+33 (0) 7 61 61 01 02

Vente de poney & erreur sur les qualités substantielles

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit des animaux Droit des contrats civils et commerciauxLa vente de poney et l’erreur sur les qualités substantielles

Avr

12

La vente de poney et l’erreur sur les qualités substantielles

Dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 novembre 2016 (pourvoi numéro 15.11.247 Légifrance), un éleveur de chevaux de selle et dirigeant de société, a acquis de M et Mme Y, directeurs de Haras, un poney pour la somme de 14890€.

Le 7 juin 2011, à la suite d’un différend sur la taille du poney et d’une expertise judiciaire, l’acquéreur a assigné les vendeurs en annulation de la vente, restitution du prix et remboursement des frais d’entretien de l’animal.

Il se fondait sur les articles 1108 et 1110 du code civil avant la rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

L’acheteur croyait avoir acquis un équidé dont la taille respectait les critères de la compétition en catégorie D.

La vente de poney et l’erreur sur les qualités substantielles Le poney ne devait pas être de taille supérieure à 1m50.

L’acheteur soutenait que cette condition était une qualité substantielle ayant déterminé son consentement.

Le fait que le poney qui mesurait 1m52 au lieu d’1m50, ait pu, en pratique, participer à des compétitions de catégorie D était indifférent, l’animal risquant de se faire exclure des autres compétitions en cas de contrôle.

La Cour d’appel de Caen a rendu un arrêt en date du 2 décembre 2014 aux termes duquel elle prononce la nullité du contrat de vente et condamne Monsieur et Madame Y… à payer à la société acquéreuse la somme de 14 890€ au titre de la restitution du poney.

La Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt d’appel en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente. Elle considère que le contrat prévoyait seulement que l’animal était destiné à l’usage du sport et de la compétition CSO, n’impliquant pas nécessairement qu’il soit accessible à la catégorie D.

De plus, le poney avait effectivement participé à de nombreuses compétitions à cette catégorie, ce dont il ne résultait pas que le poney n’était pas conforme à l’usage auquel il était contractuellement destiné.

L’erreur portant sur les qualités substantielles de l’équidé alléguée par l’acquéreur n’était pas suffisamment déterminante de son consentement, pour emporter la nullité du contrat.

Probablement, si l’acquéreur avait été absolument démis de la possibilité de présenter son poney en compétition sportive, la solution aurait été différente et la Cour de cassation aurait admis que l’erreur ait pu porter sur une qualité substantielle déterminante du consentement de l’acquéreur au regard de la clause du contrat qui définissait les qualités de l’animal.

Ronit ANTEBI Avocate au barreau de Grasse

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *