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La réception des travaux

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

La réception des travaux est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves

Acceptation du maître de l’ouvrage

La réception des travaux correspond à la phase finale du chantier lors de laquelle le maître de l’ouvrage accepte l’ouvrage du point de vue de sa conformité au contrat, aux règles de l’art, et à la qualité de travaux.

Elle est définit par l’article 1792-6 alinéa du Code civil en ces termes :

« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».

Dans la VEFA, la réception intervient entre le promoteur et les entreprises chargées des lots.

Elle intervient à une date unique, même si elle peut être organisée par tranches successives.

Le maître de l’ouvrage peut évidemment refuser de réceptionner un ouvrage notamment en raison de l’ampleur des désordres constatés, ou des non-finitions (cass. Civ.3ème, 14mai 2013, 12-17.609).

En pratique, l’entreprise principale ou le maître d’œuvre d’exécution va convoquer les parties (maître de l’ouvrage et constructeurs) à une réunion de réception lors de laquelle les réserves émises par le maître de l’ouvrage vont être consignées dans un procès-verbal de réception qui sera signé par le constructeur, le maître d’oeuvre et le maître de l’ouvrage.

Réception tacite

Parfois, les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réunion de réception et aucun procès-verbal n’a été signé. Toutefois, la jurisprudence admet que dans certaines circonstances, la réception puisse être considérée comme acquise car le maître de l’ouvrage a pris possession des lieux.

Elle exige quelques conditions permettant de caractériser la réception tacite :

Le maître de l’ouvrage doit avoir manifesté sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage : cela peut ressortir du fait qu’il a payé le solde des travaux, du fait qu’il a intégré l’ouvrage pour l’habiter.

L’ouvrage doit être suffisamment abouti pour permettre d’être réceptionné, même s’il n’est pas nécessairement encore habitable.

Lorsque l’ouvrage n’a pas été réceptionné, ni expressément, ni tacitement, il peut encore l’être judiciairement. Le maître de l’ouvrage demandera en référé la désignation d’un expert judiciaire dont la mission sera spécialement prévue pour acter la réception à l’occasion d’un procès-verbal contradictoirement dressé.

Point de départ de la garantie décennale

La réception est un acte important car sa date fait courir les garanties de parfait achèvement, décennale et dommage-ouvrage.

A compter de la réception, tout désordre compromettant la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans sa destination, est garanti au titre de l’assurance obligatoirement souscrite par le constructeur, mais ce désordre ne doit pas avoir été réservé car ladite garantie ne couvre pas les dommages apparents lors de la réception.

Ronit ANTEBI Avocat en droit des constructions

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