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Protection pénale de l'animal et de la chose

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit des animauxLa protection pénale de l’animal et de la chose

Comment la loi pénale protège l’animal des atteintes pouvant lui être infligées

La loi ne protège l’animal qu’en comparaison avec une chose qui appartient à une personne physique. Le Code pénal de 1810 sanctionnait déjà l’empoissonnement des chevaux ou des animaux d’élevage qui relevaient de la propriété d’autrui.

Il ne réprimait l’atteinte à la vie d’un animal domestique qu’en ce qu’il appartenait à son propriétaire et qu’il était tué « sans nécessité, dans le lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire … ».

La jurisprudence ne sanctionnait l’atteinte volontaire à la vie d’un animal que sous couvert de la destruction volontaire d’objet mobilier. L’animal n’était protégé que du point du vue du patrimoine ou de la propriété de son maître.

L’animal n’était pas protégé en temps qu’être vivant.

Dans un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 18 mars 1975, il avait été jugé que

« retiennent à bon droit la qualification de dommage volontaire à la propriété mobilière d’autrui les juges du fond qui, après avoir énoncé que le prévenu avait tué à coups de fusil deux chiens qui s’étaient introduits sur la propriété qu’il exploite … ».

C’est la propriété qui justifie la répression ; ce n’est pas la vie de l’animal.

Cette théorie législative correspond cependant de moins en moins au ressenti des justiciables.

Dans une société civilisée et éduquée, l’on ne peut ignorer que l’animal est un être vivant qui est apte à éprouver de la douleur, de la souffrance.

Le nouveau Code pénal de 1992 a créé de nouvelles infractions propres aux animaux sans pour autant franchir le cap de reconnaître à l’animal un statut autre que celui applicable aux choses mobilières.

L’article R 655-1 du Code pénal dispose :

« le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni d’une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ».

Cependant le législateur punit également d’une contravention de cinquième classe, la destruction volontaire d’un bien meuble appartenant à autrui dont il n’est résulté qu’un dommage léger (article 635-1 du Code pénal).

Même s’il y a un texte spécifique pour l’animal, reste que l’assimilation entre l’animal et la chose persiste dans l’esprit du législateur car il prévoit la même sanction, voire une sanction moindre pour l’animal. L’animal n’a pas plus de valeur qu’un bien faiblement endommagé.

Lorsque le dommage n’est pas léger, la destruction volontaire d’un bien appartement à autrui est punie d’une peine délictuelle de deux années d’emprisonnement et de trente mille euros d’amende.

L’animal ne suscite pas les mêmes égards du législateur et notamment pas en cas de dommage qui ne serait pas léger.

Ronit ANTEBI Avocat

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