I. La non-rétroactivité de la loi ne signifie pas l’irrévocabilité de la donation entre époux
L’étude des donations entre époux consenties avant la réforme du divorce issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 est souvent abordée sous l’angle exclusif du droit transitoire. La question est généralement formulée de la manière suivante : les nouvelles dispositions de l’article 265 du Code civil, qui prévoient la révocation de plein droit des dispositions à cause de mort consenties entre époux en cas de divorce, peuvent-elles s’appliquer à des donations consenties et à des procédures de divorce antérieures à l’entrée en vigueur de cette réforme ?

À cette interrogation, les textes, le Conseil constitutionnel et le Gouvernement répondent avec une remarquable constance : la réforme n’a pas vocation à recevoir une application rétroactive. L’article 33 de la loi du 26 mai 2004 organise un régime transitoire qui maintient l’application du droit antérieur pour certaines procédures de divorce engagées avant le 1er janvier 2005. Cette solution s’inscrit dans le prolongement du principe posé par l’article 2 du Code civil, selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».
Cette analyse a été confortée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-880 QPC du 29 janvier 2021, qui a jugé conformes à la Constitution les dispositions transitoires de la loi du 26 mai 2004. Le Conseil a considéré que le législateur pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, prévoir que certaines situations demeurent régies par le droit ancien afin d’assurer la stabilité des situations juridiques constituées.
Le ministère de la Justice a repris cette analyse dans sa réponse à la question écrite n° 296, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2023. Le Gouvernement y rappelle qu’une donation entre époux consentie sous l’empire du droit ancien peut continuer à produire ses effets si elle n’a pas été révoquée, tout en précisant qu’il n’est pas envisagé de conférer un effet rétroactif à l’article 265 du Code civil.
À première lecture, ces différentes sources pourraient conduire à une conclusion simple : la donation ancienne subsiste, sauf hypothèse particulière prévue par le droit applicable au moment du divorce.
Une telle lecture nous paraît cependant incomplète.
En effet, le principe de non-rétroactivité ne saurait être compris comme figeant définitivement les effets d’une donation entre époux dans l’état où ils se trouvaient au jour du divorce. Il ne fait que désigner la loi applicable. Or, si cette loi est l’ancienne loi, il convient de l’appliquer dans son intégralité et non de manière sélective.
C’est ici que réside, selon nous, le véritable enjeu du débat.
Sous l’empire du droit antérieur à la réforme de 2004, la donation entre époux portant sur des biens à venir demeurait révocable. L’ancien article 1096 du Code civil reconnaissait expressément au donateur cette faculté. Dès lors, maintenir l’application de l’ancien droit signifie également maintenir le pouvoir reconnu au donateur de revenir sur la libéralité qu’il avait consentie.
Autrement dit, le principe de non-rétroactivité protège la loi ancienne ; il ne transforme pas une donation révocable en donation irrévocable.
Cette distinction est fondamentale.
Le droit transitoire ne répond qu’à une première question : quelle est la loi applicable ?
Il ne répond pas à la seconde : le donateur a-t-il, postérieurement au divorce, exercé la faculté de révocation que cette loi lui reconnaissait ?
La réponse à cette seconde interrogation ne dépend plus du droit transitoire. Elle relève du droit des libéralités et, surtout, du droit de la preuve.
La problématique se déplace alors.
Il ne s’agit plus de rechercher si la réforme de 2004 aurait dû s’appliquer rétroactivement. Cette question est aujourd’hui largement tranchée par les textes, la décision du Conseil constitutionnel du 29 janvier 2021 et la réponse ministérielle du 4 juillet 2023.
Il s’agit désormais de déterminer si, en application du droit ancien lui-même, le disposant a manifesté une volonté suffisamment certaine pour mettre fin à la donation qu’il avait consentie.
Cette approche présente un intérêt pratique considérable.
Elle évite de placer les héritiers dans une impasse juridique consistant à soutenir que le divorce aurait dû produire, par lui-même, un effet extinctif que le droit ancien ne prévoyait pas nécessairement.
Elle conduit, au contraire, à replacer le débat sur son véritable terrain : celui de la volonté du donateur.
Cette évolution du raisonnement est d’ailleurs conforme à la logique du droit des libéralités. Une donation entre époux n’est pas un mécanisme automatique ; elle procède d’une volonté individuelle. Si cette volonté peut naître librement, elle peut également évoluer. Encore faut-il que cette évolution soit juridiquement démontrée.
C’est précisément sur ce point que la jurisprudence de la Cour de cassation apporte un éclairage décisif. Sans remettre en cause le principe de non-rétroactivité, elle admet que la volonté de révoquer puisse résulter, dans certaines circonstances, d’actes ou de comportements révélant de manière non équivoque l’intention du donateur.
Ainsi, le véritable débat n’oppose pas la loi ancienne à la loi nouvelle.
Il oppose deux exigences également légitimes : la stabilité des situations juridiques, garantie par le principe de non-rétroactivité, et la fidélité à la volonté réelle du disposant, dont la recherche demeure au cœur du droit des libéralités.
Observation
À notre sens, le principal apport du droit transitoire n’est pas d’assurer la survie systématique des donations entre époux consenties avant la réforme de 2004. Il consiste à maintenir l’application du droit ancien dans toutes ses composantes. Or ce droit ancien comprenait non seulement les règles de validité de la donation, mais également la faculté, reconnue au donateur, de la révoquer. La véritable question n’est donc pas de savoir si la donation a survécu au divorce, mais si les éléments postérieurs au divorce permettent d’établir que le donateur a exercé cette faculté de révocation. C’est sur ce terrain, essentiellement probatoire, que se joue désormais le contentieux.
II. Le droit transitoire maintient un ordre juridique, non une donation : la portée exacte de la loi du 26 mai 2004
L’affirmation selon laquelle une donation entre époux consentie avant la réforme du divorce « survit » au divorce est fréquemment avancée, tant dans la pratique notariale que dans certains commentaires. Si cette formule traduit une réalité, elle mérite néanmoins d’être nuancée. En effet, le droit transitoire n’a jamais eu pour objet de maintenir une donation en tant que telle. Il organise uniquement la détermination de la loi applicable à une situation juridique née sous l’empire d’un droit antérieur.
Cette distinction est fondamentale. Elle permet de comprendre pourquoi le débat ne saurait être réduit à une opposition entre la loi ancienne et la loi nouvelle. Il s’agit, plus précisément, d’identifier quel est l’ordre juridique gouvernant la donation et d’en tirer toutes les conséquences.
A. La réforme du 26 mai 2004 : une rupture dans le régime des libéralités entre époux
La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a profondément modifié le traitement des avantages matrimoniaux et des libéralités entre époux.
L’article 265 du Code civil dispose désormais que le divorce est sans incidence sur les donations de biens présents, mais qu’il entraîne, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consenties, la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès.
Le choix du législateur répond à une logique évidente : lorsqu’un mariage prend fin, la protection successorale consentie en considération de ce mariage n’a plus vocation à produire ses effets, sauf si le disposant décide expressément de la maintenir.
Cette réforme traduit une évolution importante de la philosophie du droit du divorce. Elle substitue à un système complexe, largement dépendant des causes du divorce, une règle simple, fondée sur la disparition du lien matrimonial.
Encore fallait-il déterminer le sort des procédures déjà engagées.
B. L’article 33 de la loi du 26 mai 2004 : la clé du droit transitoire
La réponse figure à l’article 33 de la loi du 26 mai 2004.
Ce texte prévoit que les nouvelles dispositions relatives au divorce ne s’appliquent pas indistinctement à toutes les procédures. Il organise un régime transitoire en distinguant les divorces selon la date d’introduction de l’instance.
Ce choix législatif est classique en droit transitoire.
Il évite qu’une réforme vienne bouleverser des procédures déjà engagées ou remettre en cause des situations juridiques constituées sous l’empire de la loi ancienne.
Autrement dit, le législateur n’a pas souhaité substituer brutalement le nouveau régime au régime antérieur.
Il a préféré maintenir, pour certaines procédures, l’application du droit ancien.
Cette précision est essentielle.
L’article 33 ne maintient pas une donation.
Il maintient la loi ancienne.
La nuance est décisive.
C. Le contrôle du Conseil constitutionnel : la validation du régime transitoire
Cette analyse a été confirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-880 QPC du 29 janvier 2021.
La question prioritaire de constitutionnalité ne portait pas directement sur les donations entre époux, mais sur les dispositions transitoires issues de la réforme du divorce et leur conformité au principe d’égalité devant la loi.
Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur pouvait prévoir des règles transitoires différentes selon la date d’introduction de la procédure de divorce, dès lors que cette distinction reposait sur un critère objectif et poursuivait un objectif de sécurité juridique.
La décision ne consacre donc pas la survie des donations entre époux.
Sa portée est différente.
Elle valide le choix du législateur de maintenir, pour certaines situations, l’application de la loi ancienne.
Cette précision revêt une importance particulière.
Il serait excessif de déduire de cette décision que le Conseil constitutionnel aurait entendu consacrer le maintien des donations consenties avant 2004.
En réalité, il valide uniquement le mécanisme de droit transitoire mis en place par le législateur.
La question des donations entre époux demeure régie par les règles civiles applicables sous l’empire de cette loi ancienne.
D. La réponse ministérielle du 4 juillet 2023 : une lecture cohérente du droit transitoire
Cette analyse est reprise par le ministère de la Justice dans la réponse à la question écrite n° 296, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2023.
Le Gouvernement rappelle que la réforme du divorce n’a pas d’effet rétroactif et que les donations entre époux consenties sous l’empire du droit ancien continuent d’être appréciées selon les règles alors applicables.
La réponse précise notamment que, sous l’ancien droit, une donation entre époux non révoquée est susceptible de produire ses effets lors du décès du donateur.
Elle ajoute que le Gouvernement n’envisage pas de modifier cette situation par une intervention législative rétroactive.
Il convient cependant de rappeler la portée exacte d’une réponse ministérielle.
Elle ne constitue ni une norme juridique, ni une décision de justice.
Elle n’a pas d’effet obligatoire pour les juridictions.
En revanche, elle présente un intérêt doctrinal certain en ce qu’elle éclaire l’interprétation retenue par le Gouvernement sur les dispositions transitoires de la loi du 26 mai 2004.
À cet égard, elle s’inscrit dans le prolongement du raisonnement validé par le Conseil constitutionnel.
E. Maintenir la loi ancienne, c’est maintenir l’ensemble de ses mécanismes
C’est ici que se situe, selon nous, le véritable apport du droit transitoire.
La loi ancienne n’est pas maintenue partiellement.
Elle est maintenue dans son ensemble.
Cette observation conduit à une conséquence essentielle.
Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 1096 du Code civil reconnaissait au donateur la faculté de révoquer les donations de biens à venir consenties entre époux.
Si le droit transitoire impose de continuer à appliquer cette législation, il impose également de continuer à appliquer cette faculté de révocation.
Autrement dit, le maintien de la loi ancienne ne peut être dissocié des pouvoirs qu’elle reconnaissait au donateur.
Le débat change alors de nature.
Il ne s’agit plus de soutenir que la réforme de 2004 devrait recevoir une application rétroactive.
Une telle argumentation serait contraire tant à l’article 2 du Code civil qu’au régime transitoire organisé par la loi du 26 mai 2004.
La véritable question est ailleurs.
Elle consiste à déterminer si, en application du droit ancien lui-même, le donateur a exercé la faculté de révocation que ce droit lui reconnaissait.
Le principe de non-rétroactivité protège la stabilité de la loi applicable.
Il ne prive pas le donateur des prérogatives que cette loi lui conférait.
Cette distinction, qui peut paraître subtile, constitue pourtant le cœur du contentieux actuel.
Elle explique que la discussion ne porte plus principalement sur le droit transitoire, mais sur la preuve d’une volonté révocatoire.
C’est précisément sur ce terrain que la jurisprudence de la Cour de cassation a progressivement construit une théorie exigeante de la révocation tacite, en recherchant, non pas une volonté supposée, mais des actes ou comportements révélant de manière certaine et non équivoque l’intention du donateur de mettre fin à la libéralité.
III. La révocation tacite devant la Cour de cassation : la recherche de la volonté du donateur plutôt que la remise en cause du droit transitoire
Le maintien de la loi ancienne ne résout pas, à lui seul, le contentieux des donations entre époux consenties avant la réforme du 26 mai 2004. Une fois admis que le droit applicable est celui antérieur à la réforme, une seconde question apparaît immédiatement : le donateur a-t-il, après le divorce, exercé la faculté de révocation que ce droit lui reconnaissait ?
Cette interrogation déplace le débat. Il ne s’agit plus de discuter l’application de la loi dans le temps, mais d’établir un fait juridique : l’existence ou non d’une volonté révocatoire.
C’est sur ce terrain que la Cour de cassation a progressivement construit une jurisprudence d’une grande cohérence. Sans remettre en cause le principe de non-rétroactivité, elle rappelle que la volonté du disposant demeure au cœur du droit des libéralités et qu’elle peut, dans certaines circonstances, être déduite d’actes incompatibles avec le maintien de la donation.
A. La volonté du donateur : pierre angulaire du droit des libéralités
La donation entre époux est un acte de volonté. Elle ne procède pas d’un mécanisme légal automatique, mais d’une décision libre du disposant de favoriser son conjoint.
Il est donc logique que cette volonté puisse évoluer.
Le divorce constitue souvent une rupture affective, familiale et patrimoniale profonde. Pourtant, le droit ne présume pas que cette rupture entraîne nécessairement la disparition de la donation. La Cour de cassation refuse toute assimilation entre la disparition du mariage et la disparition de la volonté libérale.
Cette position est juridiquement cohérente.
Admettre une telle présomption reviendrait à réintroduire, par la voie prétorienne, une révocation automatique que le droit ancien ne connaissait pas dans toutes les hypothèses.
La Cour préfère une approche beaucoup plus exigeante : elle recherche des éléments révélant une intention certaine du donateur.
- L’arrêt du 23 mai 1995 : la volonté non équivoque comme critère décisif
L’arrêt rendu par la première chambre civile le 23 mai 1995 (Cass. 1re civ., 23 mai 1995, n° 93-13.121) constitue l’une des premières illustrations significatives de cette démarche.
En l’espèce, les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, s’étaient consenti une donation mutuelle au dernier vivant. Après leur divorce prononcé aux torts partagés, le mari avait exprimé de manière particulièrement explicite sa volonté de ne plus gratifier son ancienne épouse.
Les juges du fond avaient relevé qu’il s’était déclaré résolu à ne plus lui donner « un seul centime » et à jouir seul de son patrimoine.
La Cour de cassation approuve cette analyse en relevant que les juges avaient souverainement retenu que le mari avait manifesté, « de façon non équivoque, sa volonté de révoquer la donation ».
La portée de cet arrêt mérite d’être soulignée.
La Haute juridiction n’exige pas un acte intitulé « révocation ». Elle admet que la volonté puisse être établie par un faisceau d’indices, à condition que ceux-ci traduisent sans ambiguïté l’intention du disposant.
L’enseignement est important : ce n’est pas la forme qui importe, mais la certitude de la volonté.
C. L’arrêt du 14 décembre 1999 : l’incompatibilité entre les actes
La première chambre civile franchit une étape supplémentaire dans son arrêt du 14 décembre 1999 (Cass. 1re civ., 14 déc. 1999, n° 97-17.630).
La Cour énonce un attendu de principe qui constitue encore aujourd’hui la référence en matière de révocation tacite :
« La révocation d’une donation entre époux peut, à défaut de déclaration expresse, résulter du comportement du donateur incompatible avec le maintien de la libéralité. »
Cette formule mérite une attention particulière.
La Cour ne parle pas d’un simple changement d’intention.
Elle exige un comportement incompatible avec le maintien de la donation.
Dans cette affaire, les juges avaient constaté que le donateur avait ultérieurement organisé sa succession au profit d’un enfant issu d’une précédente union par un testament dont les dispositions étaient incompatibles avec la donation consentie à son épouse. Ils avaient également relevé le relâchement des liens entre les anciens époux.
C’est l’ensemble de ces éléments qui permettait de caractériser une intention non équivoque de révoquer.
L’arrêt est fondamental.
Il montre que la révocation tacite ne résulte jamais d’un élément isolé.
Elle procède d’une appréciation globale de la situation.
D. L’arrêt du 6 février 2008 : la force de la volonté expressément maintenue
L’arrêt du 6 février 2008 (Cass. 1re civ., 6 févr. 2008, n° 05-18.745, Bull. civ. I, n° 40) apporte un éclairage complémentaire.
Les époux avaient expressément déclaré, dans leur convention définitive de divorce homologuée, maintenir les donations qu’ils s’étaient consenties.
La Cour de cassation juge que ces donations deviennent alors irrévocables.
Cette décision ne contredit nullement les précédentes.
Elle rappelle simplement que lorsque la volonté des parties a été clairement exprimée dans une convention homologuée par le juge, cette volonté s’impose.
L’arrêt confirme ainsi que le droit des donations entre époux demeure avant tout un droit de la volonté.
E. L’arrêt du 8 juin 2016 : le remariage ne suffit pas
La décision du 8 juin 2016 (Cass. 1re civ., 8 juin 2016, n° 15-20.879) mérite une attention particulière car elle répond à un argument fréquemment invoqué par les héritiers.
Le défunt s’était remarié et avait adopté avec sa seconde épouse un contrat de mariage comportant certaines stipulations patrimoniales.
Pour autant, la Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir estimé que ces éléments « ne révélaient pas l’intention non équivoque du de cujus de révoquer la donation entre époux » consentie à sa première épouse.
Cette solution est importante.
Elle rappelle que le remariage, même accompagné d’une nouvelle organisation patrimoniale, ne constitue pas en lui-même une preuve suffisante.
La Cour refuse ainsi toute présomption de révocation.
F. Une jurisprudence qui privilégie la preuve plutôt que les présomptions
Ces décisions révèlent une remarquable cohérence.
La Cour de cassation ne cherche jamais à contourner le principe de non-rétroactivité.
Elle ne considère pas davantage que le divorce emporte automatiquement disparition de la donation.
Elle recherche exclusivement la volonté du donateur.
Cette volonté doit être démontrée.
Elle ne se présume pas.
Il s’agit là d’un choix jurisprudentiel particulièrement protecteur de la sécurité juridique.
En exigeant des éléments objectifs, précis et concordants, la Cour évite que des considérations purement psychologiques ou des reconstitutions a posteriori de la volonté du défunt ne viennent fragiliser des actes authentiques régulièrement établis.
Observation
La jurisprudence de la Cour de cassation ne protège pas la donation ancienne pour elle-même. Elle protège la stabilité des actes juridiques tant qu’aucune preuve contraire n’est rapportée. Dès lors qu’une volonté révocatoire est démontrée de manière certaine, cette stabilité cesse d’être un obstacle. Le véritable objet du contentieux n’est donc plus la donation, mais la qualité de la preuve produite.
Cette observation permet, selon nous, de mieux comprendre l’articulation entre le droit transitoire et la jurisprudence. Le premier détermine la loi applicable ; la seconde précise les conditions dans lesquelles cette loi ancienne permet au donateur d’exercer la faculté de révocation qu’elle lui reconnaissait. Loin d’être contradictoires, ces deux approches apparaissent ainsi parfaitement complémentaires.
IV. La preuve de la révocation tacite : vers une méthode d’appréciation fondée sur un faisceau d’indices
Le droit positif ne connaît aucune présomption de révocation de la donation entre époux en cas de divorce lorsque la loi ancienne demeure applicable. Corrélativement, il ne connaît pas davantage de présomption irréfragable de maintien de cette donation.
La véritable question devient donc celle de la preuve.
Comment établir, plusieurs décennies après un divorce, que le donateur a effectivement exercé la faculté de révocation que lui reconnaissait l’ancien article 1096 du Code civil, selon lequel « la donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera toujours révocable » ?
La réponse apportée par la Cour de cassation conduit, selon nous, à raisonner non pas à partir d’un élément isolé, mais à partir d’un faisceau d’indices.
Cette méthode est d’ailleurs classique en droit civil lorsque la preuve d’une intention doit être rapportée.
A. Premier indice : un testament incompatible avec le maintien de la donation
Parmi les éléments susceptibles de révéler une volonté révocatoire, le testament occupe une place particulière.
L’arrêt du 14 décembre 1999 (Cass. 1re civ., 14 déc. 1999, n° 97-17.630) en constitue l’illustration la plus significative.
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu que « la révocation d’une donation entre époux peut, à défaut de déclaration expresse, résulter du comportement du donateur incompatible avec le maintien de la libéralité ».
Toutefois, il convient d’être particulièrement prudent.
La Cour ne décide nullement qu’un testament postérieur révoque automatiquement une donation entre époux.
Ce qui importe est l’incompatibilité entre les deux actes.
Le testament n’est donc pas une preuve autonome.
Il devient probant lorsqu’il révèle une organisation successorale inconciliable avec le maintien de la donation antérieure.
Cette nuance est essentielle.
Elle explique pourquoi un simple legs en faveur des enfants ne suffira pas nécessairement.
Encore faut-il démontrer que les deux actes ne peuvent raisonnablement recevoir une exécution simultanée.
B. Deuxième indice : les déclarations expresses du donateur
L’arrêt du 23 mai 1995 (Cass. 1re civ., 23 mai 1995, n° 93-13.121) montre que la volonté de révoquer peut également résulter des déclarations du disposant.
Dans cette affaire, les juges avaient relevé que le mari s’était déclaré résolu à ne plus donner « un seul centime » à son ancienne épouse.
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu qu’il avait manifesté « de façon non équivoque, sa volonté de révoquer la donation ».
L’enseignement est important.
Ce ne sont pas les paroles elles-mêmes qui emportent révocation.
C’est leur caractère non équivoque, apprécié dans le contexte de l’espèce.
Des déclarations vagues ou ambiguës demeureront insuffisantes.
En revanche, des écrits adressés à un notaire, à un avocat ou à un proche peuvent constituer des éléments particulièrement significatifs lorsqu’ils traduisent clairement l’intention du disposant.
C. Troisième indice : les actes patrimoniaux postérieurs
Le comportement patrimonial du donateur mérite également une attention particulière.
Un changement de régime matrimonial, une nouvelle donation, un testament, une donation-partage, une réorganisation globale du patrimoine ou encore la rédaction d’un projet successoral peuvent, selon les circonstances, éclairer la volonté réelle du disposant.
Toutefois, l’arrêt du 8 juin 2016 (Cass. 1re civ., 8 juin 2016, n° 15-20.879) invite à la prudence.
Dans cette affaire, le remariage du défunt et la conclusion d’un nouveau contrat de mariage n’ont pas été jugés suffisants pour caractériser une révocation tacite.
La Cour approuve les juges du fond d’avoir estimé que ces éléments « ne révélaient pas l’intention non équivoque du de cujus de révoquer la donation entre époux ».
Cette décision rappelle que le juge recherche une incompatibilité véritable, non une simple évolution de la situation familiale.
D. Quatrième indice : la convention de divorce
La convention homologuée constitue souvent un document déterminant.
L’arrêt du 6 février 2008 (Cass. 1re civ., 6 févr. 2008, n° 05-18.745) rappelle que lorsque les époux ont expressément maintenu leurs donations dans la convention définitive homologuée, cette volonté s’impose.
Inversement, l’absence de clause de maintien ne signifie pas nécessairement que la donation disparaît.
Le silence de la convention n’autorise aucune présomption.
Il appartient alors au juge d’examiner les autres éléments du dossier.
Cette observation présente un intérêt pratique considérable.
De nombreux contentieux naissent précisément du silence des conventions anciennes.
E. Une appréciation globale plutôt qu’une accumulation mécanique
La jurisprudence de la Cour de cassation ne procède jamais par addition mécanique d’indices.
Elle apprécie leur cohérence.
Autrement dit, plusieurs éléments faibles ne produisent pas nécessairement une preuve forte.
À l’inverse, un seul acte particulièrement révélateur peut suffire.
Le juge recherche une conviction.
Non une comptabilité des preuves.
Cette méthode rejoint celle traditionnellement retenue en matière de preuve des faits juridiques.
Elle explique également pourquoi deux affaires apparemment très proches peuvent conduire à des solutions différentes.
Tout dépend de la qualité des éléments produits.
F. Une proposition méthodologique
À la lumière de cette jurisprudence, il nous semble possible de proposer une grille d’analyse destinée aux praticiens.
Avant de conclure au maintien ou à la disparition d’une donation entre époux, le notaire ou le juge devrait, selon nous, examiner successivement les questions suivantes :
Le disposant a-t-il laissé un testament postérieur ?
Existe-t-il des déclarations écrites révélant sa volonté ?
Des actes patrimoniaux sont-ils incompatibles avec la donation ancienne ?
La convention de divorce comporte-t-elle une clause de maintien ou de suppression ?
Les différents éléments recueillis convergent-ils vers une volonté certaine et non équivoque ?
Cette démarche présente un avantage essentiel.
Elle ne remet jamais en cause le principe de non-rétroactivité.
Elle applique au contraire le droit ancien dans toutes ses conséquences, y compris la faculté de révocation reconnue au donateur.
Observation
À notre sens, la jurisprudence de la Cour de cassation invite à dépasser l’opposition souvent présentée entre maintien et disparition de la donation. Le véritable objet du contentieux n’est pas la donation elle-même, mais la démonstration d’une volonté. La non-rétroactivité maintient l’application du droit ancien ; ce même droit ancien reconnaît au donateur un pouvoir de révocation. Dès lors, la question n’est plus de savoir si la donation pouvait être révoquée — elle le pouvait — mais si les éléments du dossier permettent d’établir que cette faculté a effectivement été exercée. Cette distinction, rarement mise en avant, nous paraît constituer la clé de lecture des contentieux successoraux contemporains.
V. La preuve de la volonté révocatoire : un contentieux de l’intime confronté aux exigences de la sécurité juridique
S’il est désormais acquis que le principe de non-rétroactivité conduit, dans certaines hypothèses, à maintenir l’application du droit antérieur à la loi du 26 mai 2004, une difficulté demeure entière : comment établir, parfois trente ou quarante ans après un divorce, que le donateur a effectivement exercé la faculté de révocation que lui reconnaissait l’ancien article 1096 du Code civil ?
La question est loin d’être théorique.
Dans la plupart des successions ouvertes aujourd’hui, le donateur est décédé depuis plusieurs mois lorsque le litige apparaît. Celui qui aurait seul pu expliquer sa volonté ne peut plus être entendu. Le juge est alors conduit à reconstruire cette volonté à partir des actes laissés par le défunt.
Le contentieux change ainsi profondément de nature.
Il ne s’agit plus d’interpréter un texte, mais de reconstituer une intention.
A. La volonté ne se présume pas
La première leçon de la jurisprudence est négative.
La Cour de cassation refuse toute présomption.
Elle refuse de considérer que le divorce entraîne nécessairement la disparition de la donation.
Elle refuse également de considérer que le remariage, la naissance d’une nouvelle famille ou la reconstitution d’un patrimoine suffisent, à eux seuls, à caractériser une révocation.
Cette exigence apparaît nettement dans l’arrêt du 8 juin 2016 (Cass. 1re civ., 8 juin 2016, n° 15-20.879).
Le défunt avait divorcé, contracté un second mariage et conclu un nouveau contrat de mariage.
Pourtant, la Cour approuve les juges du fond d’avoir estimé que ces éléments « ne révélaient pas l’intention non équivoque du de cujus de révoquer la donation entre époux ». Cette décision rappelle que la modification de la situation familiale ne saurait, en elle-même, être assimilée à une révocation.
Cette solution est conforme à la logique du droit des libéralités.
La volonté ne se déduit pas d’une hypothèse.
Elle doit être démontrée.
B. La recherche d’un faisceau d’indices
À défaut d’aveu du défunt, le juge procède à une appréciation globale des circonstances.
Les arrêts des 23 mai 1995 et 14 décembre 1999 montrent que la Cour de cassation raisonne à partir d’un faisceau d’indices convergents.
Dans l’arrêt du 23 mai 1995 (Cass. 1re civ., n° 93-13.121), les juges avaient retenu les déclarations particulièrement explicites du donateur, lequel avait affirmé qu’il ne voulait plus donner « un seul centime » à son ancienne épouse. La Cour approuve cette analyse en relevant qu’il avait manifesté « de façon non équivoque, sa volonté de révoquer la donation ».
Quatre années plus tard, l’arrêt du 14 décembre 1999 (Cass. 1re civ., n° 97-17.630) franchit une étape supplémentaire en jugeant que « la révocation d’une donation entre époux peut, à défaut de déclaration expresse, résulter du comportement du donateur incompatible avec le maintien de la libéralité ».
L’intérêt de cette décision est majeur.
Elle montre que la preuve ne résulte pas nécessairement d’un acte unique.
Elle peut naître de la cohérence d’un ensemble d’éléments.
C. Quels indices peuvent être retenus ?
À la lumière de cette jurisprudence, plusieurs catégories d’éléments apparaissent particulièrement pertinentes.
Le testament postérieur constitue sans doute le premier d’entre eux.
Lorsqu’il organise la succession d’une manière incompatible avec la donation ancienne, il peut révéler que le disposant n’entendait plus maintenir la libéralité consentie à son ancien conjoint.
Mais il ne s’agit jamais d’une règle automatique.
La véritable question est celle de l’incompatibilité entre les deux actes.
Les correspondances adressées à un notaire ou à un avocat, les projets de testament, les notes manuscrites, les instructions patrimoniales, voire certains actes de gestion peuvent également éclairer la volonté du disposant.
Le juge apprécie alors leur valeur probante au regard de l’ensemble du dossier.
À cet égard, la chronologie revêt une importance particulière.
Plus les actes sont proches du décès ou du divorce, plus ils sont susceptibles d’éclairer la volonté réelle du défunt.
D. La convention de divorce : une pièce souvent sous-exploitée
L’expérience montre que les praticiens concentrent souvent leurs recherches sur les testaments.
À notre sens, cette approche est réductrice.
La convention définitive de divorce mérite une attention tout aussi importante.
L’arrêt du 6 février 2008 (Cass. 1re civ., 6 févr. 2008, n° 05-18.745) rappelle que lorsque les époux ont expressément maintenu les donations dans leur convention homologuée, cette volonté produit pleinement ses effets.
Inversement, lorsque la convention est silencieuse, ce silence ne vaut ni maintien ni révocation.
Il appartient alors au juge d’apprécier les autres éléments du dossier.
Cette observation est essentielle.
Le silence n’est jamais une preuve.
Il ouvre seulement la voie à la recherche d’autres indices.
E. Une proposition méthodologique
Il nous semble que la jurisprudence permet aujourd’hui de dégager une véritable méthode d’analyse.
Avant de conclure au maintien ou à la disparition d’une donation entre époux ancienne, le praticien devrait successivement s’interroger sur les points suivants :
- quelle est la loi applicable au divorce au regard des dispositions transitoires ?
- le donateur disposait-il, en vertu de cette loi, d’une faculté de révocation ?
- existe-t-il une révocation expresse ?
- à défaut, les actes postérieurs révèlent-ils une volonté non équivoque de mettre fin à la donation ?
- ces actes sont-ils objectivement incompatibles avec le maintien de la libéralité ?
Cette méthode présente un mérite essentiel.
Elle respecte pleinement le principe de non-rétroactivité.
Elle applique intégralement le droit ancien.
Mais elle laisse également toute sa place à la liberté du disposant de modifier sa volonté.
Observation
À notre sens, le véritable apport de la jurisprudence de la Cour de cassation n’est pas d’avoir créé la révocation tacite. Celle-ci procède naturellement de la faculté de révocation reconnue par l’ancien article 1096 du Code civil. Son apport réside ailleurs : la Cour a construit une véritable théorie de la preuve de cette volonté. Ainsi, le contentieux contemporain des donations entre époux anciennes ne porte plus principalement sur le droit applicable, désormais largement stabilisé, mais sur la qualité des éléments de preuve permettant d’établir que le donateur a effectivement entendu mettre fin à la libéralité qu’il avait consentie.
VI. Le juge face à une volonté disparue : les limites de la preuve et les enjeux du contentieux contemporain
L’analyse de la jurisprudence conduit à un constat paradoxal. Plus le temps écoulé entre le divorce et le décès est important, plus la question de la révocation tacite devient délicate. Or c’est précisément cette situation que rencontrent aujourd’hui les praticiens.
Les successions ouvertes en 2025 ou 2026 concernent fréquemment des divorces prononcés dans les années 1980 ou 1990. Les témoins ont disparu, les conseils de l’époque ne sont plus toujours en activité, les correspondances ont été perdues et le principal intéressé — le donateur — ne peut évidemment plus expliquer sa volonté.
Le contentieux devient alors celui d’une volonté absente.
A. Le juge ne recherche pas une volonté supposée
Une première observation s’impose.
La Cour de cassation ne demande jamais au juge de rechercher ce que le défunt « aurait probablement voulu ».
Une telle démarche serait incompatible avec les principes gouvernant la preuve des actes juridiques.
Le juge doit rechercher ce que le défunt a effectivement manifesté.
Cette nuance est fondamentale.
Elle explique pourquoi la Haute juridiction refuse les raisonnements fondés exclusivement sur la vraisemblance psychologique.
Il peut paraître intuitif d’affirmer qu’une personne divorcée depuis trente ans ne souhaitait plus avantager son ancien conjoint.
Mais cette intuition ne constitue pas une preuve.
Le droit des libéralités ne protège pas une volonté présumée.
Il protège une volonté démontrée.
C’est précisément cette exigence qui irrigue les arrêts du 23 mai 1995, du 14 décembre 1999 et du 8 juin 2016.
B. La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la révocation
Cette exigence emporte une conséquence procédurale importante.
Conformément au droit commun de la preuve, il appartient à celui qui soutient que la donation a été révoquée d’en rapporter la preuve.
Le simple constat du divorce est insuffisant.
De même, le remariage, la naissance d’enfants issus d’une seconde union, l’acquisition d’un nouveau patrimoine ou l’absence de relations entre les anciens époux ne suffisent pas, isolément, à établir une révocation.
Le contentieux devient alors essentiellement probatoire.
L’avocat devra reconstituer, parfois plusieurs décennies après les faits, la chronologie patrimoniale du défunt et rechercher les indices permettant d’établir une volonté incompatible avec le maintien de la donation.
C. La cohérence des indices prime leur nombre
L’enseignement le plus important de la jurisprudence est peut-être celui-ci : la preuve ne résulte pas d’une accumulation d’indices, mais de leur cohérence.
Plusieurs éléments faibles ne produisent pas nécessairement une preuve forte.
À l’inverse, un seul acte particulièrement révélateur peut suffire.
L’arrêt du 14 décembre 1999 en fournit une illustration remarquable.
Ce n’est pas uniquement le testament postérieur qui emporte la conviction des juges.
C’est l’incompatibilité objective entre ce testament, l’organisation successorale choisie par le défunt et le relâchement des liens avec son ancienne épouse qui permet de caractériser une volonté non équivoque de révoquer la donation.
Cette méthode d’appréciation rappelle celle traditionnellement retenue en matière de présomptions de fait.
Le juge ne raisonne pas par addition.
Il raisonne par convergence.
D. Le rôle du notaire : d’un officier public à un véritable analyste du droit transitoire
Cette évolution jurisprudentielle transforme profondément le rôle du notaire.
Autrefois, la découverte d’une donation entre époux pouvait conduire à une application relativement mécanique des textes.
Aujourd’hui, le notaire est conduit à effectuer un véritable travail d’analyse.
Il doit d’abord identifier le droit applicable au regard des dispositions transitoires de la loi du 26 mai 2004.
Il lui appartient ensuite de rechercher l’existence éventuelle d’une révocation expresse.
Enfin, à défaut, il doit apprécier si les actes postérieurs du défunt permettent raisonnablement d’envisager une révocation tacite.
Cette mission dépasse largement la simple conservation des actes.
Elle implique une véritable analyse juridique de la chronologie patrimoniale.
Le notaire devient ainsi l’un des principaux acteurs du droit transitoire.
E. Un paradoxe fiscal souvent ignoré
Le maintien éventuel de la donation produit un autre effet, rarement évoqué par la doctrine.
Sur le plan civil, l’ancien conjoint peut bénéficier de la donation.
Mais, sur le plan fiscal, il n’est plus conjoint au jour du décès.
Il ne bénéficie donc plus de l’exonération prévue pour le conjoint survivant.
Les droits de mutation sont alors liquidés selon le tarif applicable entre personnes non parentes, soit 60 % en application du tableau III de l’article 777 du Code général des impôts.
Cette dissociation est particulièrement révélatrice.
Le droit civil continue à produire les effets d’une donation consentie pendant le mariage.
Le droit fiscal, lui, retient exclusivement la situation juridique existant au jour du décès.
Il en résulte une situation paradoxale : une personne peut être bénéficiaire d’une donation « entre époux » tout en étant imposée comme un tiers.
Cette conséquence pratique mérite d’être intégrée au raisonnement du praticien, car elle peut influencer la stratégie contentieuse des parties.
F. Une réflexion doctrinale
L’étude de ces décisions conduit, selon nous, à une conclusion plus générale.
Le contentieux des donations entre époux anciennes n’est plus véritablement un contentieux du divorce.
Il est devenu un contentieux de la preuve.
Le divorce constitue seulement le point de départ.
La véritable difficulté consiste à déterminer si, après cette rupture, le donateur a ou non exercé la faculté que lui reconnaissait l’ancien article 1096 du Code civil.
Cette évolution explique que deux successions présentant des situations familiales très proches puissent recevoir des solutions radicalement différentes.
Tout dépendra, en définitive, non du temps écoulé depuis le divorce, mais de la qualité des preuves permettant d’établir la volonté du défunt.
Observation
La non-rétroactivité de la loi ne saurait être invoquée comme un argument mettant fin au débat. Elle ne répond qu’à la question du droit applicable. Une fois cette question résolue, demeure celle — beaucoup plus délicate — de la volonté du donateur. Le véritable contentieux contemporain des donations entre époux ne porte donc plus sur l’application de la réforme de 2004, mais sur la possibilité, plusieurs décennies après les faits, de rapporter la preuve d’une révocation tacite au regard des exigences posées par la Cour de cassation. C’est précisément dans cette articulation entre droit transitoire et droit de la preuve que réside, selon nous, l’originalité et toute la difficulté de ces litiges.
VI. Le sens de l’ancien article 1096 du Code civil : la non-rétroactivité maintient également la faculté de révocation
L’analyse du droit transitoire conduit, selon nous, à une observation qui n’a pas toujours été suffisamment mise en évidence.
Lorsque les dispositions transitoires de la loi du 26 mai 2004 conduisent à maintenir l’application du droit ancien, elles ne maintiennent pas uniquement les règles relatives à la validité de la donation.
Elles maintiennent également les prérogatives que ce droit reconnaissait au donateur.
Parmi ces prérogatives figure une disposition dont la portée mérite d’être pleinement mesurée : l’ancien article 1096 du Code civil.
Dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2005, ce texte disposait :
« Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables. » (C. civ., anc. art. 1096).
Le choix de l’adverbe « toujours » n’est évidemment pas neutre.
Le législateur de 1804 n’a pas écrit que ces donations étaient « librement » révocables.
Il n’a pas davantage limité cette faculté à certaines hypothèses.
Il affirme qu’elles sont toujours révocables.
Cette formulation traduit une idée simple.
La donation entre époux ne constitue jamais un acte définitivement figé.
Le donateur conserve, tant qu’il est vivant, la maîtrise de sa volonté.
A. Une faculté qui accompagne la donation pendant toute son existence
Cette caractéristique distingue profondément la donation entre époux des donations ordinaires entre vifs.
Le principe général du droit des libéralités est celui de l’irrévocabilité.
La donation entre époux constituait, sous l’empire du droit ancien, une exception.
Cette exception se justifiait par la nature même de la relation conjugale.
Le mariage repose sur un lien personnel particulièrement évolutif.
Le législateur avait donc admis que la volonté de favoriser son conjoint puisse évoluer au cours du mariage.
L’ancien article 1096 traduisait cette idée en laissant au donateur la faculté permanente de revenir sur sa décision.
Cette faculté existait indépendamment de toute réforme ultérieure.
Elle faisait partie intégrante du droit applicable.
B. Une conséquence directe du droit transitoire
Cette observation nous paraît avoir une conséquence déterminante.
Si le droit transitoire maintient l’application de l’ancien droit, il maintient nécessairement cette faculté de révocation.
Le maintien de la loi ancienne ne saurait être fragmenté.
Il serait incohérent de retenir les dispositions anciennes lorsqu’elles assurent la survie de la donation tout en écartant celles qui reconnaissaient au donateur le pouvoir de la révoquer.
Autrement dit, la non-rétroactivité ne protège pas uniquement la donation.
Elle protège également la liberté que la loi ancienne reconnaissait au disposant.
Cette idée nous paraît fondamentale.
Le droit transitoire n’a jamais transformé une donation révocable en donation irrévocable.
Il a seulement maintenu le régime juridique dans lequel cette donation avait été consentie.
C. Une articulation parfaitement cohérente avec la jurisprudence
Cette lecture permet également de mieux comprendre la jurisprudence de la Cour de cassation.
Lorsque la première chambre civile affirme, dans son arrêt du 14 décembre 1999 (Cass. 1re civ., 14 déc. 1999, n° 97-17.630), que :
« La révocation d’une donation entre époux peut, à défaut de déclaration expresse, résulter du comportement du donateur incompatible avec le maintien de la libéralité »,
elle ne crée pas une faculté nouvelle.
Elle ne fait qu’organiser la preuve d’une faculté que la loi reconnaissait déjà.
De même, lorsque la Cour approuve, dans son arrêt du 23 mai 1995 (Cass. 1re civ., n° 93-13.121), les juges du fond d’avoir retenu que le mari avait manifesté « de façon non équivoque, sa volonté de révoquer la donation », elle ne remet nullement en cause la sécurité juridique.
Elle constate simplement que le donateur avait exercé un droit que la loi lui conférait.
La jurisprudence ne fait donc qu’assurer l’effectivité de l’ancien article 1096.
D. Le véritable déplacement du contentieux
Cette analyse conduit à un déplacement profond du débat.
Pendant longtemps, la question posée était celle-ci :
La donation subsiste-t-elle malgré le divorce ?
À notre sens, cette formulation est aujourd’hui insuffisante.
La véritable question devient :
Le donateur a-t-il exercé, avant son décès, la faculté permanente de révocation que lui reconnaissait l’ancien article 1096 ?
Cette différence est essentielle.
La première question relève du droit transitoire.
La seconde relève du droit de la preuve.
Or c’est précisément sur ce second terrain que se concentrent désormais les difficultés pratiques.
E. Une proposition doctrinale
Il nous semble dès lors possible de formuler la proposition suivante :
Le maintien du droit ancien ne peut être dissocié du maintien des pouvoirs que ce droit conférait au donateur.
Dès lors, soutenir qu’une donation ancienne demeure régie par l’ancien droit implique nécessairement d’admettre que le donateur pouvait encore la révoquer dans les conditions prévues par ce même droit.
La discussion ne porte donc plus sur l’existence de cette faculté.
Elle porte exclusivement sur la preuve de son exercice.
Cette distinction, qui peut paraître théorique, modifie profondément la manière d’aborder les contentieux successoraux contemporains.
Elle conduit à déplacer le centre de gravité du litige.
Le débat ne se situe plus entre la loi ancienne et la loi nouvelle.
Il se situe entre la volonté exprimée par le donateur et les éléments de preuve permettant aujourd’hui d’en établir l’existence.
Observation
À notre sens, l’ancien article 1096 du Code civil est le véritable pivot du contentieux contemporain. Le droit transitoire n’a pas pour effet de figer une donation dans l’état où elle se trouvait au jour du divorce ; il maintient l’ensemble du régime juridique qui lui était applicable. Parmi les composantes de ce régime figure la faculté permanente de révocation reconnue au donateur. La question centrale n’est donc pas celle de la survie de la donation, mais celle de savoir si le donateur a, avant son décès, exercé cette faculté et si les héritiers sont aujourd’hui en mesure d’en rapporter la preuve.
Conclusion générale
La réforme du divorce opérée par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 a profondément renouvelé le régime des donations entre époux en consacrant, à l’article 265 du Code civil, le principe de leur révocation de plein droit en cas de divorce, sauf volonté contraire du disposant. Cette évolution répond à une logique aujourd’hui largement admise : la protection successorale consentie en considération du mariage n’a plus vocation à produire ses effets lorsque le lien matrimonial a disparu.
Pour autant, l’étude des donations consenties sous l’empire du droit antérieur révèle que cette évidence ne saurait être transposée sans précaution aux divorces anciens. Le principe de non-rétroactivité de la loi civile, affirmé par l’article 2 du Code civil, les dispositions transitoires de la loi du 26 mai 2004, la décision n° 2020-880 QPC du Conseil constitutionnel du 29 janvier 2021 validant ce régime transitoire, ainsi que la réponse ministérielle du 4 juillet 2023, conduisent à maintenir l’application de la loi ancienne pour certaines situations juridiques constituées.
Il serait toutefois réducteur de voir dans cette solution la consécration d’une survie automatique des donations entre époux consenties avant la réforme. Une telle lecture conduit, selon nous, à figer le débat au seul stade du droit transitoire, alors que celui-ci ne répond qu’à une première question : celle de la loi applicable.
Or, maintenir l’application du droit ancien signifie appliquer ce droit dans toutes ses composantes.
Sous l’empire de ce droit, l’ancien article 1096 du Code civil disposait que « toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables ». Cette disposition ne constitue pas un élément accessoire du régime juridique ; elle en est l’une des caractéristiques essentielles. Elle exprime la volonté du législateur d’autoriser le donateur à revenir sur une libéralité consentie dans un contexte matrimonial susceptible d’évoluer.
Il nous semble dès lors que le maintien du droit ancien emporte nécessairement le maintien de cette faculté de révocation. En d’autres termes, le principe de non-rétroactivité ne transforme pas une donation révocable en donation irrévocable. Il maintient le régime juridique applicable à cette donation, avec l’ensemble des droits et prérogatives qu’il comportait.
C’est précisément sur ce point que la jurisprudence de la Cour de cassation prend toute sa dimension.
Les arrêts des 23 mai 1995 (Cass. 1re civ., n° 93-13.121), 14 décembre 1999 (Cass. 1re civ., n° 97-17.630), 6 février 2008 (Cass. 1re civ., n° 05-18.745) et 8 juin 2016 (Cass. 1re civ., n° 15-20.879) ne remettent jamais en cause le principe de non-rétroactivité. Ils ne créent pas davantage un nouveau mode de révocation. Ils rappellent, chacun à leur manière, que la volonté du donateur demeure au cœur du droit des libéralités et que cette volonté peut, lorsqu’elle est établie de manière certaine, conduire à constater l’exercice de la faculté de révocation que la loi ancienne lui reconnaissait.
La Cour de cassation ne présume jamais cette volonté. Elle exige qu’elle soit non équivoque. Cette exigence explique que le contentieux contemporain des donations entre époux soit devenu, avant tout, un contentieux de la preuve.
Ce déplacement du débat nous paraît constituer le principal enseignement du droit positif.
Pendant longtemps, la question était formulée en ces termes : la donation a-t-elle survécu au divorce ?
Cette formulation, si elle conserve une portée historique, ne nous semble plus pleinement adaptée.
La véritable interrogation est désormais la suivante : le donateur a-t-il, après le divorce et avant son décès, exercé la faculté de révocation que lui reconnaissait l’ancien article 1096 du Code civil, et les éléments du dossier permettent-ils aujourd’hui d’en rapporter la preuve ?
Cette évolution n’est pas seulement théorique.
Elle modifie profondément la manière dont les praticiens doivent appréhender ces dossiers.
Pour le notaire, elle impose de dépasser la seule lecture de l’acte de donation afin de reconstituer l’ensemble de la chronologie patrimoniale du défunt : jugement de divorce, convention homologuée, testaments, actes notariés postérieurs, correspondances, déclarations, réorganisation successorale, voire tout élément susceptible d’éclairer la volonté du disposant.
Pour l’avocat, elle conduit à déplacer l’argumentation. Il ne s’agit plus de soutenir que le divorce aurait, à lui seul, anéanti la donation, mais de démontrer que le donateur a effectivement exercé la faculté de révocation que la loi ancienne lui conférait et que cette volonté ressort d’un faisceau d’indices précis, concordants et objectivement incompatibles avec le maintien de la libéralité.
Pour le juge enfin, cette approche permet de concilier deux exigences qui pourraient sembler contradictoires : préserver la sécurité juridique attachée au droit transitoire tout en respectant la liberté du disposant de modifier sa volonté tant que la loi applicable lui reconnaissait cette faculté.
Cette lecture présente également l’avantage de replacer chaque source à sa juste place.
L’article 2 du Code civil fixe le principe de non-rétroactivité.
L’article 33 de la loi du 26 mai 2004 organise le droit transitoire.
Le Conseil constitutionnel valide ce régime transitoire au regard des exigences constitutionnelles.
La réponse ministérielle du 4 juillet 2023 confirme que le Gouvernement n’entend pas remettre en cause cette architecture.
La Cour de cassation, quant à elle, intervient sur un autre terrain : celui de la preuve de la volonté du donateur.
Ces différentes sources ne s’opposent donc pas ; elles se complètent.
Au terme de cette étude, il nous semble possible de formuler une proposition doctrinale.
Le contentieux contemporain des donations entre époux consenties avant la réforme de 2004 n’est plus essentiellement un contentieux du droit transitoire. Il est devenu un contentieux de la volonté et de sa preuve.
La non-rétroactivité répond à la question de la loi applicable.
La jurisprudence répond à celle de l’exercice de la faculté de révocation.
Entre ces deux exigences se construit un équilibre subtil, respectueux à la fois de la sécurité juridique et de la liberté individuelle.
Cette lecture n’a pas pour objet de fragiliser la stabilité des donations anciennes. Elle invite simplement à rappeler que le maintien de la loi ancienne implique également le maintien des droits qu’elle reconnaissait au donateur. Dès lors, lorsqu’un héritier soutient que la donation a été tacitement révoquée, le débat ne devrait pas être fermé par le seul rappel du principe de non-rétroactivité. Il devrait s’ouvrir sur une analyse rigoureuse des éléments de preuve susceptibles d’établir, conformément aux exigences de la Cour de cassation, une volonté certaine, libre et non équivoque de mettre fin à la libéralité.
C’est peut-être là le principal enseignement de ces contentieux : en droit des successions, le temps n’efface pas les actes, mais il ne doit pas davantage faire disparaître la recherche de la volonté de celui qui les a accomplis.
Ronit ANTEBI Avocate en droit des successions


