Un arrêt de la cour de cassation a été rendu le 18 décembre 2019 par la première chambre civile de la cour de cassation (pourvoi n° 18-14992, Légifrance). Il donne une illustration de ce que peut être « l’intérêt de l’enfant » en matière d’autorité parentale, et plus précisément en ce qui concerne la fixation de la résidence de l’enfant. La Cour de cassation réaffirme ainsi régulièrement l’importance de l’intérêt de l’enfant.
Un couple a des relations ; il n’est pas marié. De cette union libre, est né un enfant. Le couple se sépare et l’enfant continue à vivre au domicile de la mère. Le père saisit le Juge aux affaires familiales pour demander la résidence habituelle à son domicile. Ni le JAF ni la cour d’appel de Nouméa ne fait droit à sa demande, en jugeant que les capacités éducatives de la mère n’étaient pas remises en cause et qu’il n’existait pas de circonstances propres à justifier le changement de résidence. Les premiers juges attribue un droit de visite et d’hébergement au père et lui impute le paiement d’une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
La Cour de cassation est saisie. Elle juge que la cour d’appel n’a pas correctement jugé (manque de base légale) car elle n’a pas précisément pris soin de vérifier ce qu’exigeait l’intérêt de l’enfant, seul baromètre de la décision à prendre.
Elle sous-entend que le fait que la mère ait des capacités éducatives ne suffit pas à caractériser l’intérêt de l’enfant.
L’intérêt de l’enfant ne se résume pas aux seules capacités éducatives de la mère.
Peut-être que le père a également des capacités éducatives nécessairement à l’épanouissement de l’enfant ?
En l’espèce, le père avait fait valoir une série d’arguments en défaveur de la résidence au domicile de la mère :
- Elle confiait souvent l’enfant à la grand-mère paternelle
- L’école se plaint que le linge de sieste ne serait pas lavé par la mère
- Un ex-collègue de la mère témoigne que lorsque l’enfant est avec la mère, il est mal coiffé et mal habillé
- La nouvelle compagne du père témoigne de manière circonstanciée qu’elle est très impliquée dans l’éducation de cet enfant et qu’elle est prête à l’accueillir dans le foyer paternel
La mère soutenait qu’elle avait les capacités pour s’occuper de sa fille, qu’elle était institutrice remplaçante, que les attestations ne démontraient pas qu’elle négligeait la propreté de l’enfant, qu’elle avait le droit de confier ponctuellement l’enfant à la grand-mère et qu’elle ne pensait pas que le père aurait usé de ce stratagème pour lui dénier son droit
Le père avançait que pour fixer la résidence de l’enfant, le juge doit se prononcer au regard de l’intérêt de l’enfant, sans se limiter au constat de l’aptitude de l’un ou de l’autre des parents à assumer ses devoirs vis-à-vis de l’enfant.
En se bornant à retenir que les capacités éducatives de la mère n’étaient pas remises en cause par les éléments de preuve versés aux débats, et qu’il n’était pas établi de circonstances propres à justifier e changement de résidence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-6, 373-8, 373-2-11 du Code civil.
La Cour d’appel devait motiver sa décision eu égard au seul intérêt de l’enfant.
Ronit ANTEBI Avocat en droit de la famille
Publié le 22 janvier 2020