Droit de retour et donation
La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 21 octobre 2015 pourvoi numéro 14 21.337 publié au bulletin et sur Légifrance.
Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes
Maître Ronit Antebi est une avocate française spécialisée en droit des successions. Elle exerce à Cannes, dans les Alpes-Maritimes. Mme Antebi conseille et assiste ses clients dans tous les domaines du droit des successions, du testament au partage de l’héritage. Elle intervient également en cas de litige entre héritiers ou concernant la validité d’un testament. Elle accompagne également ses clients dans le cadre de la rédaction ou du dépôt de leur PACS (Pacte Civil de Solidarité), afin que celui-ci soit conforme aux dispositions légales et qu’il puisse être efficacement mis en œuvre en cas de décès. Elle peut représenter ses clients devant les tribunaux en cas de contestation d’une succession. Si vous avez un problème concernant l’usufruit d’un bien successorale, Maître Ronit Antebi peut vous aider.
Aussi connu sous le nom de droit des successions, ce domaine du droit peut être très complexe et il est important de bénéficier d’une aide professionnelle pour gérer votre succession. Maître Antebi est une avocate expérimentée en la matière et elle sera ravie de vous aider à gérer votre dossier avec succès. Si vous avez besoin d’aide pour gérer une succession, n’hésitez pas à contacter Maître Antebi, elle se fera un plaisir de vous aider. Si vous avez un conflit familial ou matrimonial, elle sera également à votre disposition pour vous accompagner dans cette instance. Elle est habilitée à représenter ses clients devant les tribunaux en matière de succession, notamment pour défendre leurs droits à la pleine propriété ou en tant que conjoint. Elle est également compétente en matière de donation et de liquidation.
La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 21 octobre 2015 pourvoi numéro 14 21.337 publié au bulletin et sur Légifrance.
La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 3 mars 2021, numéro 19-21.420, Légifrance.
En l’espèce, B F est décédé après avoir souscrit, le le 11 mars 2003, un contrat d’assurance sur la vie au profit de M T, désigné comme bénéficiaire.
Le testament olographe et l’expertise graphologique
La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 29 février 2012 pourvoi numéro 10 27 332, publié au Bulletin et Légifrance.
La cour d’appel de PARIS a rendu un arrêt date du 26 mai 2021, aux termes duquel elle a jugé que la donation-partage du 5 novembre 1995 est une donation simple, que cette donation devra être rapportée à la succession de K P et que la valeur de cette donation devra être appréciée au moment du partage, conformément à l’article 860 du code civil.
Dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 novembre 2017 (numéro de pourvoi 16- 26. 395, Légifrance), il s’agissait de savoir si l’aide alimentaire procurée par un parent à l’égard de son enfant pouvait être considérée comme une donation.
Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Le conjoint survivant qui est bénéficiaire d’un usufruit en vertu de la loi, et les enfants issus de la première union de leur père, peuvent avoir intérêt a solliciter la conversion de l’usufruit en rente viagère.
A l’ouverture d’une succession, le notaire doit déterminer les héritiers.
Il s’appuie sur la dévolution successorale établie par la loi (article 731 du Code civil) :
Les enfants et leurs descendants.
Les père et mère,
Les frères et sœurs et descendants de ces derniers
Les grands-parents,
Les cousins, et les descendants de ces derniers.
Il faut se poser quelques questions préalables :
Le défunt était-il marié ?
A-t-il laissé des enfants ? Combien ?
Y a-t-il eu un contrat de mariage ? lequel ?
Y a-t-il eu une donation entre époux (« au dernier des vivants ») ?
Y a-t-il eu un testament ? En faveur de qui ?
Lorsqu’un décès intervient et que le défunt a laissé des héritiers et un patrimoine à transmettre non insignifiant, l’héritier le plus diligent va devoir prendre rendez-vous chez le notaire de son choix en lui communiquant l’acte de décès et le livret de famille.
L’attribution préférentielle demandée par le conjoint survivant d’un bien déjà donné ou légué à d’autres héritiers
L’article 831 et suivants du Code civil donne la possibilité à un héritier, coindivisaire, conjoint survivant, de solliciter prioritairement un bien indivis dans le cadre de sa part d’héritage, à charge de soulte éventuelle.
Evidemment, déshériter son enfant n’est pas très conventionnel ; d’aucuns diront que c’est même immoral ; d’autre encore iront jusqu’à dire que c’est illégal.
Rappelons qu’en France, les enfants sont réputés par la loi héritiers réservataires. C’est-à-dire que l’on ne peut théoriquement pas les exhéréder. Et ce, contrairement, aux autres héritiers, plus éloignés, qui eux, peuvent être évincés de la succession.
A son décès, un défunt a laissé à son domicile des bijoux et des meubles de valeur.
Tous les biens meubles sont par définition, volatiles et fongibles.
Ils peuvent donc se « volatiliser » à l’ouverture de la succession.
Lorsque l’on hérite, il y a des droits de succession à régler sauf abattement ou exonération fiscale. L’Administration fiscale doit être renseignée et acquittée desdits droits.
On se pose souvent la question de savoir si un enfant qui a bénéficié de sa mère d’aliments et de subsides lui permettant d’assurer sa subsistance, devrait être considéré comme gratifié par suite d’une donation et s’il devrait en rapporter la valeur au jour de la succession afin de rétablir l’équilibre du partage.
En droit français, une donation est présumée rapportable.
Au décès du défunt, le donataire doit restituer la valeur de ce qu’il a perçu à la succession. Il hérite en moins prenant.
Il n’y a pas de difficulté lorsque la donation qui lui a été consentie a été notariée. Dans ce cas, une clause prévoit le rapport ou l’absence de rapport.
Recel successoral, donation déguisée, dissimulation d’un compte bancaire, signature d’un état actif/passif lacunaire, dissimulation d’une donation, donation rapportable, donation réductible, donation fictive, cession fictive, preuve du recel successoral, intention de dissimuler.
Tout héritier … venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
G est décédée en laissant pour lui succéder ses deux enfants, une fille et un garçon.
La Cour de cassation ne cesse encore de se prononcer sur le sort des modifications des clauses de bénéficiaires des assurances-vie qui représentent un contentieux plus que jamais actuel, tant les Français affectionnent ce produit de placement défiscalisant.
Un parent peut décider de transmettre de son vivant un objet, un véhicule, une valeur à son enfant.
Pour ne pas avoir de droits à payer au fisc et pour ne pas exposer l’enfant bénéficiaire à l’obligation d’en rapporter la valeur à la succession le moment venu, cette gratification peut prendre la forme d’un « cadeau d’usage ».
Selon l’article 894 du Code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte ». La donation présente l’avantage de pouvoir être consentie, et de produire ses effets du vivant du donateur. Le testament ne produit, quant à lui, ses effets qu’à la date d’ouverture de la succession (au décès du testateur). La
Un couple parental marié sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, décède en 2001 et 1997.
Des difficultés portant sur la liquidation du régime matrimonial et de leurs successions se sont élevées entre leurs deux fils, C et H.
Les époux Antonio et Germaine sont décédés à Blois respectivement en 1988 et 2000.
De leur vivant, ils avaient consenti des donations à leurs enfants.
Ils ont laissé pour leur succéder quatre enfants, Cora, Régine, Antonine et Jeannine.
A l’ouverture de la succession, l’héritier le plus diligent va saisir le notaire.
Le droit des successions est assujetti au délai de prescription de droit commun, sous réserve de quelques délais de prescription spéciaux. Le droit commun pose un délai de prescription de cinq ans en matière civile (anciennement trente ans).
Lorsque le décès d’un proche intervient, c’est l’héritier le plus diligent qui va penser à saisir le notaire. Il se demandera à quel notaire s’adresser. Le mieux est de contacter le notaire de famille, notamment celui chez lequel a été déposé le testament de l’intéressé.
Prenons l’exemple d’un couple à niveaux de fortune disparates, formé en secondes noces selon le régime de la séparation des biens. Le régime de la séparation des biens n’empêche pas le couple d’ouvrir ou de transformer un compte en compte joint.
En pratique, il arrive souvent que le patrimoine du couple ne soit pas encore partagé entre les héritiers tant que survit le second parent.
L’indivision est une situation normalement provisoire dans laquelle les biens indivis ne sont pas partagés et appartiennent indivisément tous les co-indivisaires, chacun étant titulaire du droit d’usufruit et du droit de disposition à hauteur de sa quote-part.
Pour les successions importantes, l’héritier le plus diligent va choisir un notaire lequel va se rapprocher des cohéritiers, leur demander les éléments d’état civil, interroger les banques du défunt, dresser l’actif et le passif, organiser éventuellement un inventaire mobilier, établir la déclaration de succession puis viendra le moment de la signature de l’état liquidatif et le partage entre les héritiers.