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Legs universel et décès du légataire universel

Par Maître ANTEBI – Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Legs universel et décès du légataire universel

Une personne décide de gratifier une personne au moyen d’un testament l’instituant légataire universel.

Ce testament peut être établi sous la forme notariée ou de manière olographe.

Un tel testament valant legs universel permet de concéder tout son patrimoine à la personne désignée notamment à défaut d’existence d’héritiers réservataires.

Que se passe-t-il si le légataire universel décède ?

La question n’appelle pas la même réponse selon que le légataire universel décède avant ou après le testateur lui-même.

Un arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 23 janvier 1967 (Légifrance), s’est appuyé sur une disposition du Code civil.

Il s’agissait de Rachel, qui n’avait pas d’enfant, et qui, par testament authentique du 15 février 1950, avait institué pour légataires universels et à raison de la moitié chacun, ses deux frères, Maurice et Albert.

Albert, laissant sa veuve et ses quatre enfants, est cependant décédé avant Rachel.

Lorsque Rachel est décédée, la succession a été ouverte et Maurice (légataire survivant) a assigné les ayants droit d’Albert pour faire juger qu’il était le légataire universel de l’ensemble de la succession de sa sœur. Les défendeurs soutenaient quant à eux, qu’ils avaient droit à la moitié de la succession telle qu’elle avait été léguée à leur mari et père.

Les premiers jugent ont accueilli les héritiers du légataire universel décédé (Albert) en leurs prétentions et ont dit qu’ils avaient droit à la moitié de la succession.

La Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a rendu un arrêt le 16 décembre 1964 infirmant le jugement et décidant que le legs universel fait au profit du frère prédécédé était devenu caduc.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a dit que la Cour d’appel avait correctement jugé :

« Mais attendu que la décision critiquée a été déduite par les juges d’appel de la règle édictée par l’article 1039 du Code civil fondée sur la volonté présumée du testateur et de l’interprétation souveraine qu’ils ont donné de cette volonté ».

L’article 1039 du Code civil dispose en effet que « Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n’a pas survécu au testateur ».

La conséquence est que seul le frère vivant à l’ouverture de la succession de sa sœur va pouvoir hériter de la totalité de son patrimoine.

La solution serait différente si le légataire universel était décédé après le décès de la testatrice car dans ce cas, les ayants droits auraient pu faire valoir leurs droits dans la succession de celle-ci.

Cette solution jurisprudentielle est logique. Elle est fondée sur une disposition textuelle. Mais la Cour de cassation laisse la place à la volonté du défunt et à l’appréciation souveraine des juges. Cela signifie que si la testatrice avait clairement exprimé sa volonté de gratifier les ayants droits de ses frères en cas de prédécès de ceux-ci, elle aurait pu l’indiquer dans son testament et le legs aurait alors profité auxdits ayants droits désignés sans qu’il ne devienne caduc.

Ronit ANTEBI Avocate en droit des successions à Cannes

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NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

Commentaires (2)

Bien édifiant !

bonsoir
ma femme est décédé en 2005 ;elle m a déshérité de l appartement ou je suis ;elle a institué son pére comme legataire universel et son péré est décédé en 2020 ;depuis 2005 la succesion n est pas ouverte;
est ce que je rentre dans la loi de 10 ans ou de 30 ans pour opter le choix?
a noter le légataire universel n a pas opter son choix
merci

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