On distingue la plainte dite “simple” de la plainte avec constitution de partie civile. La plainte dite “simple” est un acte par lequel une personne informe le procureur de la République (ou Parquet) de la commission de faits répréhensibles lui ayant causé un préjudice. Elle se distingue donc de la plainte avec constitution de partie civile, qui est adressée non pas au parquet mais au Doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire compétent.
La plainte simple est un mode d’information du parquet, lequel n’est pas lié par la plainte puisqu’il apprécie l’opportunité des poursuites c’est-à-dire qu’après examen de celle-ci, il peut classer l’affaire sans suite ou engager les poursuites pénales.
Elle ne nécessite pas le versement d’une consignation (à l’inverse de la citation directe et de la plainte avec constitution de partie civile).
Elle peut être établie en matière de contraventions, délits et crimes.
Elle peut être adressée par courrier simple ou recommandé avec demande d’accusé de réception au procureur de la République.
Elle peut également être faite auprès des services de police judiciaire à l’occasion d’une déposition.
La victime ne formule pas encore de dommages et intérêts au stade de la plainte simple.
La plainte simple a pour objet exclusif de porter à la connaissance du parquet une infraction pénale.
Pour réclamer des dommages et intérêts, il faut se constituer partie civile ultérieurement, une fois le procès pénal enclenché.
La plainte simple ne déclenche pas l’action publique mais donne la possibilité au parquet, dûment informé d’un fait répréhensible, d’engager les poursuites ou de classer sans suite.
La plainte avec constitution de partie civile met en mouvement l’action civile et l’action publique ; un juge d’instruction est saisi.
La distinction entre ces deux types de plaintes s’explique par le fait que pour éviter l’encombrement des prêtoires à l’heure où les restrictions budgétaires concernent avant tout la justice, il a fallu organiser un filtre préalable, de sorte que la plainte simple doit nécessairement précéder la plainte avec constitution de partie civile à peinte d’irrecevabilité de cette dernière.
Toujours est-il qu’avant de déposer une plainte simple, il est opportun de vérifier la question de la prescription de l’action pénale (1 an en matière contraventionnelle, 3 ans en matière délictuelle, 10 ans en matière criminelle).
Si l’action est prescrite car les faits sont trop anciens, il est possible d’anticiper que la plainte se soldera par un classement sans suite.
Il faut aussi veiller à ce que la partie civile soit encline à collecter un certain nombre d’éléments de preuve qui seront produits à la procédure si le procureur accepte de poursuivre.
Le concours d’un avocat peut être utile à la victime d’une infraction qui souhaite déposer plainte.
En effet, il la guidera quant à l’opportunité d’engager une démarche procédurale et dans le cas où il lui conseillerait d’être entendue par les services de police pour déposer plainte, il pourrait l’aider à mettre de l’ordre dans ses idées, à relater les faits, à envisager une qualification pénale avant toute audition.
L’avocat peut aussi prendre les devants et établir la plainte pénale directement entre les mains du procureur de la République. Dans ce cas, il serait judicieux de faxer la plainte simple destinée au procureur également au commissariat de police territorialement comptent afin de faciliter la coordination entre les services et pour des raisons de célérité…
La plainte pénale doit comporter les éléments d’information suivants :
- Identité de l’auteur de la plainte (état civil complet)
- Le descriptif des faits sans l’identité des personnes dont la culpabilité est suspectée ou le récit des faits avec l’identité précise des auteurs de l’infraction reprochée
- La référence du texte d’incrimination pénale
- La date et la signature de l’auteur de la plainte.
Le procureur va décider des suites à donner à cette plainte simple en vertu du principe de l’opportunité des poursuites : classement sans suite, mesure alternative à la poursuite tel rappel à la loi ou composition pénale, enquête de police, citation du prévenu devant le tribunal compétent, ouverture d’une instruction.
La plupart du temps ; si le parquet décide de poursuite, il décidera d’ouvrir une enquête de police. Mais à ce stade, les pouvoirs des policiers sont très limités : ils ne peuvent pas réaliser des perquisitions sans l’accord du prévenu, ils ne peuvent pas obliger une personne à comparaître dans leurs locaux. Seule l’ouverture d’une instruction donne des pouvoirs plus étendus aux enquêteurs qui agiront alors sous le couvert d’une commission rogatoire (mandat du juge d’instruction).
Si le parquet décide de classer sans suite, la victime dispose encore d’autres outils :
- Faire un recours de la décision de classement sans suite du procureur de la république auprès du procureur général (art. 40-3 CPP)
- Adresser une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction
La plainte avec constitution de partie civile ne peut se faire que dans certaines conditions :
- suite à un classement sans suite d’une plainte simple ;
- après un délai de trois mois à compter de la plainte simple déposée au parquet ou au service de police.
Et il faut se rappeler que le dépôt d’une plainte pénale (simple ou avec constitution de partie civile) n’est pas anodin dès lors que son usage abusif peut donner lieu à une action en dénonciation calomnieuse avec demande de dommages et intérêts de la part de la personne dénoncée à tort en suite d’un classement sans suite.