G est décédée en laissant pour lui succéder ses deux enfants, une fille et un garçon.
Par testament olographe, elle a institué sa fille titulaire de la moitié de la quotité disponible, l’autre moitié étant attribuée à sa petite-fille issue de son fils héritier.
La fille de la défunte est désignée comme tutrice de sa mère. Par décision du juge des tutelles, elle a été autorisée à souscrire au nom de sa mère un contrat d’assurance-vie auprès de PREDICA, et la clause bénéficiaire indique « mes héritiers ».
Le fils de la défunte soutient devant les juridictions que les héritiers au sens de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie sont les deux enfants par le sang de la souscriptrice (sa sœur et lui), à l’exclusion de petite-fille.
Il considère que PREDICA a commis une faute dans la répartition du capital de l’assurance-vie en versant un sixième du capital à la petite-fille de la souscriptrice en tant que légataire à titre universel et il demande sa condamnation à lui payer 30 497 euros alors que seuls les légataires universels peuvent, selon lui, être assimilés à des « héritiers » au sens de la clause bénéficiaire.
Il soutient qu’un héritier à titre universel désigné comme tel par testament ne peut pas être considéré comme un « héritier » au sens de la clause bénéficiaire car cette dernière notion regroupe les seuls héritiers par le sang (héritiers légaux auxquels on assimile les légataires universels mais pas à titre universel).
La Cour de cassation, dans son arrêt du 30 septembre 2020 (pourvoi n° 19 11 187, Légifrance) a jugé que pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme « mes héritiers » qui peut s’entendre d’un légataire à titre universel, il appartient aux juges du fond d’interpréter souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament.
La cour d’appel de Rennes avait bien jugé par arrêt du 31 octobre 2018 lorsqu’elle a pu apprécier souverainement que G avait, par testament olographe désignant ses héritiers et précisant la part revenant à chacun d’eux, formalisé ses volontés avant son placement sous tutelle, et avant la souscription du contrat d’assurance-vie, de sorte qu’elle a pu en déduire que le capital garanti devait être réparti entre les héritiers légaux et les légataires à titre universel de G.
Au vu de ce qui précède, une clause bénéficiaire qui se contente de désigner « mes héritiers » peut profiter à un légataire à titre universel sans que celui-ci soit assimilé à un « héritier » au sens du droit des successions. La notion d’héritier ne recoupe pas exactement la même réalité selon le droit des assurances et le droit des successions. Les juges apprécient souverainement la volonté du souscripteur et ce, par tout moyen y compris le libellé du testament.
Me Ronit ANTEBI Avocat à Cannes
Publié le 26 août 2021