doivent donc pas être réintégrées à l’actif successoral.

En conclusion, cet arrêt donne une bonne illustration de ce que peut receler une « prime manifestement exagérée » assujettie au rapport ou à la réduction. On voit que la jurisprudence est sévère dans l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées surtout que dans cette espèce, le demandeur était un enfant invalide soumis à un régime de tutelle qui avait peut-être davantage de besoins que tout autre enfant valide. L’appréciation de la cour selon laquelle le souscripteur continuait à s’acquitter de ses obligations envers lui tandis que la compagne n’était pas le conjoint survivant, laisse quelque peu dubitatif sur les chances de succès de toute action en réduction toutes les fois que le souscripteur ne se dépouille pas complètement.

Publié le 26 octobre 2021

Me Ronit ANTEBI Avocate à Cannes

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

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