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Que dit la loi sur la vente canine

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avr

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La vente canine

Selon l’article 1353 du Code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La vente d’un chien ou d’un chiot est un contrat de droit civil.

Il peut être annulé sur le fondement des vices du consentement : erreur, dol, violence.

Le contrat de la vente d’un chien ou d’un chiot peut être annulé sur le fondement des vices cachés ou sur le fondement du défaut de délivrance conforme.

Certaines pathologies listées par le Code rural sont même susceptibles, à certaines conditions, de présumer l’existence d’un vice de nature à annuler le contrat.

Il importe que les éleveurs/vendeurs d’animaux respectent les conditions animales d’hygiène et d’élevage propres à faire grandir des animaux en bonne santé.

Il n’est encore pas rare de voir des animaux vendus par des éleveurs qui sont affectés de pathologies infectieuses ou chroniques par suite d’un manque de soins. La recherche du profit immédiat passe parfois avant le bien-être animal. L’homme est cupide ; tel est son plus notable défaut.

Heureusement, il a des lois et des obligations. Il y a le Service vétérinaire dans chaque département et les associations de protection animale.

Mais si les conditions d’un mauvais élevage ne sont pas respectées et que les sanctions ne tombent pas, les animaux qui seront vendus auront permis aux éleveurs peu scrupuleux de percevoir de l’argent sans contrepartie réelle puisqu’ils ne pouvaient ignorer que l’animal vendu avait un pronostic vital engagé. Cela peut apparaître comme une forme de délinquance contractuelle (abus de faiblesse, escroquerie). Sans compter les risques de maltraitances animales par suite des mauvaises voire déplorables conditions d’hygiène et du grand nombre pour optimiser le profit.

Dans une affaire particulière, à l’occasion d’un salon canin, un particulier avait acquis auprès d’un éleveur professionnel un chiot qui a développé une Parvovirose, selon diagnostic vétérinaire du 27 janvier 2015.

Ce chiot a dû être euthanasié le 3 février suivant.

L’acquéreur a donc assigné le vendeur devant le tribunal de proximité en remboursement du prix de vente et des frais vétérinaires engagés ainsi qu’en paiement de dommages et intérêts.

Le vétérinaire mandaté par la Direction départementale de la protection des populations pour contrôler les animaux du salon n’avait pas relevé de Parvovirose chez ce chiot.

De plus, le vétérinaire de l’éleveur avait attesté qu’aucun cas de Parvovirose n’avait été constaté dans l’élevage du vendeur entre septembre 2014 et janvier 2015.

Le Tribunal de proximité n’a pas tenu compte des attestations de ces vétérinaires.

Il a retenu que la nature infectieuse de la maladie décelée chez le chiot par le vétérinaire de l’acquéreur n’est pas contestable et que la garantie légale de conformité est applicable aux ventes d’animaux de sorte que le vendeur doit être condamné à indemniser l’acquéreur.

La cour de cassation ne l’a pas entendu ainsi et a cassé le jugement rendu en dernier ressort, reprochant aux premiers juges d’avoir omis de vérifier si l’acquéreur était en mesure d’établir que la maladie existait au jour de la vente. Le tribunal de proximité a donc inversé la charge de la preuve.

Cette décision de principe avait pour conséquence d’infliger aux acquéreur malheureux et parfois floués une trop grande charge dans l’administration de la preuve.

La loi est intervenue depuis lors au travers des dispositions du Code rural et du Code de la consommation.

En vertu des articles L 213-1 et suivants du Code rural, modifié par l’ordonnance Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art. 3 (V), en présence de certaines maladies listées, l’exigence de la preuve que la maladie existait au jour de la vente n’est plus à rapporter car il y a une présomption irréfragable de vice si l’action est engagée dans les dix jours de la vente (ou 30 jours de la vente) : maladie de Carré, maladie de Rubarth (hépatite contagieuse), parvovirose canine, dysplasie coxofémorale, ectopie testiculaire, atrophie rétinienne.

On notera qu’il y a toujours une condition de délai à tenir.

Pensez à stipuler dans votre contrat d’acquisition que vous achetez un animal qui n’a pas d’anomalie connue ni diagnostiquée par un vétérinaire au jour de la vente et ajouter en outre, que la bonne santé de l’animal est une condition déterminante de la vente (même si cela va de soi). Puis, le jour même de la vente, n’hésitez pas à faire consulter l’animal par un vétérinaire pour un bilan général et demandez à votre vétérinaire de vous délivrer une attestation s’il y a une suspicion de mauvaise santé. Tout cela pour tenter de prouver que le vice non listé par la loi, existait au jour de la vente. Il faut savoir que le professionnel canin est censé avoir connaissance du vice. C’est à lui d’apporter la preuve qu’il n’en avait pas connaissance et qu’il était de bonne foi pour se décharger des conséquences de la condamnation. Il ne manquera pas d’assurer une telle défense, sous réserve qu’une tentative de rapprochement amiable ait permis de résoudre le différend par voie transactionnelle.

Si vous souhaitez acheter un animal ayant vocation à être un étalon ou un reproducteur, il faut également le stipuler comme étant une condition déterminante de votre consentement. Car s’il s’avère que l’animal n’est finalement pas confirmé, ou s’il déclare une stérilité, l’acquéreur pourra s’appuyer sur cette clause contractuelle pour demander l’annulation du contrat pour défaut de conformité.

Ces précisions ne sont pas vaines car elles serviront d’assise en cas de maladie décelée peu après la vente qui ne serait pas listée par le code rural.

Ronit ANTEBI Avocat

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

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