Les actes de cruauté et les sévices graves envers les animaux : un exemple jurisprudentiel
Source : Légifrance
Cour de cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 25 septembre 2012
N° de pourvoi: 11-86400
Non publié au bulletin
Rejet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
– M. Bernard X…,
– Mme Dominique Y…, épouse X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2011, qui, pour sévices graves ou acte de cruauté envers animaux, mauvais traitement à animaux par un professionnel, a condamné le premier à six mois d’emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction professionnelle et une interdiction définitive de détenir un animal, et, qui, pour mauvais traitement à animaux par un professionnel, a condamné la seconde à six mois d’emprisonnement avec sursis et 7 500 euros d’amende, cinq ans d’interdiction professionnelle et une interdiction définitive de détenir un animal, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de Mme Y…, épouse X… :
Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;
II-Sur le pourvoi de M. Bernard X… :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 521-1 du code pénal, L. 215-6 du code rural, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable d’exercice de sévices graves ou d’actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif pour les faits commis ;
” aux motifs propres que Mme et M. X… sont tous deux poursuivis pour avoir exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers des animaux domestiques ou apprivoisés ou tenus en captivité, cette prévention concernant un chien berger allemand et un bouc ; que les enquêteurs ont découvert à Savouges (21), un berger allemand attaché depuis plus de huit jours à une bétonnière, sans nourriture et sans abri adapté à sa morphologie, ainsi qu’un bouc attaché par une chaîne incarnée dans les chairs de son cou, l’animal atteint de gangrène ayant dû être abattu ; que, lors des débats devant la cour, M. X… a admis avoir lui-même attaché ces animaux qui l’embêtaient et ne plus s’en être occupé ; que M. X… ne pouvait sérieusement ignorer que le fait d’attacher ces bêtes, de les maintenir ainsi captives pendant de longs jours, sans soin ni hygiène ni nourriture, était pour elles générateur de souffrances graves et à terme, de mort ;
” aux motifs adoptés que les enquêteurs ont découvert, à Savouges, un bouc attaché par une chaîne incarnée dans les chairs du cou, l’animal atteint de gangrène a dû être abattu, un berger allemand attaché depuis plus de huit jours à une bétonnière sans nourriture et sans abri ; que M. X… admet avoir lui-même attaché ces animaux et ne plus s’en être occupé ; que le fait, d’avoir lui-même attaché ces bêtes ou les avoir maintenues attachées, pendant une longue période, sans soins ni hygiène ni nourriture en toute conscience des souffrances subies, constitue le délit de sévices graves ou actes de cruauté prévu par l’article 521-1, alinéa 1, du code pénal ;
” 1) alors que, le délit de l’article 521-1 du code pénal réprime le fait, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort d’un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ; qu’en l’espèce, les juges ont relevé que M. X… avait attaché un berger allemand depuis plus de huit jours à une bétonnière, sans nourriture et sans abri adapté à sa morphologie, ainsi qu’un bouc par une chaîne incarnée dans les chairs de son cou ; qu’en l’état de ces motifs qui ne caractérisent pas des sévices graves ou des actes de cruauté accomplis intentionnellement dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
” 2) alors que, le délit de l’article 521-1 du code pénal exige que le dol spécial consistant à commettre des sévices graves ou un acte de cruauté dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort d’un animal soit caractérisé ; qu’en se bornant à constater que l’intéressé avait « la conscience des souffrances subies » ou ne pouvait pas ignorer que les actes était pour les animaux « générateur de souffrances graves et à terme, de mort », les juges n’ont pas caractérisé l’élément intentionnel dudit délit ; que la cour d’appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés “ ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 521-1 du code pénal, L. 215-6 du code rural, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable d’exercice de sévices graves ou d’actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif ;
” aux motifs propres qu’au cours de l’enquête, les gendarmes et les services vétérinaires ont constaté que des chevaux et poneys appartenant à M. X… étaient élevés, si ce n’est, détenus, dans des conditions incompatibles avec les exigences de leur espèce ; qu’ainsi, deux chevaux entiers de race pur-sang arabe étaient retrouvés dans leur box d’où ils ne sortaient jamais, leur litière n’étant qu’un amas d’excréments, l’un des chevaux présentant un état de maigreur extrême ; que, dans une parcelle attenante à la maison, les enquêteurs découvraient 8 chevaux et poneys ; que le rapport d’inspection dressé le 10 juillet 2009 par la Direction départementale des services vétérinaires (service santé et protection animale), est ainsi libellé : la pâture est jonchée de fils de fer et de pièces métalliques, deux baignoires sont installées dans le pré pour abreuver les animaux, l’une est vide, le fond de l’autre est tapissée d’eau verdâtre (absence d’eau de qualité à disposition), l’état des sabots des animaux (sabots cassés) dénote l’absence de parage des pieds, l’importance des excréments de rats constatée au niveau des locaux et des abords témoignent de la pullulation de ces rongeurs ; qu’il est ainsi établi que M. X… a, en toute conscience de la souffrance ainsi provoquée, maintenu durablement dans leur box, sans les sortir, des chevaux baignant dans leurs excréments ainsi que d’autres laissés au pré sans abri sur un sol couvert de détritus pouvant les blesser, sans eau potable, certains, d’une maigreur extrême, d’autres, présentant des plaies non soignées ;
” aux motifs adoptés qu’au cours de l’enquête, les gendarmes et les services vétérinaires ont constaté que des chevaux appartenant à M. X… étaient élevés dans des conditions incompatibles avec les exigences de leur espèce ; qu’ainsi, certains étaient maintenus dans leur box sans sortie, baignant dans leurs excréments, alors que d’autres étaient laissés au pré sans abri sur un sol couvert de détritus pouvant les blesser, sans eau potable, certains, d’une maigreur extrême, d’autres, présentant des plaies non soignées ;
” 1) alors que, le délit de l’article 521-1 du code pénal réprime le fait, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort d’un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ; qu’en l’espèce, les juges ont relevé que M. X… a maintenu durablement dans leur box sans les sortir des chevaux baignant dans leurs excréments ainsi que d’autres laissés au pré sans abri sur un sol couvert de détritus pouvant les blesser, sans eau potable, certains d’une maigreur extrême, d’autres présentant des plaies non soignées ; qu’en l’état de ces motifs qui ne caractérisent pas des sévices graves ou des actes de cruauté, accomplis intentionnellement dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
” 2) alors que, le délit de l’article 521-1 du code pénal exige que le dol spécial consistant à commettre des sévices graves ou un acte de cruauté dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort d’un animal soit caractérisé ; qu’en se bornant à constater que l’intéressé aurait agi « en toute conscience de la souffrance ainsi provoquée », les juges n’ont pas caractérisé l’élément intentionnel dudit délit ; que la cour d’appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés “ ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 215-11 et R. 215-4 du code rural, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable du délit de mauvais traitement à animaux ;
” aux motifs propres que les époux X… sont titulaires d’un certificat de capacité d’exercice de la profession d’éleveur ; que, pendant toute la période de la prévention, ils ont exploité ensemble l’élevage de Serley puis, suite à l’arrêté préfectoral de mars 2009, M. X… a délocalisé l’élevage à Savouges ; que cette activité d’élevage canin s’est révélée rentable puisque M. X… a déclaré vendre près de 100 chiots par an pour un chiffre d’affaire de l’ordre de 50 000 euros ; que, lors de l’enquête, les gendarmes ont découvert sur les sites de Serley et de Savouges un total de 76 chiens et chiots, tous détenus dans des conditions sanitaires totalement inappropriées ; qu’il a été découvert dans le sous-sol de la maison de Savouges (39) des animaux vivant dans l’obscurité, sans aération, dans des cages trop petites et totalement insalubres, les animaux vivant au milieu de leurs excréments, les femelles mettant bas à longueur d’années dans ces conditions d’hygiène particulièrement déplorables ; que d’autres animaux étaient découverts parqués dans des enclos extérieurs, dans des conditions d’hygiène tout aussi mauvaises ; qu’il résulte des éléments de l’enquête que Mme et M. X… ont déjà fait l’objet de divers signalements pour maltraitances à animaux de la part des services vétérinaires ; qu’un arrêté de suspension de l’élevage a été pris, si bien que M. X… a déménagé à Savouges, réititérant les mêmes conditions de vie pour les animaux et marquant ainsi une volonté manifeste de ne pas changer de comportement ; qu’il est constant que l’unique objectif affiché par M. et Mme X… était la reproduction des animaux en vue de leur vente ; qu’en leur qualité d’éleveurs professionnels, Mme et M. X… ne pouvaient ignorer que les conditions de vie qu’ils imposaient à leurs animaux étaient sources de souffrances visibles et incompatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce ;
” aux motifs adoptés que ce délit reproché aux deux époux est établi par les éléments de l’enquête et les débats ; que, pendant toute la période du 9 juin 2006 au 8 juin 2009, les époux qui ont exploité ensemble l’élevage de Serley et M. X… qui, ensuite, a seul exploité celui de Savouges ont maintenu les animaux dans des conditions inadmissibles, notamment en les maintenant dans des locaux non aérés, envahis par les rats, sans évacuer leurs excréments, dans une odeur insupportable, sans soins nécessités par leur état, puisque tous les chiots étaient porteurs de nombreuses tiques de gale ou de divers parasites et que plusieurs présentaient des plaies non soignées.
” alors que l’article L. 215-11 du code rural réprime le fait d’avoir intentionnellement exercé ou laissé exercer des mauvais traitements à des animaux ; que, faute pour les juges d’avoir constaté l’intention coupable du prévenu, elle n’a pu caractériser le délit incriminé par l’article précité ; que, dès lors, la cour d’appel a privé sa décision de base légale “ ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Décision attaquée : Cour d’appel de Dijon du 30 juin 2011
Commentaire :
Cet arrêt a retenu mon attention car il est la parfaite illustration de ce pourquoi l’article 521-1 du Code pénal issu de la loi du 6 janvier 1999 a été adopté.
Cette disposition textuelle, pour la première fois, en 1999, reconnaît l’existence de sévices graves aux animaux et punit ces faits au moyen d’une peine d’emprisonnement.
« Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende.
« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le Tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer ».
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou on, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction ».
« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal encourent les peines suivantes » :
– L’amende
– Interdiction définitivement ou pour une durée de cinq ans d’exercer une activité professionnelle
– La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans des établissements ayant servi à commettre les faits …
Dans l’arrêt considéré, les actes reprochés à deux propriétaires qui pratiquaient de l’élevage professionnel en vue d’encaisser des bénéfices sur les ventes opérées, ont été jugés comme étant les auteurs des sévices graves et actes de cruauté constatées envers leurs animaux domestiques.
En l’occurrence, les éleveurs avaient attaché leur berger allemand depuis plus de huit jours à une bétonnière, sans nourriture et sans abri adapté à sa morphologie, ainsi qu’un bouc attaché par une chaîne incarnée dans les chairs de son cou, l’animal atteint de gangrène ayant dû être abattu.
La Cour d’appel de Dijon a bien évidemment condamné le couple d’éleveurs.
Ce couple a osé intenter un pourvoi en cassation alors que les moyens invoqués étaient faibles et que paradoxalement, la sanction pénale était plutôt modérée.
En effet, les éleveurs ont bénéficié d’une peine d’emprisonnement avec sursis !
Cette décision n’est pas compréhensible du point du vue de la peine principale ainsi prononcée avec sursis. Concrètement, les éleveurs délinquants ne connaîtront pas la prison.
Les faits de l’espèce ont pu rapporter qu’ils n’en étaient pourtant pas à leurs premiers délits. Les éleveurs n’avaient pas pu être réputés légalement récidivistes car ils n’avaient pas d’antécédents judiciairement avérés. Probablement, n’y avait-il pas d’inscriptions au casier judiciaire de ces éleveurs. Et pour cause : avant l’entrée en vigueur de la loi de 1999, l’infraction n’existait pas en droit pénal. Par conséquent, si de tels faits avaient été commis avant 1999, ils n’avaient pas été poursuivis et la conséquence est bien que les magistrats n’ont pas pu appréhender les personnes mises en cause du point de vue de la récidive légale.
Les éleveurs ont donc bénéficié d’un sursis… Ce sursis trop souvent plaidé, trop souvent accordé …
Le sursis n’est pourtant pas obligatoire et ne devrait donc pas être systématique ; il est une modalité de la peine qui vise à octroyer une seconde chance au prévenu. En pratique, il est accordé presque systématiquement en matière délictuelle en l’absence de récidive.
Or, en l’espèce, les éleveurs avaient commis des actes de cruauté envers plusieurs animaux retrouvés dans une souffrance extrême.
De plus, les magistrats ayant prononcé ce que l’on appelle des peines accessoires, ont prévu une interdiction de cinq ans d’exercice de la profession d’éleveur. C’est dire que par cette mesure accessoire, les magistrats ont entendu éviter la réitération de faits semblables à l’avenir. Car pendant cinq ans, l’on peut être quasiment sûr que les éleveurs ne pourront pas exercer la même activité dans laquelle ils excellent à maltraiter la condition animale. Cette peine accessoire vise donc à donner une certaine efficacité pendant une certaine durée au jugement entrepris.
Mais elle occulte par la même un risque de réitération des actes de cruauté, non pas envers le bouc qui a été abattu en raison d’une gangrène, ni envers le berger allemand qui a dû être confié à un refuge (espérons-le), mais envers tous autres animaux susceptibles d’être possédés par les mêmes éleveurs libres de leur mouvement, après la décision de justice.
L’application de la sanction suppose donc que les éleveurs n’ont pas été considérés comme ayant perpétré de tels actes graves dans le passé mais qu’ils comme étant capables de réitérer dans le futur lesdits actes répréhensibles.
Là où l’on peut voir que les magistrats ont tenté de « se raccrocher aux branches », c’est lorsque l’on note que l’autre peine accessoire, plus efficace celle-là, consiste à ordonner l’interdiction définitive de détenir un animal. Le « must » d’une telle sanction accessoire, réside précisément dans le fait qu’elle est définitive !
Les magistrats ont ainsi contourné l’impossibilité dans laquelle ils étaient de prendre en considération l’état de récidive légale – dont on sait qu’il avait néanmoins existé factuellement, sans pouvoir l’établir juridiquement – et par suite, de prononcer un emprisonnement ferme, en recourant à une peine accessoire définitive, l’interdiction de détenir un animal, ayant pour effet de mettre les prévenus dans l’impossibilité d’exercer leur activité professionnelle même au-delà de l’interdiction pendant cinq ans d’exercer une activité professionnelle. Car l’on voit bien que l’interdiction définitive de détenir un animal porte sur « un animal » (pronom indéfini) et non pas sur les seuls animaux retrouvés en souffrance lors de l’enquête pénale. En bref, les deux auteurs ne feront pas de prison mais ne pourront plus travailler comme éleveurs d’animaux.
L’on regrettera que les dispositions du Code pénal n’aient pas prévu de sanctionner des actes qui, pour inadmissibles qu’ils soient, ne seraient pas suffisamment graves pour entrer dans la caractérisation d’actes de cruauté ou de sévices graves.
L’homme ne manque pas d’imagination pour infliger la souffrance aux animaux placés dans leur dépendance et dépourvus de tout moyen pour y échapper.
Mais il faut admettre qu’il existe des souffrances moins graves que celles visées par l’article 521-1 du Code pénal, qui restent inadmissibles et qui méritent aussi d’être sanctionnées.
L’article 521-1 du Code pénal a mis du temps à être appliqué et à se traduire en termes de sanctions sérieuses. Depuis 1999, l’inventaire des actes de cruauté et de sévices graves envers les animaux n’est pas exhaustif et il serait vain de s’aventurer à les énumérer…
La défense a consisté pour les éleveurs à démontrer que ces derniers n’avaient pas eu l’intention de maltraiter les animaux qu’ils possédaient. Les magistrats de la Cour de cassation n’ont pas admis cette argumentation. Ils ont rejeté purement et simplement les pourvois intentés par lesdits éleveurs. En effet, ils ont pris la mesure du niveau de gravité des actes perpétrés ; ils n’ont pas éludé le fait que les souffrances infligées pouvaient aussi bien procéder d’actes de commission (bouc attaché par une sangle ayant pénétré les chairs de son cou) que d’actes d’abstention fautive (comme le fait de laisser sans manger et sans boire des animaux attachés). Ne pas se rendre à l’évidence que les animaux dénutris, assoiffés et blessés, étaient en souffrance, ne relève pas de l’entendement humain.
Notons que l’article 521-1 du Code pénal qui sert de base à la répression contre les actes de cruauté et de maltraitance animalière ne permettra pas toujours du lutter contre les pratiques des abattoirs. Et ce, pour plusieurs raisons.
En premier lieu, il réprime les actes infligés à des personnes physiques ou morales mais ne punit que ceux qui ont personnellement exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers des animaux ; ainsi les abattoirs étant souvent organisés sous forme de société, leurs dirigeants pour lesquels aucune participation personnelle à ces actes de cruauté commis envers les animaux n’a été établie dans lesdits abattoirs qu’ils dirigent, échapperont nécessairement à la sanction pénale que prévoit cette disposition.
L’article 131-38 du Code pénale prévoit des peines applicables aux personnes morales allant de l’amende à la fermeture définitive de l’établissement.
En deuxième lieu, l’article 521-1 du Code pénal retient les actes de cruauté et les sévices graves perpétrés à l’encontre des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité. Il faudrait s’interroger sur le sort des animaux d’abattage qui ne sont pas domestiques puisqu’ils ne sont pas destinés à apporter de la compagnie aux hommes (même s’ils le pourraient bien dans d’autres circonstances, tant les bienfaits des animaux sur les hommes sont multiples). Peut-être pourraient-ils être rattachés aux « animaux tenus en captivité » ?
Reste que lorsque l’on consulte le chapitre unique « des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux » contenu dans un titre deuxième intitulé « autres dispositions », l’on ne peut que regretter que le Code pénal ne contienne dans son ensemble et en tout et pour tout que deux dispositions répressives à l’égard des faits graves commis sur les animaux.
Certes il existe par ailleurs des dispositions éparses, d’origine législative, réglementaire et européenne (exemple : transport d’animaux, vaccination) mais elles visent davantage à éviter les risques sanitaires et à préserver en définitive la santé humaine plutôt que, directement, celle de l’animal.
La législation protectrice des animaux doit donc être amplifiée mais avant cela, les justiciables attendent des magistrats qu’ils assument la magistrature qui leur a été dévolue en rendant des décisions fermes et significatives.
Ronit ANTEBI Avocat à Cannes
bonjour: j’ai 13 ans suis trés choqué que certain soit disant HUMAIN!!!!:puisse infliger autant de souffrance à un animal:ces images de ces abattoirs ou ne régne que tortures, écartelés, pendus par leur pattes se débattant tant la douleur est horrible se vidant de leur sang ,ils ne sont pas morts encore,insoutenable pour des gens normaux:tant d’actes de maltraitance mais quand leur calvaire s’arrétera!!!!!!!!!!!!!!pourquoi tant de HAINE envers eux!!!!!!!!!!!!!!!!:que tous ces actes barbars envers eux soit interdit par la justice plus de séverité;des sanctions digne pour eux:QUE TOUS LES HUMAINS SE DISSENT UNE BONNE FOIS POUR TOUTE QU ILS SONT VIVANTS QU ILS SOUFFRENT TOUT COMME NOUS:::quel genre de personne sont ces bourreaux::::::::::::::vive la vie animal nous vous aimons sans amour il n’y a rien salut