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Retraits sur le compte bancaire de la défunte et recel successoral

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la successionRetraits sur le compte bancaire de la défunte et recel successoral

Juin

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Retraits sur le compte bancaire de la défunte et recel successoral

(Cass chambre civile 1, 16 mars 2016, n15-14.055)

La cour d’appel de Douai a rendu un arrêt le 27 novembre 2014 aux termes duquel elle a jugé que l’héritier de la défunte devait être condamné à rapporter à sa succession la somme de 68 958,65 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de ladite décision de justice, ajoutant que cet héritier ne pourrait prétendre à aucun droit sur cette somme au titre du recel successoral, ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux décédés, et designer le notaire pour y procéder.

Retraits sur le compte bancaire de la défunte et recel successoralAfin de caractériser le recel successoral, il faut se questionner sur les manœuvres et les dissimulations qui ont été opérées.

En l’espèce Agnès est décédée le 30 mai 2010, laissant pour héritier ses quatre enfants.

Richard et sa mère étaient co-titulaires d’un compte bancaire alimenté par les seuls revenus de la défunte.

Des retraits avaient été opérés à compter de l’année 2004.

La cour a jugé qu’ils excédaient les besoins alimentaires et d’entretien d’une personne âgée, même coquette.

Elle a retenu également que la mère avait voulu gratifier son fils.

Par ailleurs, les sœurs ont soutenu que des prélèvements avaient été opérés sur ce compte indivis depuis le 1er janvier 2010, date à laquelle la mère, co-titulaire du compte avec l’un de ses fils, n’était plus en état de se déplacer ni d’utiliser sa carte bancaire.

Ce compte avait été ouvert à la caisse d’épargne par Madame Agnès et son fils Richard.

Il était exclusivement alimenté par les revenus d’Agnès qui provenaient de sa pension de veuve d’un mineur décédé.

Les héritiers se sont munis des relevés de compte et les ont produits au débat. La cour a pu voir que le compte commun fonctionnait principalement au moyen de paiements par carte bancaire ou de l’utilisation de cette carte pour procéder à des retraits en espèces.

La totalité des débits absorbait les avoirs de ce compte. Richard et sa mère Agnès étaient co-titulaires de la carte bancaire. Il était donc impossible de savoir lequel des deux avait procédé aux retraits d’espèces au distributeur automatique de billets.

Mais la cour relève que les attestations de témoins produites par les sœurs montrent que la mère ne gratifiait plus depuis longtemps ces filles ni les enfants de celles-ci car elles s’étaient fâchées depuis 1996.

La cour examine également les éléments médicaux de la défunte pour s’apercevoir que celle-ci était en grande dépression, avec des hallucinations et des phobies de la chute.

Son bilan médical révélait un état de dépendance pour les besoins du quotidien.

Elle vivait dans l’attente du dénouement de son existence et manifestait des signes de découragement et de détresse constatés par le personnel médical.

La cour en déduit que Madame Agnès n’avait pas de grands besoins eu égard à son grand âge, même si elle était fort coquette.

La cour constate d’après les extraits de compte, que les dépenses de consommation d’essence correspondaient à des déplacements en véhicule journaliers.

Or Madame Agnès ne pouvait pas se déplacer en voiture car elle était dépendante.

C’était donc Richard qui avait effectué de nombreuses dépenses par carte bleue, dans des magasins et des grandes surfaces,

Pour assurer ses besoins personnels et même plus.

D’après une lettre qui émane de lui adresser à sa sœur, la cour dit que Richard a exprimé son intention de fixer la part des héritiers et y a omis sciemment les donations indirectement dont il a bénéficié au moyen de paiements effectués sur le compte commun alimenté par les seules ressources de sa mère. Il a donc ainsi porté atteinte à l’égalité entre les héritiers.

Au visa de l’article 778 alinéa deux du Code civil, il a été condamné à la peine du recel successoral et il a été dit qu’il ne pourra prétendre à aucune part sur la somme rapportée.

La cour de cassation saisie par Richard, a estimé que les juges du fond ont souverainement apprécier les faits de la cause.

Elle a rejeté le pourvoi.

Au vu de cette jurisprudence, on peut dire que le recel successoral peut frapper toute personne qui a bénéficié de dons manuels ou de donations indirectes notamment par le biais de retraits intempestifs Ou par l’effet de l’usage intempestif de la carte bancaire dont il était le porteur, ce qui a permis de débiter des sommes directement du compte bancaire dont il était co-titulaire avec la défunte.

Il s’agit d’une manœuvre frauduleuse constitutive de recel successoral ayant pour effet de briser l’équilibre du partage entre les héritiers.

La preuve des manœuvres et de la dissimulation peut donc être apportée par tous moyens.

Publié le 13 juin 2022

Me Ronit Antebi Avocate

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

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