+33 (0) 7 61 61 01 02

Recel successoral, notion large mais circonscrite

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la successionRecel successoral, notion large mais circonscrite

Août

30

Recel successoral, notion large mais circonscrite

Définition du recel successoral

Le recel successoral consiste à détourner sciemment un part d’héritage, un bien ou une valeur indivis, dans l’intention de perturber le jeu de l’équité entre les héritiers et de s’enrichir à leur détriment.

Il suppose un détournement par un moyen frauduleux et une dissimulation qui perdure au jour du partage.

Il peut se traduire par un fait positif ou par une omission blâmable.

Sanction du recel successoral

Il est sanctionné par un texte de droit civil (article 778 du Code civil) et peut être poursuivi également sur le plan pénal au titre de l’escroquerie, l’abus de confiance etc …

Bien que le recel soit sanctionnable au civil et au pénal, il ne sera pas sanctionné « tous azimuts » par les tribunaux.

On voit des arrêts de jurisprudence qui cantonnent le recel et évincent toute sanction.

Exemple caractéristique d’arrêt de jurisprudence évinçant la qualification de recel

Recel successoral, notion large mais circonscriteAinsi, dans un arrêt (de cassation partielle) rendu par la cour de cassation (chambre civile 1ère) le 10 octobre 2012 (pourvoi n° 11-19394, Légifrance), Irène X décède en 2004, laissant ses trois enfants pour lui succéder. Les héritiers décèlent que la petite-fille de la défunte avait utilisé, du vivant de celle-ci, des formules de chèques de sa grand-mère. Ils estimaient qu’elle avait ainsi recelé une somme de 26 715,13 euros à son profit, en remplissant elle-même les chèques qu’elle faisait ensuite signer par sa grand-mère.

Une expertise bancaire a été ordonnée au cours de laquelle elle a reconnu avoir géré les comptes bancaires de sa grand-mère.

La cour d’appel a jugé qu’elle avait ainsi accepté d’endosser les obligations d’un mandataire et qu’en cette qualité, elle devait, en vertu de l’article 1993 du Code civil, être en mesure de rendre compte de sa gestion et qu’à défaut, elle était tenue de restituer les sommes dont elle ne peut justifier l’usage.

En conséquence, la Cour d’appel a jugé que la petite-fille avait bien recelé la somme de 26 715,13 euros au motif que le recel successoral qui lui est reproché est caractérisé par la dissimulation à ses cohéritiers des prélèvements opérés sur les comptes bancaires de la de cujus, que de telles opérations ont par nature un caractère caché, que Mme Y ne saurait plaider sa bonne foi en raison de l’importance des prélèvements.

La Cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt de la cour d’appel (cour d’appel Chambéry 15 février 2011) en jugeant « qu’en signant les chèques, Irène X ratifiait la gestion de Mme Y » et que les juges du fond n’avaient pas tiré les conséquences de ces constatations.

« Attendu qu’en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme Y faisait valoir que les liens d’affection qui l’unissaient à sa grand-mère, leur proximité et leur cohabitation pendant un certain temps, expliquaient les difficultés rencontrées pour justifier de l’emploi des sommes et excluaient toute intention frauduleuse de sa part, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il a décidé que le recel successoral est constitué pour 26 715,13 euros l’arrêt redu le 15 février 2011, entre les parties, par la Cour d’appel de Chambéry ».

On voit donc que la jurisprudence ne condamne pas systématiquement à la peine du recel successoral toutes les dissimulations, surtout si la preuve n’est pas certainement rapportée que l’intention délictuelle de dissimuler à ses cohéritiers cette somme était réelle.

Le débat dérape vite sur la preuve de la bonne ou de la mauvaise foi du supposé receleur.

En ces circonstances, ont peut s’étonner que la Cour suprême n’ait pas confirmé la qualification du recel avec ses conséquences de droit.

La petite-fille n’avait pas justifié des sommes utilisées pour des achats comme un motocycle dans un magasin, manifestement effectuées à son profit et dans des propositions importantes au regard des ressources de la grand-mère (modestes). La petite-fille s’en tire à bon compte sur la simple argutie selon laquelle les liens d’affection l’unissant à sa grand-mère l’empêcheraient de justifier des dépenses faites par elle ?

Il y a dans tout cela beaucoup d’appréciation souveraine, même s’il est vrai que la Cour de cassation n’est pas un Juge du fond …

A mon avis, la Cour d’appel se trouve éconduite pour avoir mal formulé sa motivation plus qu’en raison de son dispositif lui-même.

La Cour de cassation n’a pas accepté que les Juges du fond aient pu se contenter de dire que le caractère nécessairement caché des opérations effectuées dans le cadre d’un mandat et l’importance des prélèvements suffisaient à établir l’intention frauduleuse et la dissimulation comme éléments constitutifs de l’infraction.

Me Ronit ANTEBI Avocate Cannes

Publié le 30 août 2021

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *