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Les limites de la qualification de recel successoral

Par Maître ANTEBI – Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

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Dans un arrêt rendu par la cour de cassation en date du 25 mai 2016 (1ère ch. Civ. pourvoi n° 15-14.863, Légifrance), la dissimulation des actifs de la succession n’est pas toujours sanctionnée par le recel successoral.

En l’espèce, Guy est décédé le 20 mars 2007, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, légataire universelle en usufruit, leur fils Michel, légataire de la quotité disponible et un fils né d’une première union, Jean-Claude.

Dissimuler un compte bancaire

La Cour d’appel a rendu un arrêt aux termes duquel elle condamne Michel comme coupable de recel successoral pour avoir dissimulé l’ouverture d’un compte bancaire au Crédit Mutuel du Luxembourg et dit qu’il est déchu de la moitié du solde créditeur et des fruits et revenus produits par ce compte depuis 2007.

Pas de sanction de recel à l’égard de la conjointe usufruitière

La Cour de cassation a admis que l’usufruitière, elle-même cobénéficiaire des fruits et revenus générés par le compte caché, n’était pas condamnable au titre du recel successoral.

Il a été démontré que les fruits et revenus générés par un compte bancaire commun du couple étaient des actifs post communautaires qui n’avaient pas à être soumis aux règles du partage successoral.

Pas de sanction du recel en cas de donation dissimulée non rapportable ou non réductible

La Cour d’appel avait également sanctionné Michel pour n’avoir pas déclaré les donations en nue-propriété qu’il avait reçues de son père concernant une villa à ANTIBES, des biens immobiliers sis à CLAMART et COMPIEGNE.

La Cour de cassation rappelle que l’article 778 du Code civil (recel successoral) n’est applicable à l’héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible.

Or, la Cour d’appel s’était contentée de vérifier que Michel avait dissimulé lesdites donations à son frère Jean-Claude en vue de les soustraire au rapport à la succession et de rompre l’équilibre du partage.

La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel a mal jugé car elle n’avait pas tiré les conséquences de ce que les donations avaient été consenties « hors part successorale » ce qui en excluait le rapport et alors qu’elle n’avait pas constaté que ces donations étaient réductibles.

Elle a donc cassé l’arrêt d’appel non pas s’agissant de la dissimulation du compte bancaire à l’encontre de Michel mais s’agissant des donations qu’il avait dissimulées mais qui n’étaient pas sujettes à rapport ni à réduction.

Le donateur peut effectivement exprimer sa volonté de son vivant pour exempter le bénéficiaire de la règle du rapport ou de la réduction.

Si tel a été le cas, l’héritier qui ne signale pas au notaire les donations reçues n’est pas coupable de recel car son silence n’a pas pu rompre l’égalité du partage.

Publié à Cannes, le 24 avril 2022

Me Ronit ANTEBI Avocate à Cannes

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