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La garantie décennale et l’assurance dommages-ouvrage

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la constructionLa garantie décennale et l’assurance dommages-ouvrage

Juil

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La garantie décennale et l’assurance dommages-ouvrage

Garantie décennale et le refus de prise en charge par l’assurance dommages-ouvrage

Lorsqu’un ouvrage est construit et qu’il a un usage d’habitation, il est nécessairement couvert par la garantie obligatoire du constructeur : l’assurance décennale.

Cette assurance a pour objet la prise en charge automatique des désordres qui affectent l’immeuble dans sa solidité ou dans sa destination. Les désordres doivent se déclarer dans le délai de dix ans à compter de la réception sans réserves y afférentes.

Le constructeur a l’obligation de souscrire une telle assurance afin que lorsqu’un dommage survient, le constructeur déclenche la mobilisation de la garantie.

Parallèlement, le maître de l’ouvrage va souscrire également (pour les constructions d’une certaine importance) une assurance dommages-ouvrage.

Le propriétaire de l’ouvrage ou son mandataire doit souscrire une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, y compris les travaux conservatoires d’étaiement ou de consolidation.

Il s’agit d’un mécanisme de préfinancement qui vise à soulager provisoirement le maître d’ouvrage non argenté, le temps que les responsabilités soient déterminées à l’issue le cas échéant d’une expertise amiable ou judiciaire.

L’assureur Dommages-ouvrage auquel le maître d’ouvrage a signalé un sinistre, va accuser réception de cette déclaration de sinistre et désigner un expert technique qui va déposer un rapport préliminaire puis un rapport définitif.

Selon l’article L 242-1 du Code des assurances :

l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.

En pratique, le maitre d’ouvrage ne va pas se risquer à faire entreprendre les travaux qu’il n’a pas les moyens de financer à ses frais avancés.

Il va notifier sa déclaration de sinistre à l’assureur DO. Celui-ci va se positionner dans les 60 jours sur le principe de la garantie. 30 jours après, il va chiffrer la solution réparatoire, à moins que l’expert technique ne préconise un nouveau délai supplémentaire avec l’accord de l’assuré.

Si la proposition est insuffisante – par exemple, si elle ne tient pas compte de l’origine du sinistre – le maître de l’ouvrage va assigner l’assureur DO et le ou les constructeurs et leurs assureurs respectifs dans le cadre d’une instance de référé pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire (indépendant et impartial) dont la mission sera de déterminer la ou les causes du sinistre, dire s’il relève de la garantie décennale en affectant l’ouvrage dans sa destination ou en compromettant sa solidité au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, donner son avis sur la solution réparatoire, et sur le chiffrage des préjudices subis.

Par conséquent le refus de prise en charge par l’assureur DO ne doit pas toujours être pris pour un fait acquis contre lequel il n’y a rien à faire.

En cas de refus d’indemnité ou de proposition insuffisante, le maître de l’ouvrage pourra demander conseil auprès d’un avocat pour voir avec lui si la nature du dommage mérite que la position de l’assureur DO soit contestée judiciairement.

Ronit ANTEBI Avocat

Le 28 juillet 2017

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

Comments (2)

  1. Bonjour merci pour ce post, quand est-il lorsque le désordre est reconnu comme relevant de la dommage ouvrage, mais l’assureur classe le dossier car le constructeur s’engage a faire les réparations.
    Mais la sollicitation de la DO faisait suite a l’inaction du constructeur 9 mois après la sollicitation de la garantie de parfait achèvement, le seul recours est-il judiciaire?

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