+33 (0) 7 61 61 01 02

Dommages-ouvrage

Par Maître Ronit ANTEBI - Avocat Cannes

La responsabilité décennale du constructeur : le délai de dix ans

L‘assurance dommages-ouvrage est une garantie de préfinancement des travaux devant être souscrite par le maître de l’ouvrage. Elle est mobilisable lorsque les ouvrages réceptionnés souffrent de vices cachés apparus dans le délai de 10 ans à compter de la réception et qu’ils compromettent la solidité ou affectent la destination de l’ouvrage. Elle est régie par les articles L 242-1 et suivants du Code des assurances et par l’Annexe 2 de l’article A 243-1 du même Code. Pour mettre en œuvre la garantie de préfinancement, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’assureur désigne alors un expert d’assurances. L’assuré ne peut pas saisir directement le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Sa demande serait déclarée irrecevable. Arrêt de principe : civ. 1ère 28 octobre 1997.

La déclaration de sinistre doit comporter des indications impératives :

  • numéro du contrat d’assurance et/ de l’avenant
  • nom du propriétaire de la construction endommagée
  • adresse de la construction litigieuse
  • date de la DROC
  • date de la réception
  • date d’apparition des dommages, description et localisation
  • copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement article 1792-6 du Code civil (si le dommage apparaît pendant la garantie de parfait achèvement).

L’assureur dispose d’un délai de dix jours en contester la régularité. D’où l’intérêt de recourir à un avocat pour rédiger la déclaration de sinistre. A cet égard, la Cour d’appel d’Aix en Provence a dit pour droit que cette déclaration de sinistre pouvait être effectuée directement par l’avocat de l’assuré. CA AIX EN PROVENCE 30 avril 2003 : « N’est pas irrégulière la déclaration de sinistre faite par l’avocat d’un assuré à son assureur dommages-ouvrage, de sorte qu’en l’absence de réponse dans le délai de 60 jours, l’assureur doit être sanctionné ». L’assureur n’est pas tenu de recourir à une expertise lorsqu’au vu de la déclaration de sinistre, il évalue le sinistre à un montant inférieur à 1.800 euros ou la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée lorsqu’il décide de ne pas recourir à l’expertise, l’assureur notifie à l’assuré son offre d’indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre. L’assuré peut contester cette décision et saisir le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire et demande de provision. Lorsqu’un expert est désigné par l’assureur, il doit établir un rapport préliminaire « qui comporte l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l’assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l’assureur de se prononcer dans le délai prévu sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ».

Puis, l’expert établira un rapport définitif « exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l’établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés ». La décision de l’assureur doit être motivée, au vu du rapport préliminaire de l’expert envoyé préalablement à l’assureur et à l’assuré. Aux termes de l’article L 242-1 du Code des assurances, « l’assureur a un délai maximal de 60 jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de 90 jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.

En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de 15 jours. Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal ». C’est ainsi qu’en cas de non-respect des délais de 60 et 90 jours, l’assureur est tenu d’indemniser l’assurer et ne peut plus contester la nature des désordres, ni leur date d’apparition…

Toutefois, une jurisprudence récente dégagée par la Cour de cassation a affirmé que « l’assureur dommages ouvrage n’est pas tenu de répondre à une réclamation présentée plus de deux années après l’expiration de la garantie décennale. L’assuré a l’obligation d’affecter l’indemnité à la réparation des ouvrages. A défaut, l’assureur pourrait lui en demander le remboursement et saisir le juge à cet effet. Cass. 17 décembre 2003 n° 02-19.034 : « L’indemnité versée par l’assureur dommages ouvrage doit être affectée au paiement des travaux de réparation des dommages. Les dispositions de l’article L 242-1 du Code des assurances instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale d’un immeuble avant toute recherche de responsabilités, rendant obligatoire l’affectation de l’indemnité ainsi perçue à la reprise des désordres. En refusant à l’assureur le droit d’obtenir remboursement des sommes non affectées à la prise en charge des travaux de réfection, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ». L’assureur doit proposer une solution réparatoire efficace et suffisante, mettant fin au dommage. A défaut, il pourra être attrait par l’assuré afin de réparer le désordre insuffisamment repris. Après avoir indemnisé le maître de l’ouvrage, l’assureur DO va exercer ses recours contre les assureurs des responsables et la charge finale de l’indemnisation pèsera sur l’assureur de responsabilité du constructeur défaillant en application de l’article 1792 du Code civil.

Maître Ronit ANTEBI Avocat à Cannes

Vous assiste dans vos démarches juridiques

Maître Ronit ANTEBI
Avocat au Barreau de Grasse
28, avenue des Anglais
Immeuble le Norfolk
06400 CANNES
Tel : 07 61 61 01 02
[email protected]