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Secret professionnel des notaires et testament

Par Maître ANTEBI – Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Que dois-je attendre de mon notaire

Le notaire est censé être un homme de confiance.

Il connaît le droit et ses clients peuvent se confier à lui.

Notamment dans la perspective d’un décès, le client peut choisir de remettre son testament olographe au notaire de son choix.

Le notaire a alors une obligation de garde et de conservation mais également de confidentialité ; il engage sa responsabilité si ce testament n’est pas conservé en lieu sûr et s’il se retrouve dans les mains d’un tiers à son insu.

L’article 7 du règlement national des notaires prescrit 2 ainsi :

« Confident nécessaire de ses clients, le notaire est tenu au secret professionnel dans les conditions de l’article 226 -13 du Code pénal.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du notaire dans l’exercice de sa profession ».

L’article 23 de la loi du 25 Ventôse un 11 16 mars 1903 contenant organisation du notariat, pose le principe que « le notaire ne peut donner connaissance des actes qu’aux personnes intéressées en direct, héritiers ou ayant droit »

Du vivant du testateur, seul le testateur peut avoir accès à son document. A l’égard des tiers et de toutes personnes éventuellement intéressées, il y a un secret absolu.

Après son décès, ce sont les héritiers ou légataires spécialement désignés dans le testament qui peuvent avoir accès à ce testament et en obtenir communication.

Il s’agit des légataires, qu’ils soient universels (le tout), à titre universel (une quote-part) ou à titre particulier (une chose).

Secret professionnel des notaires et testamentSont également en droit de réclamer la communication du testament les héritiers réservataires, même non désignés dans le testament.

Sont également en droit d’avoir connaissance du testament, les héritiers ab intestat en l’absence d’héritiers réservataires. S’ils ont été exhérédés par testament, le notaire n’est en réalité pas tenu de leur faire passer la copie du testament ou de leur révéler les causes de l’exhérédation. Mais concrètement, il est difficile de les priver de l’accès à ce document testimonial dans la mesure où ils sont en droit de faire valoir leurs droits d’héritiers en justice si d’aventure ils entendaient en contester la validité judiciairement. Dès lors, s’ils réclament telle communication, en pratique, le notaire la leur consent.

De manière générale, outre les cas où le secret professionnel est absolu, on peut dire que le notaire appréciera souverainement les situations au cas par cas et agira en son âme et conscience, sous sa responsabilité.

Le notaire prendra connaissance de l’identité et de la localisation géographique des héritiers réservataires et des légataires d’après ce qui a été indiqué dans le testament et d’après les règles de la dévolution légale.

Il s’appuiera sur des éléments intrinsèques mais aussi extrinsèques. Il se réfèrera aux clauses du testaments, en les compulsant les unes avec les autres. Il pourra interroger les fichiers d’état civil ; il peut interroger l’entourage du défunt si besoin. Ce n’est qu’en bout de course, si toutes les tentatives n’ont pas débouché sur un résultat, qu’il aura recours à un généalogiste aux frais des personnes à retrouver pour hériter.

Une fois identifiés, les héritiers recevront du notaire une lettre les convoquant à un rendez-vous en son étude pour l’ouverture du testament.

Il dressera le procès-verbal de dépôt de testament (article 1007 du Code civil).

Il leur en donnera lecture.

Il leur distribuera une copie du testament.

Le notaire ne sortira jamais l’original lequel reste dans le coffre-fort, un héritier à fort ressentiment pourrait le lui arracher ou même en faire une boulette et l’avaler (comme cela est déjà arrivé !).

Ronit ANTEBI
Publié le 10 août 2023

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