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Le testament authentique suppose la dictée en présence de deux notaires

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la successionLe testament authentique suppose la dictée en présence de deux notaires

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Le testament authentique suppose la dictée en présence de deux notaires

Un Arrêt de la Cour de cassation 1ère chambre civile du 8 juillet 2010 (pourvoi n 09-15.291) est intéressant en ce qu’il illustre que les exigences de formes prescrites par les articles 971 et 972 du Code civil sont appréciées de manière assez restrictive par la Cour de cassation.

Selon l’article 971 du Code civil, « Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ».

Selon l’article 972 du Code civil, « Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement ».

Le Testament authentique reçu en présence de deux notaires doit être dicté par le testateur

En cette espèce,  Monsieur Solo Y… a établi un testament authentique qui a été reçu par Maître Arnaud B…, notaire associé à BONDY, et Maître Louis Marc C… , notaire au BOURGET, le 7 juillet 2005 ;

Aux termes du procès-verbal de testament authentique,

« Monsieur Solo Y…  jouissant de la plénitude de ses facultés intellectuelles, ainsi qu’il est apparu au notaire ;

A dicté son testament à Maître B…, notaire soussigné en présence du notaire instrumentaire de la manière suivante :

JE LEGUE la pleine propriété de l’intégralité de la quotité disponible à ma petite-fille Géraldine Y… épouse de Monsieur Z… ,

voulant que les droits de Julien Y… et de sa soeur Elisa Y… épouse de Monsieur A… Jean-Marc soient cantonnés au strict minimum réservé par la loi » ;

que suit la signature ;

que le document continue ainsi :

« les notaires soussignés ont fait écrire au moyen d’une machine à traitement de texte par Mme E… Marie Yvonne épouse de M. Jean F… , secrétaire de Me B… , le présent testament tel qu’il a été dicté par Solo Y… ;

puis Maître B… l’a lu au testateur qui a déclaré le bien comprendre et reconnaître qu’il exprime exactement ses volontés le tout en présence simultanée et non interrompue de Maître C… » ;

Les héritiers réduits à portion congrue ont saisi les Tribunaux pour demander de voir ordonner l’annulation dudit testament authentique.

Ils ont interjeté appel du jugement rendu devant la Cour d’appel d’Agen qui a dit que ce testament authentique était valable en ce qu’il respectait les formes prescrites par les articles 971 et 972 du Code civil.

Ils avaient pourtant soutenu que le testateur ne possédait pas une pratique de la langue française lui permettant de dicter de tels termes ; qu’en effet, « la pleine propriété de l’intégralité de la quotité disponible » correspond à des termes techniques que peu de personnes sont en mesure d’utiliser sans formation juridique préalable ;

Ils ont argué que le testateur qui ne bénéficiait pas d’une telle formation, n’a pas pu dicter ces mots et que le testament n’a donc pas été dicté en présence de deux témoins, au sens de ces dispositions textuelles.

Ils ont également fait grief au fait que le testament avait été tapé à la machine à traitement de texte par la secrétaire du notaire.

Le notaire peut traduire en termes juridiques efficaces les mots employés par le testateur à condition qu’il respecte de manière absolue la volonté du défunt

Ils ont intenté un pourvoi en cassation, 1ère chambre civile, dans la mesure où l’arrêt d’appel avait rejeté leur demande d’annulation dudit testament pour vice de forme.

La Cour de cassation a cependant confirmé l’arrêt d’appel en considérant que le notaire qui reçoit un testament n’a pas l’obligation de reproduire exactement les mots qui lui sont dits, mais doit, au contraire, dans le respect absolu de la volonté du défunt, proposer la rédaction technique juridique la plus utile ; qu’en l’espèce, le notaire a exprimé deux fois la même idée, la première fois en termes techniques et la seconde fois en termes courants en explicitant que les droits des autres héritiers devaient être cantonnés au strict minimum réservé par la loi ; qu’ainsi entendue, la rédaction du testament sous la dictée du testateur ne justifie ni critique ni mesure d’instruction ; que l’acte notarié mentionne la dictée et qu’aucune inscription de faux n’a été sollicitée ;

L’inscription de faux n’est pas la seule possibilité de contester un testament authentique

Il faut se rappeler que le testament authentique n’est pas absolument « intouchable » ; il n’est pas « sacré », et la procédure d’inscription de faux n’est pas le préalable obligatoire à toute contestation.

Il est possible d’invoquer les dispositions des articles 971 et 972 pour invalider un testament authentique sur le fondement de la forme (prescrite ad validitatem).

Il est possible de demander l’annulation du testament authentique sur le fondement de l’article 901 du Code civil, pour insanité d’esprit, dans l’hypothèse par exemple où le notaire n’aurait pas demandé un certificat médical afin de s’assurer des facultés intellectuelles d’un testateur âgé et dont le comportement mental serait suspect aux yeux des témoins ou des tiers à la date du testament.

Ronit ANTEBI Avocat à Cannes

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

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