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Donations faites aux petits-enfants et dispense de rapport à la succession

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la successionDonations faites aux petits-enfants et dispense de rapport à la succession

Sep

3

Donations faites aux petits-enfants et dispense de rapport à la succession

On sait qu’en vertu de l’article 843 du Code civil,

Tout héritier … venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Au vu de ce texte, les donations sont présumées rapportables.

Cela signifie que l’héritier qui en a bénéficié du vivant de son auteur doit la restituer en valeur ou en nature au jour de l’ouverture de la succession afin de rétablir l’égalité du partage. Cette donation n’était qu’une avance sur sa part d’héritage.

Il y a deux exceptions à cette présomption :

  • Les cadeaux d’usage (non rapportables)
  • Les donations assorties de la volonté exprimée de leur auteur de dispenser les donataires de l’obligation au rapport ; en pratique, l’acte notarié contient une clause de dispense de rapport.

Donations faites aux petits-enfants et dispense de rapport à la successionCe rapport s’impose aux héritiers qui ont reçu une donation rapportable.

Lorsque l’on n’est pas héritier, le texte ne prévoit pas de rapport à la succession.

La question s’est posée de savoir ce qu’il en était lorsqu’un grand parent consentait une donation à son petit-fils en présence de trois enfants. Les deux premiers enfants ont saisi la justice afin de voir dire que l’auteur duquel étaient issus les donataires se devait de rapporter ces sommes.

En l’espèce, un couple décède et laisse trois enfants.

Une donation avait été consentie aux enfants du troisième héritier. Les deux premiers héritiers ont saisi le tribunal pour demander que soit rapportée la somme reçue par les petits-enfants des défunts et la déduire de la part de succession de leur auteur, frère des requérants.

Les deux héritiers ont mis en exergue la teneur d’un testament que les parents avaient rédigés pour exprimer leur souhait de préserver une stricte égalité entre leurs trois enfants. Selon eux, la somme reçue des enfants du troisième fils des défunts favoriserait celui-ci.

La cour d’appel de Rennes a rendu un arrêt en 2007 aux termes duquel elle a donné doit aux requérants en considérant que le troisième héritier devait rapporter à la succession de ses parents les sommes versées à ses propres enfants, petits-enfants des de cujus.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt en s’appuyant sur une stricte interprétation de l’article 847 du Code civil, et selon un attendu de principe a dit pour droit :

« Attendu que les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense de rapport et que le père, venant à la succession du donateur, n’est pas tenu de les rapporter ».

Au vu de cet arrêt de jurisprudence, les petits-enfants ne peuvent être attraits en rapport successoral lorsqu’ils ont bénéficié du vivant de leur grands-parents d’une donation, celle-ci étant à leur égard toujours présumée avec dispense de rapport.

Sources : Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-13.236, n° 225 P + B

Bulletin numérique des arrêts de la Cour de cassation

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Le cabinet de Maître Ronit ANTEBI Avocat traite de nombreux dossiers en droit des successions dans toute la France et particulièrement dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette discipline du droit s’exerce le plus souvent à l’ouverture de la succession c’est-à-dire au jour du décès.

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

Comments (3)

  1. bonjour
    je souhaite faire une donation à mon petit fils « présent d’usage »
    Maître, je vous en prie quelle démarche pour rester dans l’égalité et accetpteriez vous d’étalir les documents ?
    Il s’agit de SCPI qui ont été transfèrès à son nom mais cela suffira t’il pour que ce don n’entre pas dans la succession plus tard, le moment venu.
    Je vous en prie
    merci

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