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La contestation du testament authentique

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la successionLa contestation du testament authentique

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La contestation du testament authentique

ZOOM sur un arrêt de la Cour de cassation qui conditionne l’action en nullité du testament authentique, à l’engagement d’une procédure en inscription de faux :

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 décembre 2013 pourvoi n° 12-12210 (Légifrance) :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2011) que Francis X… est décédé le 1er septembre 2007, sans postérité, en l’état d’un testament authentique, reçu par M. Y…, notaire, instituant M. Z… légataire universel, à charge pour ce dernier de délivrer plusieurs legs particuliers 

que, soutenant qu’il n’avait pas été dicté par le testateur, M. Z… a assigné les consorts X… et M. Y… en nullité du testament ; 

Attendu que M. Z… fait grief à l’arrêt de rejeter cette demande tendant à voir dire que le testament antérieur du 13 novembre 2006 doit recevoir son plein effet ;

Attendu que la cour d’appel a décidé, à bon droit, qu’en application de l’article 1319 du code civil, M. Z… ne pouvait contester, sans recourir à la procédure d’inscription de faux, la mention du testament selon laquelle le défunt avait dicté au notaire ses dernières volontés, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante ; 

Que le moyen n’est pas fondé 

PAR CES MOTIFS 

REJETTE le pourvoi.

Le légataire universel titulaire de charges avait engagé une action en nullité du testament authentique pour voir appliquer le précédent testament plus favorable à ses intérêts, motif pris que le jour de son établissement, le testateur ne pouvait pas parler et qu’il n’avait pas pu dicter le testament au notaire.

Il ressort de cette décision de justice que pour pouvoir contester un testament authentique, il faut avoir préalablement ou parallèlement engagé une procédure en inscription de faux à l’encontre du notaire dépositaire de l’acte contesté.

Dans le présent cas d’espèce, le demandeur estimait que le testateur n’avait en réalité nullement dicté le testament au notaire (forme obligatoire), contrairement à ce qui avait été mentionné. Cette mention indiquée dans l’acte n’était donc pas exacte, selon le légataire universel.

Or, le testament authentique doit être obligatoirement dicté, à peine de nullité.

Le problème est que la jurisprudence civile a tendance à exiger cette condition liée à l’introduction parallèle d’une procédure en inscription de faux « tous azimuts » et même lorsque ce que l’on conteste dans le testament authentique, ne provient pas directement d’une mention qui serait suspectée de fausseté.

Qu’en est-il effectivement si l’ayant droit entend contester le testament authentique non pas parce qu’il n’aurait pas été dicté par le testateur mais en raison de ce que le testateur n’aurait pas disposé de ses capacités de discernement ?

La jurisprudence a tendance à rendre des arrêts dans lesquels elle exige également que soit engagée la lourde procédure en inscription de faux.

En cas de contestation pour insanité d’esprit ?

Alors que l’article 901 du Code civil se borne à prescrire que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit », la jurisprudence a tendance à exiger que l’on engage aussi une procédure d’inscription de faux, à peine de rejet de l’action en nullité.

Pourquoi la jurisprudence ajoute-elle cette condition ?

Parce que l’article 1319 du Code dispose que l’acte authentique fait pleine foi jusqu’à inscription de faux.

Or, cette condition supplémentaire n’est pas à proprement parler exigée par la loi puisque l’insanité d’esprit non décelée par le notaire ne s’assimile pas toujours à une mention mensongère insérée dans l’acte authentique. Le notaire peut croire de bonne foi que le testateur était sain d’esprit. Après tout, il n’est pas médecin et il peut se tromper sans avoir pour autant, fait un faux, ou inséré une mention mensongère ou inexacte. Parfois même, il demande au testateur de produire un certificat médical de son médecin traitant attestant de ses capacités intellectuelles qu’il annexe à l’acte de dépôt du testament. Mais cela est encore contestable si le médecin traitant n’a pas les compétences d’un neurologue, d’un gériatre ou d’un psychiatre. L’élément intentionnel du faux en écriture authentique n’est pas constitué alors. Parfois l’acte authentique peut ne pas comporter de mention liée aux capacités de discernement de son auteur. On voit mal alors en quoi peut constituer le faux… La procédure en inscription de faux paraît alors illusoire.

L’ajout de cette condition supplémentaire est lourde de conséquence car la procédure d’inscription de faux est décourageante et aboutit le plus souvent à un non-lieu au profit du notaire.

Procédure d’inscription de faux décourageante

En vertu des articles 303 du Code de procédure civile, l’inscription de faux est formée par acte remis au greffe.

L’acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.

L’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur.

La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription.

Le juge se prononce sur le faux à moins qu’il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.

En outre, cette procédure est sanctionnée d’une amende civile pouvant aller jusqu’à 3000 euros outre des dommages intérêts pouvant être réclamés par le notaire poursuivi pour faux, si les demandeurs à la procédure en inscription de faux échouent en leur démonstration du faux.

Portée de l’arrêt de la cour de cassation du 18 décembre 2013

C’est dire que cet arrêt de la Cour de cassation mérite de s’interroger sur le point de savoir si un testament authentique contesté sur le fondement de l’insanité d’esprit peut encore être contesté sur le fondement de l’article 901 du Code civil, sans procédure d’inscription de faux. S’il est nécessaire d’engager une procédure d’inscription de faux systématiquement en ce qui concerne un testament authentique que l’on souhaite contester sur le fondement de l’insanité d’esprit, n’y a-t-il pas un détournement de l’article 901 du Code civil, qui devient alors quasiment inapplicable ?

Ronit ANTEBI Avocat en droit des successions à Cannes

Date de publication : 9 mars 2018

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

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