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Rapport des donations de sommes d’argent

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la successionLe rapport des donations de sommes d’argent et l’inéquité entre les héritiers

Juin

14

Le rapport des donations de sommes d’argent et l’inéquité entre les héritiers

Le rapport d’une donation de somme d’argent n’est pas comparable au rapport d’une donation d’un bien immobilier.

En vertu de l’article 860 du Code civil,

Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.

Si un héritier reçoit donc un bien immobilier en donation, il devra rembourser à la succession la valeur que représente ce bien au jour du partage en considération de son état au jour de la donation.

Si le bien immobilier a pris de la valeur, ce qui est souvent le cas, alors cet héritier devra rapporter une valeur plus importante que celle qu’il avait reçue à l’époque de la donation.

Il n’en est malheureusement pas de même pour l’héritier qui perçoit une donation de somme d’argent.

En effet, selon l’article 869 du Code civil, « le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant.

Ce texte ajoute : « Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860 ».

Cette disposition textuelle est appliquée rigoureusement par la Cour de cassation qui continue de juger que l’héritier doit rapporter à la succession les sommes dont il est redevable envers elle et que le rapport d’une somme d’argent est égal au montant de celle-ci augmenté des intérêts au taux légal (Cour de cassation – Première chambre civile — 29 juin 1983 – n° 82-11.982, Légifrance).

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a censuré une Cour d’appel qui avait réévalué le rapport de donation de somme d’argent consentie à la somme initiale de 157 737, 16 francs à hauteur de 575 872, 03 francs, au motif que la créance s’était accrue par l’effet de l’érosion monétaire et ce, dans les mêmes proportions que les autres biens indivis.

Pour autant, on peut s’étonner de cette situation qui met les héritiers sur un pied d’inégalité et d’inéquité.

En effet, si un héritier A reçoit un bien immobilier qui vaut 500 000 euros en 2021, à l’ouverture de la succession, et plus encore au jour du partage, soit par exemple 15 ans plus tard, ce bien pourra valoir le double. L’héritier A devra alors rapporter 1000 000 d’euros au jour du partage successoral.

Si dans le même temps, un héritier B reçoit de ses parents une donation de somme d’argent de 500 000 euros en 2021, il ne rapportera que cette somme éventuellement augmentée des intérêts légaux (très faibles), en vertu du principe du nominalisme monétaire.

Cette situation paraît inéquitable.

D’aucun pourront rétorquer que la somme a pu être investie dans l’acquisition d’un bien immobilier et c’est alors le rapport de la valeur du bien immobilier au jour du partage qui prévaudra.

Toutefois, en pratique la situation est plus compliquée et les héritiers ne possèdent pas les preuves de réinvestissement, de ce remploi par la partie adverse qui a tout intérêt à rapporter le moins possible, c’est-à-dire sur la base de la somme d’argent.

Cette situation juridique est inéquitable et il me semble qu’elle devrait faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité.

L’article 869 du Code civil en affectant le principe du nominalisme monétaire aux donations de sommes d’argent contrairement à l’article 860 du même Code qui prône le rapport de la valeur du bien donné au jour du partage, dans l’hypothèse d’une économie spéculative en matière immobilière mais de non-inflation monétaire, est-il conforme à l’équité entre les héritiers dans le cadre successoral ? (Articles 1, 6 et 17 de la DDHC de 1789)

La saisine du Conseil constitutionnel me paraît intéressante ici.

Ronit ANTEBI Avocate en droit des successions à Cannes

Publié le 14 juin 2021

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

Comments (2)

  1. bonjour ,nous sommes cinq enfants mes parent sont décédés .sur les cinq enfants il y a 3 noms différant c’est a dire 3noms pareil et 2 autre noms qui ne sont pas les mème j ignore si je suis héritier les 3 meme noms nous on retirer de la succession et donc partager le bien au trois méme noms on t’il le droit et ou esque je peut avoir recourt ou un renseignement pour me défendre merci de votre réponses
    et recevez mes salutation distingués

  2. Merci pour cet article intéressant ! Pouvez vous svp détailler pourquoi vous mentionnez que le taux légal est « très faible »? En 2021, le taux d’intérêt légal entre particulier est à ma connaissance 3,12 %, ce qui est largement supérieur à l’inflation et loin d’être faible.

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