Parution Nice-Matin : Héritage il n’y a pas que chez les stars qu’on se bat
Le 29 janvier 2024, Maitre Ronit Antebi, avocate au barreau de Grasse, spécialisée dans le droit des successions répond au journal Nice-Matin.
Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes
Maître Ronit Antebi est une avocate française spécialisée en droit des successions. Elle exerce à Cannes, dans les Alpes-Maritimes. Mme Antebi conseille et assiste ses clients dans tous les domaines du droit des successions, du testament au partage de l’héritage. Elle intervient également en cas de litige entre héritiers ou concernant la validité d’un testament. Elle accompagne également ses clients dans le cadre de la rédaction ou du dépôt de leur PACS (Pacte Civil de Solidarité), afin que celui-ci soit conforme aux dispositions légales et qu’il puisse être efficacement mis en œuvre en cas de décès. Elle peut représenter ses clients devant les tribunaux en cas de contestation d’une succession. Si vous avez un problème concernant l’usufruit d’un bien successorale, Maître Ronit Antebi peut vous aider.
Aussi connu sous le nom de droit des successions, ce domaine du droit peut être très complexe et il est important de bénéficier d’une aide professionnelle pour gérer votre succession. Maître Antebi est une avocate expérimentée en la matière et elle sera ravie de vous aider à gérer votre dossier avec succès. Si vous avez besoin d’aide pour gérer une succession, n’hésitez pas à contacter Maître Antebi, elle se fera un plaisir de vous aider. Si vous avez un conflit familial ou matrimonial, elle sera également à votre disposition pour vous accompagner dans cette instance. Elle est habilitée à représenter ses clients devant les tribunaux en matière de succession, notamment pour défendre leurs droits à la pleine propriété ou en tant que conjoint. Elle est également compétente en matière de donation et de liquidation.
Le 29 janvier 2024, Maitre Ronit Antebi, avocate au barreau de Grasse, spécialisée dans le droit des successions répond au journal Nice-Matin.
Selon l’article 953 du Code civil
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite,
Qu’est-ce que l’insanité d’esprit ?
En vertu de l’article 901 du code civil, les héritiers peuvent demander au tribunal d’ordonner la nullité du testament de leur ascendant, si ce dernier est affecté d’une insanité d’esprit,
Antérieurement à la loi du 23 juin 2006, la faculté d’option successorale était atteinte par la prescription la plus longue des droits immobiliers, c’est-à-dire 30 ans.
Selon la jurisprudence de l’époque, après 30 ans, l’héritier qui n’avait pas pris parti, était étranger à la succession (civ 13 juin 1855 DP 1855.1 253) et ne pouvait plus hériter du défunt.
A l’ouverture de la succession, l’héritier dispose d’une option successorale.
L’article 768 du code civil confère au successible un choix entre trois possibilités : accepter purement et simplement, renoncer purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net (inventaire).
En droit des successions, le conjoint survivant a la possibilité d’opter pour le tout en usufruit dans la succession de son époux prédécédé (art 757 du Code civil). Les enfants du couple héritent de leur père en nue-propriété.
La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 21 octobre 2015 pourvoi numéro 14 21.337 publié au bulletin et sur Légifrance.
La Cour de cassation, en sa première chambre civile, a rendu un arrêt le 8 mars 2017 pourvoi n° 16 11.133 publié sur Légifrance.
Elle montre comment les juges du fond apprécie l’insanité d’esprit compte tenu des pièces versées aux débats.
La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 3 mars 2021, numéro 19-21.420, Légifrance.
En l’espèce, B F est décédé après avoir souscrit, le le 11 mars 2003, un contrat d’assurance sur la vie au profit de M T, désigné comme bénéficiaire.
La Cour de cassation première chambre civile, a rendu un arrêt (de rejet) en date du 19 mars 2014, pourvoi numéro 13-14.861, Légifrance.
En l’espèce, Bertrand, curé à la retraite, est décédé le 10 septembre 2008, en ayant, par testament authentique du 11 octobre 1999, institué Antoine, en qualité de légataire universel.
Le testament olographe et l’expertise graphologique
La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 29 février 2012 pourvoi numéro 10 27 332, publié au Bulletin et Légifrance.
Y est décédée en 2010 en laissant pour lui succéder son époux (Monsieur B) et son fils (Monsieur R) en l’état d’un testament daté du 3 décembre 2010, rédigé au dos d’un tableau.
« Je soussignée Y née V veux que ce tableau ainsi que tout ce que je possède (maison et contenu) aillent en direct à mon époux bien-aimé, Monsieur B, le jour de ma mort. A la mort de celui-ci, tout reviendra à mon fils R mais pas du vivant de son père. Aucun autre héritier ne pourra justifier de quoi que ce soit ».
La cour d’appel a dit que les testaments successifs étaient incompatibles entre eux et a, en conséquence, jugé que le testament du 24 février 2013 annule le legs universel qui lui a été consenti par testament du 30 janvier 2012.
La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 8 octobre 2014 pourvoi n° 13 18.861, publié sur Légifrance,
Cyrienne est décédée en 2006 en laissant pour lui succéder son frère Pierre-Jean, et ayant institué Madame Y… légataire universelle.
La cour d’appel de PARIS a rendu un arrêt date du 26 mai 2021, aux termes duquel elle a jugé que la donation-partage du 5 novembre 1995 est une donation simple, que cette donation devra être rapportée à la succession de K P et que la valeur de cette donation devra être appréciée au moment du partage, conformément à l’article 860 du code civil.
Trois des enfants du défunt ont saisi le tribunal judiciaire, afin d’exercer leurs droits d’héritiers réservataires sur la masse successorale, en soutenant que l’ordre public international français s’opposait à l’application de la loi californienne, qui ignore la réserve.
Dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 novembre 2017 (numéro de pourvoi 16- 26. 395, Légifrance), il s’agissait de savoir si l’aide alimentaire procurée par un parent à l’égard de son enfant pouvait être considérée comme une donation.
Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Le conjoint survivant qui est bénéficiaire d’un usufruit en vertu de la loi, et les enfants issus de la première union de leur père, peuvent avoir intérêt a solliciter la conversion de l’usufruit en rente viagère.
La modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie par voie de lettre testamentaire autonome La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 13 juin 2019 (pourvoi n° 18-14.954, publié aux bulletin) assez significatif quant aux modalités de changement de bénéficiaire d’assurance-vie. En cette espèce, Monsieur K avait souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la société Gan vie. Dans un premier temps,
C’est par un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 janvier 2018 (pourvoi n° 16-27.894, Légifrance) que la Cour suprême a dit pour droit que l’assignation en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage d’une succession interrompt la prescription de l’action en réduction.
A l’ouverture d’une succession, le notaire doit déterminer les héritiers.
Il s’appuie sur la dévolution successorale établie par la loi (article 731 du Code civil) :
Les enfants et leurs descendants.
Les père et mère,
Les frères et sœurs et descendants de ces derniers
Les grands-parents,
Les cousins, et les descendants de ces derniers.
Il faut se poser quelques questions préalables :
Le défunt était-il marié ?
A-t-il laissé des enfants ? Combien ?
Y a-t-il eu un contrat de mariage ? lequel ?
Y a-t-il eu une donation entre époux (« au dernier des vivants ») ?
Y a-t-il eu un testament ? En faveur de qui ?
Lorsqu’un décès intervient et que le défunt a laissé des héritiers et un patrimoine à transmettre non insignifiant, l’héritier le plus diligent va devoir prendre rendez-vous chez le notaire de son choix en lui communiquant l’acte de décès et le livret de famille.
L’attribution préférentielle demandée par le conjoint survivant d’un bien déjà donné ou légué à d’autres héritiers
L’article 831 et suivants du Code civil donne la possibilité à un héritier, coindivisaire, conjoint survivant, de solliciter prioritairement un bien indivis dans le cadre de sa part d’héritage, à charge de soulte éventuelle.
Evidemment, déshériter son enfant n’est pas très conventionnel ; d’aucuns diront que c’est même immoral ; d’autre encore iront jusqu’à dire que c’est illégal.
Rappelons qu’en France, les enfants sont réputés par la loi héritiers réservataires. C’est-à-dire que l’on ne peut théoriquement pas les exhéréder. Et ce, contrairement, aux autres héritiers, plus éloignés, qui eux, peuvent être évincés de la succession.
A son décès, un défunt a laissé à son domicile des bijoux et des meubles de valeur.
Tous les biens meubles sont par définition, volatiles et fongibles.
Ils peuvent donc se « volatiliser » à l’ouverture de la succession.
Lorsque l’on hérite, il y a des droits de succession à régler sauf abattement ou exonération fiscale. L’Administration fiscale doit être renseignée et acquittée desdits droits.
On se pose souvent la question de savoir si un enfant qui a bénéficié de sa mère d’aliments et de subsides lui permettant d’assurer sa subsistance, devrait être considéré comme gratifié par suite d’une donation et s’il devrait en rapporter la valeur au jour de la succession afin de rétablir l’équilibre du partage.