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Secret professionnel des notaires et testament

Par Maître ANTEBI – Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Que dois-je attendre de mon notaire

Secret professionnel du notaire et communication du testament : peut-on cacher les dernières volontés du défunt aux héritiers ?

Le testament est souvent l’acte le plus explosif d’une succession.

Il peut avantager un enfant, écarter un héritier, gratifier un tiers, instituer un légataire universel, modifier totalement l’équilibre familial ou révéler une volonté que personne n’avait anticipée.

Dans les successions conflictuelles, une question revient régulièrement :

Le notaire peut-il refuser de communiquer le testament au nom du secret professionnel ?

La réponse est subtile, mais essentielle : le secret professionnel protège le testateur de son vivant ; il ne doit pas devenir, après son décès, un instrument d’opacité contre les héritiers ou les légataires intéressés.

Le notaire est tenu à un secret professionnel particulièrement strict

Le notaire est censé être un homme de confiance.

Il connaît le droit, reçoit des confidences, détient des actes sensibles et conserve parfois les volontés les plus intimes d’une personne.

Notamment dans la perspective d’un décès, une personne peut choisir de remettre son testament olographe au notaire de son choix. Le notaire a alors une obligation de garde, de conservation et de confidentialité. Il engage sa responsabilité si le testament n’est pas conservé en lieu sûr, s’il disparaît ou s’il se retrouve entre les mains d’un tiers à son insu.

Le notaire n’est donc pas un simple rédacteur d’actes. Il est officier public et ministériel. À ce titre, il est soumis à un secret professionnel rigoureux.

L’article 7 du règlement national des notaires rappelle ce principe :

« Confident nécessaire de ses clients, le notaire est tenu au secret professionnel dans les conditions de l’article 226-13 du Code pénal.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du notaire dans l’exercice de sa profession. »

Le secret professionnel du notaire couvre donc ce qu’il apprend dans l’exercice de ses fonctions. Les Notaires de France le définissent comme une interdiction de divulguer à des tiers ce qui vient à la connaissance du notaire en raison de ses fonctions, sauf autorisation particulière de la loi.

L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, prévoit que les notaires ne peuvent délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres personnes que les personnes intéressées en nom direct, les héritiers ou les ayants droit, sauf ordonnance du président du tribunal judiciaire.

Ce texte est central.

Il signifie que le notaire ne peut pas communiquer librement les actes qu’il détient. Mais il signifie aussi l’inverse : les héritiers, les ayants droit, les légataires et les personnes directement intéressées par la succession ne sont pas de simples tiers.

Du vivant du testateur : le secret est absolu

Tant que le testateur est vivant, le testament relève d’une confidentialité maximale.

Le notaire ne doit pas révéler :

  • l’existence du testament ;
  • son contenu ;
  • l’identité des bénéficiaires ;
  • les modifications éventuellement apportées ;
  • les instructions données par le testateur ;
  • les intentions successorales exprimées ou envisagées.

Du vivant du testateur, seul le testateur peut avoir accès à son testament. À l’égard des tiers, des proches et même des personnes éventuellement intéressées par la succession future, le secret est absolu.

Même un enfant, un conjoint, un héritier réservataire potentiel ou un proche ne peut exiger du notaire qu’il confirme l’existence d’un testament.

La raison est simple : le testament est un acte révocable jusqu’au décès.

L’article 895 du Code civil définit le testament comme l’acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou droits, et qu’il peut révoquer.

Avant le décès, aucune vocation successorale définitive n’est acquise. Les héritiers présomptifs n’ont qu’une espérance. Ils n’ont donc pas qualité pour connaître les dispositions testamentaires.

Le secret professionnel joue ici pleinement.

Après le décès : le testament n’est plus un secret opposable à tous

Après le décès, la situation change radicalement.

Le testament produit ses effets. Il devient l’acte qui permet d’identifier les volontés successorales du défunt. Il peut modifier la dévolution légale. Il peut désigner un légataire universel. Il peut porter atteinte à la réserve héréditaire. Il peut être contesté pour insanité d’esprit, vice du consentement, captation, faux, irrégularité formelle ou atteinte à la réserve.

Or, comment contester utilement un testament si l’on refuse d’en communiquer le contenu aux personnes directement concernées ?

Après le décès, les héritiers non renonçants, les héritiers réservataires, les légataires et les ayants droit ont vocation à obtenir communication du testament, car ils sont directement intéressés à la liquidation de la succession.

La jurisprudence récente le rappelle clairement : après le décès du testateur, le notaire dépositaire du testament doit communiquer son contenu aux héritiers non renonçants ; chaque héritier a intérêt à connaître les dispositions testamentaires qui peuvent affecter ses droits successoraux.

Qui peut demander la communication du testament après le décès ?

Après le décès du testateur, la communication du testament peut être demandée par plusieurs catégories de personnes directement intéressées par la succession.

Les légataires désignés dans le testament

Les légataires spécialement désignés dans le testament peuvent obtenir communication de l’acte qui fonde leurs droits.

Il peut s’agir :

  • du légataire universel, appelé à recueillir l’universalité des biens ;
  • du légataire à titre universel, appelé à recueillir une quote-part de la succession ;
  • du légataire particulier, gratifié d’un bien ou d’un droit déterminé.

Le testament est alors l’acte qui justifie leur vocation à recevoir tout ou partie des biens du défunt.

Les héritiers réservataires

Secret professionnel des notaires et testamentLes héritiers réservataires sont également en droit de réclamer la communication du testament, même lorsqu’ils ne sont pas désignés dans celui-ci.

Ils doivent pouvoir vérifier si les dispositions testamentaires portent atteinte à leur réserve héréditaire, si une action en réduction doit être envisagée, ou si le testament peut être contesté pour un motif de fond ou de forme.

Un enfant écarté ou désavantagé par un testament n’est pas pour autant privé du droit de connaître l’acte qui affecte ses droits successoraux.

Les héritiers ab intestat

Les héritiers ab intestat, c’est-à-dire les héritiers appelés par la loi en l’absence de testament, peuvent également avoir intérêt à connaître le testament, notamment lorsqu’il modifie la dévolution légale.

En l’absence d’héritiers réservataires, les héritiers légaux peuvent être totalement écartés par testament. Si tel est le cas, le notaire n’est pas nécessairement tenu de leur révéler toutes les causes de leur exhérédation. Toutefois, en pratique, il paraît difficile de les priver totalement de l’accès au document testamentaire lorsqu’ils entendent vérifier la régularité de l’acte ou faire valoir leurs droits en justice.

Dès lors qu’ils réclament la communication du testament pour exercer un droit légitime, le notaire peut être conduit à leur en donner connaissance, sous sa responsabilité.

Le notaire peut-il refuser la communication à un héritier déshérité ?

C’est ici que le sujet devient sensible.

Un héritier écarté par testament reste-t-il en droit d’en obtenir communication ?

En pratique, la réponse doit être positive dès lors qu’il s’agit d’un héritier légal non renonçant, spécialement lorsqu’il est héritier réservataire ou susceptible d’agir en contestation du testament.

Un héritier déshérité n’est pas nécessairement un étranger à la succession. Il peut avoir intérêt à vérifier :

  • la régularité formelle du testament ;
  • la date du testament ;
  • la capacité du testateur ;
  • l’existence d’une éventuelle captation ;
  • l’existence d’un vice du consentement ;
  • le respect de la réserve héréditaire ;
  • la portée exacte du legs ;
  • l’identité du légataire ;
  • l’existence de dispositions contradictoires ;
  • l’éventuelle révocation d’un testament antérieur.

Refuser toute communication reviendrait à neutraliser son droit d’agir.

Le secret professionnel du notaire ne doit donc pas être transformé en bouclier destiné à empêcher l’héritier évincé de contrôler la validité de l’acte qui l’écarte.

Comment le notaire identifie-t-il les héritiers et les légataires ?

Secret professionnel, communication de testament et notaireAprès le décès, le notaire doit identifier les personnes intéressées par la succession.

Il prend connaissance de l’identité et de la localisation géographique des héritiers réservataires et des légataires d’après les indications figurant dans le testament, mais également d’après les règles de la dévolution légale.

Il s’appuie sur des éléments intrinsèques et extrinsèques.

Il examine les clauses du testament, les rapproche les unes des autres, vérifie leur cohérence, recherche les personnes désignées, interroge les fichiers d’état civil et peut, si besoin, recueillir des informations auprès de l’entourage du défunt.

Ce n’est qu’en bout de course, lorsque les recherches ordinaires n’ont pas permis d’identifier ou de localiser les personnes appelées à la succession, qu’il peut avoir recours à un généalogiste, généralement aux frais des personnes à retrouver ou de la succession selon les circonstances.

De manière générale, outre les cas où le secret professionnel demeure absolu, le notaire apprécie les situations au cas par cas. Il agit en son âme et conscience, mais toujours sous sa responsabilité.

Le testament olographe déposé chez le notaire : attention au procès-verbal d’ouverture et de description

Lorsqu’un testament olographe est déposé chez un notaire, il ne suffit pas de dire qu’il existe.

Après le décès, le testament doit être ouvert, décrit et déposé selon les formes applicables. Le notaire établit généralement un procès-verbal d’ouverture et de description ou un procès-verbal de dépôt de testament, conformément à l’article 1007 du Code civil.

Les héritiers et les légataires identifiés peuvent être convoqués par le notaire à un rendez-vous en son étude pour l’ouverture du testament. Le notaire leur donne alors lecture des dispositions testamentaires et peut leur remettre une copie du testament.

En revanche, le notaire ne remet pas l’original. L’original du testament doit rester conservé en lieu sûr, généralement au sein de l’étude notariale. Cette prudence est essentielle : dans des successions familiales particulièrement conflictuelles, un original pourrait être détérioré, subtilisé ou détruit par une personne animée d’un fort ressentiment.

Le procès-verbal d’ouverture et de description peut être fondamental.

Il permet notamment de vérifier :

  • si le testament était cacheté ou non ;
  • l’état matériel du document ;
  • la date apparente ;
  • la signature ;
  • les ratures, ajouts ou surcharges ;
  • les circonstances de conservation ;
  • l’inscription éventuelle au fichier central des dispositions de dernières volontés.

La Cour de cassation a déjà eu à connaître de situations dans lesquelles un testament olographe avait été perdu par le notaire dépositaire, alors qu’il avait été inscrit au fichier central des dispositions de dernières volontés.

Cela montre l’importance pratique de la conservation, de la preuve et de la communication des éléments relatifs au testament.

Le fichier central des dispositions de dernières volontés ne révèle pas le contenu du testament

Droit des successions : le recel successoralLe fichier central des dispositions de dernières volontés, souvent appelé FCDDV, permet de savoir si un testament a été enregistré et chez quel notaire il est conservé.

Mais il ne révèle pas le contenu du testament.

Il indique l’existence d’une disposition de dernières volontés et permet d’identifier le notaire détenteur ou l’étude concernée. C’est ensuite auprès du notaire qu’il faut solliciter la communication de l’acte ou des informations utiles.

Il ne faut donc pas confondre :

  • l’information sur l’existence du testament ;
  • et la communication du contenu du testament.

La première permet de localiser l’acte.

La seconde permet d’exercer effectivement ses droits successoraux.

Que faire si le notaire refuse de communiquer le testament ?

Si le notaire oppose le secret professionnel, il faut raisonner en deux temps.

D’abord, il convient de justifier de sa qualité.

La demande peut notamment être formée par :

  • un héritier légal ;
  • un héritier réservataire ;
  • un légataire ;
  • un ayant droit ;
  • une personne directement intéressée par la succession ;
  • un avocat mandaté par l’une de ces personnes.

Ensuite, il faut formuler une demande écrite, précise et datée, en sollicitant les éléments nécessaires à l’exercice des droits successoraux.

La demande peut porter sur :

  • la copie du testament ;
  • le procès-verbal d’ouverture et de description ;
  • les éléments relatifs au dépôt du testament ;
  • la date d’inscription au fichier central des dispositions de dernières volontés ;
  • tout acte de notoriété ou projet de dévolution successorale affecté par le testament.

Si le refus persiste, l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI ouvre une voie : obtenir une ordonnance du président du tribunal judiciaire autorisant la communication ou la délivrance d’une expédition de l’acte.

Cette demande doit être soigneusement motivée. Il ne suffit pas d’être curieux. Il faut démontrer un intérêt juridique réel à obtenir communication.

La frontière à ne pas franchir : tout n’est pas communicable

Attention toutefois : la communication du testament ne signifie pas que tout le dossier du notaire devient librement accessible.

Le secret professionnel peut continuer à protéger :

  • les correspondances confidentielles ;
  • les notes internes ;
  • les échanges préparatoires ;
  • les confidences du défunt sans lien direct avec l’acte ;
  • certains éléments concernant des tiers ;
  • les consultations ou appréciations personnelles du notaire.

La jurisprudence adopte une lecture stricte de la levée du secret professionnel. La Cour de cassation a notamment retenu que le notaire ne peut être délié du secret par l’autorité judiciaire que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis.

Autrement dit, il ne faut pas demander trop large.

Une demande générale de communication de tout le dossier notarial risque d’être rejetée ou combattue. Une demande ciblée sur le testament et les actes nécessaires à l’exercice des droits successoraux est beaucoup plus solide.

Le vrai enjeu : l’équilibre entre secret du défunt et droits des héritiers

Le secret professionnel du notaire protège une valeur essentielle : la confiance.

Un testateur doit pouvoir se confier à son notaire sans craindre que ses volontés soient révélées de son vivant.

Mais après le décès, le testament devient un acte successoral opposable. Il peut bouleverser les droits des héritiers. Il peut fonder la saisine d’un légataire. Il peut déclencher une action en réduction. Il peut justifier une contestation pour insanité d’esprit ou captation.

À ce stade, le secret ne doit pas empêcher le débat contradictoire.

Le principe pourrait se résumer ainsi :

Avant le décès, le testament appartient à la liberté intime du testateur ; après le décès, il entre dans le règlement juridique de la succession.

Conclusion : le secret professionnel du notaire n’autorise pas l’opacité successorale

Secret professionnel des notaires et testamentLe notaire a raison d’être prudent. Il engage sa responsabilité s’il communique un acte à une personne qui n’a aucun droit à l’obtenir.

Mais il ne peut pas utiliser le secret professionnel pour priver les héritiers non renonçants, les héritiers réservataires, les légataires ou les ayants droit, directement concernés, de la connaissance du testament qui fonde ou modifie leurs droits.

Dans les successions conflictuelles, la communication du testament n’est pas une faveur. C’est souvent la condition minimale d’un règlement loyal de la succession.

Le testament peut déshériter.

Il peut gratifier.

Il peut surprendre.

Il peut choquer.

Mais il ne doit pas être caché à ceux dont les droits sont directement affectés.

Le secret professionnel protège le testateur vivant. Il ne doit pas devenir, après sa mort, un obstacle à l’exercice des droits successoraux.

En la matière, il est recommandable de consulter un avocat en droit des successions afin de mettre en place les moyens de passer outre le secret professionnel, dans la stricte mesure de ce que permet la loi.

Ronit ANTEBI Avocate en droit des successions

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NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

Avocat Antebi | Note Blog

Commentaires (1)

Bonjour, ce n’est pas moi qui ai arraché des doigts le bout de papier, mais c’est le notaire lui même qui me l’a pris très rapidement des mains.
Avait t’il un intérêt à faire cela ?
J’ai tout de suite pensé que oui
Merci de m’éclairer sur cette situation.

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