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Communauté universelle et rapport des donations

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la successionLa communauté universelle et le rapport des donations

Fév

24

La communauté universelle et le rapport des donations

L’hypothèse est la suivante : un couple se marie en optant pour le régime de la communauté réduite aux acquêts (légal), puis il change de régime matrimonial et choisit la communauté universelle. L’épouse décède en premier. Suit le décès de l’époux. Les enfants des défunts ont reçu des donations rapportables par leurs deux parents. A quelle (s) succession (s), les donations doivent-elles être rapportées ?

Dans le régime légal, les biens communs sont partagés entre les époux par parts égales.

Dans le régime de la communauté universelle, tous les biens présents et à venir des époux sont mis en commun, qu’ils aient été acquis avant ou pendant le mariage, qu’ils aient été financés par l’un ou l’autre. A la dissolution du mariage par décès, le conjoint survivant n’est pas automatiquement propriétaire de tous les biens communs (même si c’est le cas le plus fréquent). Les époux ont pu prévoir un partage de communauté inégal.

Ce n’est que si les époux ont prévu une clause d’attribution intégrale que le conjoint survivant recueille la totalité des biens communs.

En fonction du choix des époux, les donations faites par les deux époux à leurs enfants ne se rapportent pas dans les mêmes conditions.

Dans un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 avril 2019 (pourvoi n°18-13890, Légifrance), Mme Y est décédée, laissant pour lui succéder ses deux filles, nées de son union avec M B. Ce dernier s’est remarié avec Mme H. Les époux ont opté pour le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution au conjoint survivant. Le même jour, Mme H a adopté les enfants de son époux. M B (son époux) est décédé. L’une de filles du défunt a engagé une action en partage judiciaire. Pour rejeter sa requête, le Tribunal dit qu’il n’y a aucune masse successorale à partager du fait du choix de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant.

La fille du défunt soutient que sa sœur doit rapporter une libéralité qu’elle a reçue de son père à une époque où les époux n’avaient pas encore opté pour la communauté universelle.

La communauté universelle et le rapport des donations

La Cour de cassation a dit pour droit que la cour d’appel a violé les articles 1397 et 1526 du Code civil, alors qu’à l’ouverture de la succession du père, l’héritière réservataire pouvait prétendre au rapport de la libéralité qui était consentie par le défunt avant le changement de régime matrimonial.

Dans un arrêt du 17 avril 2019 (pourvoi n°18-16577, Légifrance), des époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale, et avaient fait donation à leur fille de la nue-propriété d’un immeuble. Ils ont ensuite adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier survivant.

L’épouse décède en premier, laissant pour lui succéder un veuf et ses deux enfants.

La Cour d’appel avait jugé que la donation faite par les époux devait être rapportée dans la succession de l’époux décédé pour la totalité de la valeur du bien donné au motif que cet époux décédé était attributaire de l’intégralité de la communauté à lui transmise à la suite du décès de son épouse.

Au visa des articles 1438 et 1439 du Code civil, la Cour de cassation rappelle que la donation d’un bien commun est rapportable par moitié à la succession de chacun des époux codonateurs.

En l’espèce, elle dit que la Cour d’appel a mal jugé (violation des textes) car en l’absence de clause particulière dans l’acte, seule la moitié du bien, objet de la donation, était rapportable à la succession du conjoint survivant.

Ici, les époux avaient fait donation d’un bien commun à leur enfant alors qu’ils n’avaient pas encore opté pour le changement de régime matrimonial de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier survivant. Dès lors, la donation va se rapporter par moitié dans chacune des successions de la mère puis du père prédécédés, comme dans le régime légal.

Au vu de ce qui précède, dans le régime légal, les donations sur un bien commun se rapportent dans chacune des successions des parents par moitié. Dans le régime de la communauté universelle sans clause particulière, les donations se rapportent en fonction de la manière dont les époux ont prévu les modalités de répartition de la communauté à la dissolution du mariage par décès. C’est généralement un rapport par moitié dans chacune des successions des parents codonateurs, ouvertes successivement. Dans le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier survivant et seulement si la donation d’un bien commun a été faite sous l’empire de ce régime (et pas celui d’un régime antérieur), la donation se rapporte à raison de l’intégralité de la valeur du bien donné dans la succession du dernier survivant.

Ronit ANTEBI Avocate à Cannes

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

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