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Le recel successoral par le recours à la dissimulation

Par Maître ANTEBI – Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

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L’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation en date du 25 mai 2016 (pourvoi n°15-14.863, Légifrance), donne plusieurs illustrations de ce en quoi peut consister un recel successoral susceptible d’emporter la sanction de l’article 778 du Code civil.

Guy est décédé le 20 mars 2007, laissant pour lui succéder son épouse (légataire de l’universalité de l’usufruit), leur fils Michel (légataire de la quotité disponible) et un fils issu d’une première union, Jean-Claude.

Michel a reçu de nombreuses facilités de la part de ses parents. Jean Claude s’estime lésé.

La cour d’appel d’Amiens a rendu un arrêt en date du 30 octobre 2014 aux termes duquel il a jugé que Michel s’est rendu coupable de certains faits constitutifs de recel successoral.

Certains autres faits n’ont cependant pas été qualifiés de tel au regard de l’insuffisance de preuves.

En l’espèce, Jean Claude reproche à Michel d’avoir dissimulé un compte bancaire ouvert au Crédit Mutuel du Luxembourg et la cour a dit en conséquence, qu’il est déchu de ses droits sur la moitié du solde créditeur du compte bancaire, à la date du 20 mars 2007, augmenté des fruits et revenus produits par ce compte depuis cette date.

Michel a donc été privé de cette part recelée.

Michel et sa mère se sont pourvus en cassation pour manque de base légale.

La cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel en considérant que les Juges du fond avaient souverainement estimé que Michel avait dissimulé l’existence du compte bancaire dans le but de rompre, à son profit, l’égalité du partage.

Mais Michel avait également reçu de ses parents des donations de la nue-propriété de la villa d’ANTIBES et de biens immobiliers sis à COMPIEGNE.

De ce chef, la cour d’appel n’a pas condamné Michel au motif que les donations litigieuses n’étaient de toute façon, pas rapportables.

Or, la cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel de ce chef en considérant que, quand bien même lesdites donations n’étaient pas rapportables, il appartenait à la cour d’appel de vérifier également si elles étaient néanmoins réductibles.

Les donations sont réductibles lorsqu’elles dépassent la quotité disponible et empiètent ainsi sur la réserve du cohéritier.

La sanction du recel successoral s’applique en cas de dissimulation ou manœuvres frauduleuses dans l’intention de s’accaparer « la part du lion » au détriment des autres héritiers ; cette situation peut être constituée en présence de donations dissimulées mais encore faut-il que ces donations soient rapportables et/ou réductibles.

Il n’y a pas de recel en cas de donations non rapportables et non réductibles.

En l’espèce, Michel, bénéficiaire des donations, avait omis de communiquer au notaire les actes authentiques de donations, intervenus 8 ans avant le décès de son père, de sorte que le notaire, Me FLANDRE, a élaboré un état actif/passif reflétant la consistance exacte et l’intégralité de la masse partageable sans tenir compte de l’indemnité de réduction due au cohéritier, Jean Claude. Cet état ne mentionnait pas lesdites donations en faveur de Michel. Sur la base de cet état lacunaire, le notaire a également établi un projet de cession des droits successifs de Jean-Claude à Michel qui s’est avéré erroné puisque le notaire ne procédait ni à la réunion fictive ni au rapport successoral dû par Michel à son cohéritier.

Michel avait pourtant signé l’état de la succession contenant la masse à partager, tel que communiqué le 29 juillet 2008 à Jean Claude, et joint au projet de cession des droits successifs soumis à son accord.

Il avait dès lors approuvé cet état dressé par le notaire qui avait été mandaté à cette fin et dont il ne pouvait ignorer qu’il était incomplet.

Cet acte litigieux ayant été signé par Michel et contenant la cession de ses droits successifs à Jean Claude, dévoilait tant l’élément matériel qu’intentionnel du recel successoral incriminé par l’article 778 du Code civil.

Pour sa défense, Michel soutenait que cet acte n’était qu’un projet destiné à recenser l’actif existant de la communauté des époux, qu’il n’était pas un état liquidatif définitif, que les donations dont il est fait grief de n’avoir pas été mentionnées, n’étaient pas rapportables de sorte que l’équilibre du partage n’était pas rompu.

Or, pour la cour de cassation, la signature et la mention « bon pour accord » de Michel ainsi que le caractère possiblement réductible des donations excessives lui ayant profité, ne devaient pas permettre à la cour d’appel d’évincer d’un revers de manche, la notion de recel.

En outre, Jean Claude soutenait que la cession faite par son père Guy à Michel de 8 parts de la SCI du CARANDEAU au prix de 340 000 euros suivant acte de Me FLANDRE, en date du 20 mars 1990, était fictive et constituait en réalité une donation déguisée dès lors qu’au vu de la mention manuscrite figurant dans un carnet de comptes tenu par Guy, ce prix avait été, selon lui, remboursé par Guy à son fils, Michel.

Les Juges du fond ont considéré cependant que cette seule mention ne pouvait suffire à prouver le remboursement du prix car elle était quasiment illisible, comportait des compléments d’annotations qui en rendaient l’interprétation peu sûre et qu’à défaut d’éléments complémentaires venant corroborer une quelconque interprétation en ce sens, la qualification de donation déguisée ne pouvait être retenue.

De plus, Jean Claude faisait grief à la cour d’appel d’avoir jugé que la cession de 160 parts d’une SCI TRAPELLAN par son père à Michel au prix de 16000 euros, soit à leur valeur nominale d’origine, était fictive car le moyen de paiement n’était pas identifié dans l’acte, Michel ne parvenait pas à justifier de la réalité de ce paiement et ce prix est « totalement éloigné » de la valeur vénale réelle des parts eu égard aux revenus locatifs du bien immobilier détenu par la SCI et à leur estimation dans un note manuscrite de Guy et dans sa déclaration IGF.

Cependant, la Cour a relevé que Guy avait noté dans son carnet de comptes avoir reçu en septembre 1992 de son fils Michel un chèque de 310 000 francs en règlement de l’achat des parts de la SCI TRAPELLAN et de son compte courant d’associé, en même temps que Michel avait souscrit un prêt à la même époque.

Compte tenu de ses éléments, la Cour ne retient pas le recel successoral considérant que la preuve du caractère fictif de la cession n’est pas rapportée.

En cassation, Jean Claude fait grief à la cour d’appel de n’avoir pas vérifié si le chèque de 310 000 francs visé dans le carnet de comptes du défunt avait été effectivement encaissé par ce dernier.

Il était également reproché à la cour d’appel d’avoir évacué la sanction du recel au profit de Michel qui, étudiant, avait bénéficié d’un appartement sis à Paris 7ème et d’un autre bien immobilier sis à Courchevel.

La Cour d’appel a jugé que Jean Claude n’apportait pas la preuve d’un transfert de fonds de Guy à Michel afin d’en payer le prix d’achat tandis qu’il n’incombait pas à Michel de justifier des ressources qu’il a utilisées pour ce faire.

A défaut de toute autre pièce -copie de chèques, ordres de virement-, le fait que Michel ne se justifie pas sur les origines des fonds ayant servi au paiement du prix d’acquisition, ne suffit pas à constituer la preuve d’une donation déguisée.

Il ressort de cet arrêt de la cour de cassation que seules sont susceptibles d’exposition à la peine du recel successoral les donations rapportables et/ou réductibles d’une part et que la charge de la preuve incombe à celui qui entend invoquer le recel successoral, d’autre part.

Les juges du fond ne pallieront pas d’office à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Il est judicieux de se faire conseiller par un Avocat qui peut aider le justiciable à constituer un dossier et à collecter les preuves adéquates. Les chances de succès d’un procès en dépendent.

Ronit ANTEBI – Avocate sur la Côte d’Azur

Publié le 2 novembre 2021

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