L’omission d’un héritier lors du partage
Les successions commencent par la recherche des héritiers et se termine par la liquidation et le partage.
Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes
Les successions commencent par la recherche des héritiers et se termine par la liquidation et le partage.
Un arrêt de la cour de cassation a été particulièrement remarqué car il rappelle l’obligation déontologique du notaire de vérifier l’origine des fonds lorsqu’un acte lui paraît soupçonneux.
Selon l’article 894 du Code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte ». La donation présente l’avantage de pouvoir être consentie, et de produire ses effets du vivant du donateur. Le testament ne produit, quant à lui, ses effets qu’à la date d’ouverture de la succession (au décès du testateur). La
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2010, M et Mme A ont conclu avec M et Mme L une promesse de vente portant sur un immeuble moyennant un prix de 180.000 euros. Cette promesse a été conclue sous condition suspensive d’obtention par les bénéficiaires d’un prêt immobilier d’un montant maximal de 102.600 euros d’une duré de vingt années avec un taux d’intérêts maximum de 3,5 % hors assurance.
Lorsque le décès d’un proche intervient, c’est l’héritier le plus diligent qui va penser à saisir le notaire. Il se demandera à quel notaire s’adresser. Le mieux est de contacter le notaire de famille, notamment celui chez lequel a été déposé le testament de l’intéressé.
Si les héritiers ne s’entendent pas entre eux, et que le dossier part au contentieux aux fins de partage judiciaire, les héritiers demandeurs vont solliciter la désignation d’un notaire aux lieu et place du précédent, qui sera indépendant et impartial.
On peut se poser la question de savoir si on peut faire annuler judiciairement un testament authentique alors qu’il s’agit d’un acte notarié faisant foi jusqu’à inscription de faux et que toutes les mentions y figurant sont présumées exprimer la vérité.
Il existe deux formes de testaments les plus couramment pratiquées en France : le testament olographe et le testament authentique.
Les diligences attendues du notaire de la succession.
Au jour du décès, les héritiers les plus diligents vont faire le choix d’aller voir le notaire, parfois leur notaire de famille.
Que doivent-ils attendre de leur notaire ?
A l’heure où un certain milieu journalistique tente de montrer que la profession de généalogiste est belle et merveilleuse car elle permettrait de retrouver des héritiers qui s’ignorent et de les sortir de leur misère en leur annonçant du jour au lendemain qu’ils sont riches
Le présent commentaire vise à attirer l’attention du justiciable sur la possibilité dont il dispose de contester la rémunération demandée par le cabinet de généalogiste, à défaut de pouvoir annuler en justice le contrat de révélation.
Au décès d’un oncle ne laissant aucune postérité en ligne directe, seulement deux neveux à égalité de rang, plusieurs testaments successifs avaient été recensés par le notaire.
Le testament authentique et la dictée du testateur au notaire en présence des deux témoins : la nécessité de la présence physique des deux témoins lors de la dictée est prescrite à peine de nullité
De même en est-il, lorsque le défunt a établi un testament, a consenti de son vivant une donation, a conclu un contrat de mariage.
Lorsque la succession est déficitaire ou très modeste, le recours à un notaire n’est pas obligatoire.