+33 (0) 7 61 61 01 02
contact@avocat-antebi.fr

L’héritier, aidant familial en droit des successions

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Mar

7

L’héritier, aidant familial

Lorsque la succession est ouverte, les héritiers peuvent avoir à rendre des comptes à leurs cohéritiers.

L’un d’eux pourrait avoir le sentiment d’avoir consacré son temps et son énergie à s’être s’occupé de leur père ou mère quelques années avant le décès.

Il peut estimer lui avoir procuré une économie, en lui évitant d’engager des frais d’aide-ménagère, d’aide à domicile, d’infirmière à domicile, voire d’hébergement en maison de retraite médicalisée.

Or, au décès du bénéficiaire, il peut constater qu’aucune contrepartie ne lui a été allouée ni par le parent bénéficiaire de cette aide et assistance ni par l’indivision successorale.

Il pourrait se demander si ce temps consacré n’est pas de l’argent et que dans ces conditions, il serait en droit de réclamer à la succession une indemnité compensatrice de l’avantage octroyé.

D’où la question de savoir si un héritier ayant consacré son temps et son énergie à s’occuper de sa mère ou de son père en fin de vie, au détriment de ses loisirs ou de ses propres revenus, n’aurait pas fait profiter l’indivision de cet enrichissement ainsi procuré et n’aurait pas la possibilité de demander une indemnité compensatrice à l’indivision successorale.

Un cas typique s’est présenté à la Cour de cassation en 2001.

Après le décès de Marie veuve Y…, en 1990, son fils, M. Roger Y…, a assigné sa soeur, Mme Eliane Y…, épouse Souillat, pour voir dire qu’il était créancier de l’indivision successorale d’une somme de 100 000 francs, au titre de l’aide et de l’assistance qu’il avait apportées à leur mère durant les dernières années de la vie de celle-ci .

La Cour d’appel de RIOM avait rejeté sa demande, par arrêt du 8 septembre 1998, au motif que l’aide et l’assistance fournies à leur mère n’excédaient pas les facultés contributives du demandeur.

L’héritier, aidant familial - Avocat à Cannes - Maître AntebiEn outre, il ne démontrait pas que ces efforts auraient entrainé pour lui des conséquences graves sur ses activités habituelles, ses ressources et sa situation de fortune.

Le demandeur a critiqué l’arrêt d’appel au motif que l’ancien article 1371 définissait les quasi-contrats ainsi :

« Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties ».

Or, ce texte ne dit pas que l’aide et l’assistance procurées à la personne doivent excéder les facultés contributives.

La Cour d’appel ajoute donc à la loi.

De plus, le demandeur soutient que la notion d’enrichissement sans cause ne suppose pas de démontrer que l’appauvrissement du créancier se limite aux dépenses déboursées ni que l’enrichissement de la débitrice correspondrait uniquement aux sommes que celle-ci aurait thésaurisées.

La Cour de cassation a donc opéré un contrôle sur la motivation de l’arrêt d’appel.

Elle rappelle que l’enfant a un devoir moral envers ses parents (article 205 du Code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin »).

Mais elle dit que ce devoir n’exclut pas de recevoir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportées dans la mesure où elles auraient excédé les exigences de la piété filiale en réalisant à la fois un appauvrissement de l’enfant et un enrichissement corrélatif du parent.

La Cour d’appel a donc souverainement apprécié que cette aide et assistance n’avaient pas en l’espèce, excédé les exigences normales de l’obligation alimentaire entre enfant et parents dépendants.

Ensuite, pour estimer que M. Y… ne justifiait d’aucun appauvrissement, la Cour d’appel a relevé l’aide apportée à tous égards et n’a pas pris en compte les seules dépenses effectuées par celui-ci.

Elle a, par des motifs non critiqués, constaté que cette aide ne constituait que la contrepartie de l’avantage substantiel dont M. Y… avait bénéficié, en vivant avec son épouse dans la maison familiale sans payer de loyer et en s’étant ensuite vu attribuer par sa mère la quotité disponible de ses biens.

L’arrêt d’appel n’encourt donc pas la cassation.

Il résulte donc de cet arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2001 (pourvoi n° 98-22.937) que l’héritier qui apporte les preuves qu’il a procuré un enrichissement sans cause à la défunte et donc à l’indivision successorale ayant entraîné un appauvrissement corrélatif de sa situation, pourrait être enclin à réclamer une créance indemnitaire à l’indivision sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

Il serait donc très important de se munir d’attestation de témoins (commerçants voisins, d’aide-ménagère etc…), de copie d’extraits du dossier médical attestant que le créancier était le référent médical, de certificats d’infirmière, de médecin, de justificatifs sur la tenue des comptes, sur l’aide aux courses, sur les promenades, la compagnie, la tenue d’un agenda recensant les activités déployées etc…

Les tribunaux ont parfois tendance à écarter telle demande indemnitaire faute de preuves suffisamment conséquentes sur l’activité et l’implication du demandeur, et faute pour lui d’avoir requis et obtenu le statut d’aidant familial auprès du Conseil départemental. Ce statut permet à la personne dépendante de salarier son enfant aidant, de son vivant.

Ronit ANTEBI Avocate

Publié le 7 mars 2022

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *