Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation première chambre civile en date du 8 juillet 1986, numéro de pourvoi 85-10.089 Légifrance, René Y… avait fait assurer un véhicule automobile auprès d’un Agent général de la compagnie d’assurance AGP.
La proposition d’assurance fait apparaître qu’il en était le propriétaire et le conducteur habituel.
Jean-Luc Y… , fils de l’assuré, jeune conducteur et titulaire d’un permis de conduire récent, a causé un accident au volant de cette voiture.
L’enquête a fait apparaître qu’il en était le véritable propriétaire.
Il a été établi que l’Agent général avait conseillé à Mr Y…, le père du propriétaire de la voiture, de faire assurer le véhicule à son nom afin d’obtenir des conditions plus avantageuses.
De plus, cet agent d’assurance avait rédigé lui-même la proposition d’assurance.
Les AGP ont assigné leur assuré et son fils en nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle de nature à changer l’opinion du risque pour l’assureur.
Les AGP ont été déboutées de leurs demandes par la Cour d’appel de Metz qui a rendu un arrêt en date du 30 novembre 1982
La compagnie d’assurance a reproché à la Cour d’appel d’avoir ainsi statué alors que l’agent d’assurance n’avait pas le pouvoir de conclure le contrat et qu’il ne pouvait être reconnu comme étant le mandataire de l’assureur.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant que la Cour d’appel avait correctement statué.
En effet, l’agent d’assurances avait conseillé à Monsieur Y… père, avait rédigé lui-même la proposition d’assurance, avait fait signer par celui-ci la proposition d’assurance et l’avait enfin transmise à la compagnie d’assurance en ayant connaissance de l’inexactitude des énonciations portées sur ce document.
La Cour d’appel a donc justement estimé que cet agent d’assurance avait agi dans ses fonctions de mandataire de cette compagnie d’assurance, laquelle est responsable, par application de l’article L.511-1 du Code des assurances, des fautes qu’il commet en cette qualité.
Selon l’article L.511-1 du Code des assurances, est un distributeur de produits d’assurance ou de réassurance tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire ou toute entreprise d’assurance ou de réassurance.
On voit que la compagnie d’assurances ne peut se réfugier derrière l’intervention de son mandataire ou courtier ou agent général d’assurances afin d’échapper à la responsabilité qu’elle encourt au titre de son devoir de conseil et d’information, même si dans le présent cas de figure, l’agent général avait en quelque sorte outrepassé le cadre de son mandat de délégation d’assurance puisqu’il avait conseillé à l’assuré non-propriétaire du véhicule de déclarer des informations qu’il savait formellement fausses.
L’assureur ayant confié une délégation de souscription à l’intermédiaire d’assurances, il est responsable pour le compte de cet intermédiaire si ce dernier a commis un manquement et doit prendre en charge le sinistre déclaré.
Ronit ANTEBI Avocate au barreau de Grasse