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Différentes manières dont on détourne un héritage

Par Maître ANTEBI – Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

avocat droit des successions cannes

Le détournement d’héritage

Un arrêt de la Cour de d’appel est intéressant en ce qu’il montre que l’on peut poursuivre le bénéficiaire d’un testament olographe alors obtenu sous la contrainte, aux termes de diverses manœuvres constitutives d’un abus de faiblesse sur une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer.

Cour d’appel de Montpellier
1re Chambre Section A2
ARRET DU 10 JUILLET 2008
N° RG : 0500236
Source : Légifrance

Par jugement du 14 juin 2006, le Tribunal Judiciaire de RODEZ a déclaré nul et de nul effet le testament olographe du 10 décembre 1999 rédigé par Robert Z… et a condamné le neveu de ce dernier, Gerard X, à payer aux consorts Z…(les frères et sœurs du défunt), la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;

Gérard Y développait en cause d’appel qu’il n’avait pas été établi que Robert Z… était dans un état de faiblesse lors de l’établissement du testament contesté.

Il n’aurait pas abusé de l’état de son oncle, lorsque ce dernier avait choisi de l’instituer légataire universel, le 10 septembre 1999.

Il aurait été sain d’esprit et disposait de toutes ses facultés intellectuelles au moment de tester.

Le neveu se serait lui-même comporté comme un fils pour le de cujus et  ils entretenaient l’un et l’autre une relation sincère de confiance, de complicité et d’amour.

En conséquence, il demande l’infirmation du jugement déféré afin que le testament soit validé à son profit.

La Cour d’appel retient que par jugement du 23 décembre 2003 confirmé en appel par arrêt du 7 décembre 2004, le Tribunal correctionnel de RODEZ a condamné Gérard X… à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 20. 000 € pour avoir frauduleusement abusé de la vulnérabilité de Robert Z…, pour un montant estimé à 1. 989. 000 francs, durant la période de décembre 1999 à mars 2000.

La cour a notamment retenu qu’alors que la maladie d’Alzheimer dont la victime était atteinte avait été diagnostiquée le 24 novembre 1998, Gérard X… a systématiquement et méthodiquement dépouillé Robert Z… ; qu’en effet, à partir de 1998, il a commencé à s’occuper de ses papiers et effectué de nombreuses opérations dans son propre intérêt ; que Robert Z… ne s’occupait pas de la gestion de son patrimoine et qu’il était en ce sens sous la dépendance de son neveu ; que « sous couvert de l’aider à gérer son patrimoine, il a obtenu de son oncle des actes présentant un intérêt pour lui-même ».

Le testament olographe du 10 septembre 1999 instituait le neveu légataire universel au détriment de l’intérêt des frères et soeurs de Robert Z… (les héritiers).

Or, le jugement de condamnation visait une période de temps au cours de laquelle le processus frauduleux aurait été entrepris, et cette période de temps ne coïncidait pas exactement avec la date du testament. Ce fut un argument fort de Gérard X…

Pour autant, la Cour d’appel a relevé que ce testament avait été établi moins de trois mois avant la période incriminée par la condamnation pénale.

En outre, la Cour d’appel a considéré que Robert Z … était, à l’époque du testament, diminué par une maladie grave et évolutive touchant aux fonctions cérébrales, et qu’il était doté d’un faible niveau intellectuel.

La Cour d’appel a estimé que l’auteur du testament contesté s’inscrivait dans une situation de dépendance et de vulnérabilité à l’égard de son neveu.

Gérard X …, dès 1998, lorsqu’il a eu connaissance de la maladie d’Alzheimer ayant affecté son oncle, a décidé de se saisir de cette opportunité pour entreprendre méthodiquement, sous couvert de lui apporter une aide dans la gestion courante de son patrimoine, d’user de son influence pour le dépouiller de la totalité de ses biens, et ce, au préjudice de ses frères et sœurs, dont les liens affectifs sont établis au travers de plusieurs attestations de témoins.

Cet arrêt d’appel est d’autant plus intéressant qu’il entreprend de dresser un panel des méthodologies usitées par les « oiseaux de mauvaise augure » pour hériter à la place des héritiers par le sang.

En cette espèce, dans un temps pratiquement concomitant au testament, le neveu Gérard X avait créé une SCI avec apport quasi exclusif de son oncle et avec donation à son profit de la nue-propriété des parts sociales.

Il avait également réussi à obtenir la souscription par son oncle d’un contrat d’assurance-vie à son bénéfice.

Il avait convaincu son oncle à vendre ses biens immobiliers afin de dégager des liquidités et les verser en primes d’assurance-vie.

Il avait obtenu sur ses comptes bancaires des procurations dont il avait largement abusé à des fins personnelles.

Puis cet arrêt est intéressant en ce qu’il dépeint le mécanisme de l’abus de faiblesse sur personne vulnérable.

Ainsi, aux termes des procès-verbaux d’enquête et des courriers de Gérard X…, l’on apprend que ce dernier avait fait en sorte de changer le médecin traitant de son oncle, l’accompagnait aux rendez-vous médicaux. Il s’opposait à la mise en place d’une mesure de sauvegarde de justice, en la prétendant inutile, « manoeuvre ne pouvant autrement s’analyser que comme partie intégrante de sa stratégie globale visant à capter l’héritage ».

La Cour d’appel a jugé que « le testament olographe 10 septembre 1999 ne peut être considéré comme reflétant la volonté propre de Robert Z… de lui léguer la totalité de ses biens, et n’est manifestement que le fruit des manœuvres dolosives déployées par Gérard X… dans le cadre d’un processus frauduleux organisé à cette fin. Ces manœuvres, en s’appuyant sur l’état de dépendance et de vulnérabilité de son oncle causé par la maladie, ont été déterminantes de la signature par lui de cet acte, et vicié son consentement qui n’a été donné que sous son influence. Dès lors, il convient d’en prononcer la  nullité, en application de l’article 1116 du Code Civil ».

Cette décision de justice met l’accent sur une problématique de plus en plus actuelle et allant en s’aggravant, liée aux différents outils auxquels peut recourir un tiers en vue d’une « captation d’héritage », au demeurant fort légaux, notamment la procuration bancaire cependant utilisée à des fins personnelles, l’ouverture d’un compte joint uniquement alimenté à l’aide des deniers personnels de l’auteur, la souscription d’une assurance-vie ou la modification de la clause de bénéficiaires, le mandat de protection future permettant à un tiers de se voir désigné comme futur mandataire de gestion d’affaires de l’auteur, la création d’une société civile immobilière avec donation des parts sociales en nue-propriété, le recours au testament olographe dont la forme est aisée et peu contrôlée en pratique…

L’usage de tels outils légaux est d’autant plus dérangeant qu’il peut aussi avoir pour effet de détourner la règle d’ordre public de la réserve héréditaire, c’est-à-dire dilapider une succession au détriment des héritiers réservataires (les enfants, par exemple).

La problématique de cette espèce est que l’annulation du testament olographe n’aura pas empêché le bénéficiaire de dilapider les comptes bancaires du défunt dans l’intervalle, de sorte qu’il se peut qu’une telle décision de justice soit intervenue trop tardivement et qu’elle ait rencontré des difficultés voire une impossibilité d’exécution.

En effet, la solvabilité de l’auteur de l’abus de faiblesse peut laisser à désirer et dans l’hypothèse où le patrimoine aurait été dépensé, les héritiers n’auraient alors que leurs yeux pour pleurer.

Il est donc nécessaire de prendre des nouvelles de ses aïeux, de leur vivant, et ne pas hésiter à les placer sous tutelle lorsque la maladie ou la perte d’autonomie pourrait ouvrir la voie à un abus de faiblesse. Le tuteur a la faculté de se procurer les relevés bancaires du majeur protégé et de vérifier les comptes.

Après coup, il est nécessaire de recourir au concours d’un Avocat, oeuvrant habituellement dans le domaine du droit des successions. Différentes solutions pourront être envisagées et personnalisées, au cas par cas, même après l’ouverture de la succession.

Maître Ronit ANTEBI
Avocat droit des successions Cannes

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NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

Commentaires (1)

bonjour maitre courage
j,ai été ruine
merci

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