Scroll Top

Testament authentique reçu par un notaire en présence de deux témoins

Par Maître ANTEBI – Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

notaire

Le testament authentique et la dictée du testateur au notaire en présence des deux témoins : la nécessité de la présence physique des deux témoins lors de la dictée est prescrite à peine de nullité

Un arrêt de la cour de cassation première chambre civile a retenu mon attention et je n’ai pas manqué de l’invoquer dans l’une de mes affaires devant la cour d’appel.

Civ 1ère 29 juin 2011 (pourvoi n° 10-17168) source Légifrance :

Vu les articles 971 et 972 du code civil ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que le testament authentique est nul si le testateur ne l’a pas dicté au notaire en présence de témoins ;

Attendu que Christiane … est décédée le 2 mars 2006 en laissant pour unique héritière Françoise … sa nièce, et en l’état d’un testament authentique dressé par le notaire, le 11 janvier 2006, par lequel elle a institué la Fondation des Orphelins Apprentis d’Auteuil  légataire universelle ; que, par acte du 11 avril 2006, Mme Y… s’est inscrite en faux contre ce testament et en a demandé l’annulation ;

Attendu que, pour rejeter ces prétentions, l’arrêt retient, d’une part, qu’il est établi par les témoignages des deux témoins instrumentaires que, si le notaire avait préparé un projet dactylographié de testament, Christiane a fait part de vive voix de ses dernières volontés au notaire en leur présence à tous deux, et que le notaire a relu le testament manifestant sa volonté, déjà exprimée dans des actes antérieurs, d’instituer pour légataire la Fondation, de sorte que les formalités de l’article 972 du code civil ont été respectées, d’autre part, que M. B…, témoin instrumentaire, explique, dans son attestation datée du 2 mars 2007, que ” Me Z… lisait une phrase, Mme A… la répétait et acquiesçait et en faisait des commentaires pour expliquer ses motivations, puis le notaire lui présentait le testament pour qu’elle le lise, et, elle le lisait et acquiesçait et le signait ” ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater que le notaire avait, en présence des témoins et sous la dictée de la testatrice, transcrit les volontés de celle-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés, par fausse application ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens.

Commentaire :

Le testament authentique peut être annulé sur le fondement d’un vice de forme (indépendamment de toute procédure en inscription de faux).

La jurisprudence de la Cour de cassation a statué en ce sens qu’ un testament authentique doit être annulé pour vice de forme en ce qu’il retranscrit pourtant parfaitement la volonté du testateur, du fait de la violation des règles de forme qui imposent au notaire de rédiger le testament authentique sous la dictée du testateur en présence de deux témoins.

La dictée du testament reçu par un notaire, doit, à peine de nullité de l’acte, se dérouler en présence des témoins instrumentaires, ainsi qu’il ressort de la combinaison des articles 971 et 972 du Code civil.

Cette assistance effective des témoins à l’ensemble des opérations, du début de la dictée à la clôture du testament, étant le seul moyen de mettre les témoins en mesure d’attester de la sincérité et de la spontanéité des déclarations du testateur.

En effet, aux termes de l’article 972 alinéa 2 du même code, si le testament est reçu par un notaire en présence de deux témoins, il doit lui être dicté par le testateur, le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement, il doit en être donné lecture au testateur et il est fait du tout, mention expresse.

Ainsi le 29 juin 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a annulé un testament authentique qui n’a pas été rédigé sous la dictée du testateur en présence des deux témoins.

La cour de cassation a infirmé l’arrêt d’appel et a invalidé le testament authentique en ce qu’il avait été rédigé avant qu’il ne soit procédé à sa dictée et à sa lecture en présence des témoins instrumentaires, jugeant qu’il aurait dû être déduit qu’en l’absence des témoins lors de la dictée du testament, les formalités légales n’avaient pas été respectées.

Concrètement, un notaire ne peut pas préparer un projet dactylographié de testament qu’il relit à un testateur quand bien même ce dernier lui aurait fait part, de vives voix, de ses dernières volontés en présence de deux témoins. Un testateur ne peut pas se contenter non plus de répéter les phrases lues par le notaire.

Or en pratique, il n’est pas rare que les témoins arrivent en retard et qu’ils n’aient pas assisté à la lecture du testament par la notaire.

Si le notaire a commencé la séance sans l’un d’eux et se contente de lire le contenu du testament qu’il avait apparemment prérédigé à l’avance en se conformant ou pas aux dernières volontés apparentes du testateur, le testament authentique tout lieu d’être contesté.

Reste que contrairement à la lettre du texte, la dictée se déroule hors la présence du témoin, arrivé en retard.

Si en plus, la relecture du testament par la notaire est faite à voix très basse et rapide ; si la voix du notaire était à peine audible pour les témoins, l’on peut considérer que le notaire n’a pas veillé au strict respect du formalisme.

C’est ainsi qu’il est très important que le formalisme soit respecté à la lettre de sorte que le rôle et la présence intégrale des deux témoins prescrits par les textes n’est pas accessoire.

Ronit ANTEBI Avocat à Cannes en droit des successions

Publications similaires

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

Laissez un commentaire