+33 (0) 7 61 61 01 02

L’obligation de l’assureur Dommages-ouvrage

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la constructionDroit de la construction : L’obligation de l’assureur Dommages-ouvrage

Nov

6

Droit de la construction : L’obligation de l’assureur Dommages-ouvrage

L’obligation de l’assureur Dommages-ouvrage de garantir des travaux de réparation efficaces et pérennes et l’inopposabibilité des prescriptions biennale et décennale

Depuis au moins 2003, la jurisprudence de la Cour de cassation fait obligation à l’assureur Dommages ouvrage de préfinancer des travaux efficaces. Le 18 février 2003, la Cour de cassation décide qu’un assureur dommages-ouvrage qui a versé une indemnité insuffisante ne peut refuser de prendre en charge les travaux nécessaires pour remédier à des désordres qui n’étaient pas des désordres nouveaux. Il ne peut opposer une quelconque prescription ni fin de non garantie. Selon la formule consacrée, il est désormais acquis que le maître de l’ouvrage est en droit d’obtenir le « préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres » et il en résulte qu’une réfection insuffisante ou inefficace contraint l’assureur à indemniser les travaux complémentaires nécessaires (cf. cass. Civ. 3ème, 18 février 2003, pourvoi n°99-12203).

Le 7 juillet 2004, la Cour de cassation est plus ferme et précise que l’assureur DO doit préfinancer les travaux jusqu’à réparation intégrale (cf. cass. Civ. 3ème, 7 juillet 2004, pourvoi n° 03-12325). Dans cet arrêt, la société Campanile avait fait construire un hôtel-restaurant en 1991. Une première déclaration de sinistre avait été adressée à l’assureur DO le 5 septembre 1993 en raison de décollements et cloques sur le revêtement de sol plastique en rez-de-chaussée. L’assureur avait accepté de prendre en charge le sinistre et l’avait indemnisé et les travaux de réfection ont été entrepris. Des désordres identiques ont été signalés en février 1995 et l’assureur DO refusait sa garantie. Une expertise judiciaire a été déclenchée et les travaux de reprise ont été exécutés. Toutefois, de nouveaux désordres de même nature que les précédents sont apparus et une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée le 17 février 1999. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l’arrêt d’appel en ce qu’il a jugé que l’assureur DO devait assurer le préfinancement des travaux jusqu’à réparation intégrale et qu’il n’était pas libéré de ses obligations par le règlement du premier sinistre qui n’avait pas été de nature à mettre fin aux dommages. Ici, les travaux de reprise avaient été exécutés à trois reprises en six ans, et ils étaient sans lien avec l’apparition de nouveaux désordres qui s’expliquaient par un vice de conception de la construction d’origine.

L’arrêt du 7 décembre 2005 (cf. cass. Civ. 3ème, 7 décembre 2005, pourvoi n°04-17418) réaffirme le principe selon lequel le maître de l’ouvrage est en droit d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres, alors même que la première réparation avait été effectuée à l’initiative de l’assuré.

Le 20 juin 2007, la Cour suprême casse l’arrêt d’appel qui avait débouté l’assuré de sa demande de réparation des désordres et réaffirme le principe selon lequel « le maître de l’ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres » (cf. Cass. Civ. 3ème, 20 juin 2007, pourvoi n° 06-15686).

Dans l’arrêt de la Cour de cassation du 11 février 2009 (cf. cass. Civ. 3ème, 11 février 2009, pourvoi n°07-21.761), les époux X, assurés en police dommages ouvrage auprès d’AXA, avaient confié la construction d’une villa à un constructeur ; les travaux ont été réceptionnés le 21 septembre 1998 ; un désordre est apparu au niveau de la souche de cheminée et une déclaration de sinistre a été régularisée le 11 janvier 1994 ; après instruction amiable du dossier, des travaux de reprise ont été effectués ; les désordres ont persisté et il a été ordonné une expertise judiciaire ; les époux X ont assigné AXA en indemnisation de leur préjudice. Déboutés en appel, ils obtiennent gain de cause en cassation. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1147 du Code civil, la Cour suprême juge que l’assurance de dommages ouvrage a pour objet de préfinancer la réparation rapide, complète et efficace des dommages de nature décennale. L’assureur a donc une véritable obligation de résultat. Il doit proposer une indemnité suffisante permettant la réparation des désordres (ici 32.000 euros). Et l’assureur ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en évoquant la carence de son expert technique. Et la Cour de cassation va jusqu’à dire que le lésé peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice de jouissance (dommage immatériel) lequel est normalement hors du champ de la garantie (la DO ne couvre que le dommage matériel).

Cette jurisprudence a été réaffirmée dans un arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2011 (cf. cass. Civ.3ème, pourvoi n°10-16.308). Et dans cette décision, il ne s’agissait pas de la résurgence de désordres insuffisamment réparés mais de l’aggravation de ceux-ci, cette extension du dommage étant prévisible pour l’assureur. Cet arrêt conforte l’exigence d’efficacité en présence de nouveaux désordres se manifestant plus de dix ans après la réception. Les consorts X avaient fait construire une maison individuelle réceptionnée le 9 juin 1999. Un premier sinistre (affaissement du dallage intérieur) survient en 1997. Il fait l’objet d’une réparation au titre de l’assurance DO. D’autres désordres affectant les murs de la villa apparaissent en septembre 2002. Devant le refus de garantie, et au vu d’une expertise judiciairement ordonnée, les consorts X assignent la DO en réparation et indemnisation. La compagnie fait grief que l’assurance DO prend fin à l’expiration d’une période de dix ans à compter de la réception et qu’elle n’est pas tenue de garantir la réparation de dommages apparus postérieurement à l’expiration dudit délai, découleraient-ils des mêmes vices cachés. La cour de cassation sanctionne l’assureur DO, motif pris de ce que « qu’ayant relevé que les désordres constatés en 2002 trouvaient leur siège dans un ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté dans le délai de la garantie décennale, et souverainement retenu que l’extension de ce désordre était prévisible, que les travaux préfinancés en 1998 par l’assureur DO, qui pouvait savoir que les désordres se propageraient aux murs, étaient insuffisants pour y remédier et que les désordres de 2002 ne se seraient pas produits si les travaux de reprise des désordres de 1997 avaient été suffisants, la cour d’appel a exactement retenu que la réparation à l’initiative de cette assureur devait être pérenne et efficace et l’assureur DO devait préfinancer les travaux nécessaires à la non aggravation des dommages garantis ».

Les choses semblaient acquises mais voici qu’intervient un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation publié au Bulletin civil, dans lequel la Cour semble apporter une restriction considérable à ce principe de réparation pérenne en allégeant de ce fait, l’obligation de l’assureur DO. Cet arrêt semble occasionner un malaise dans la doctrine mais il n’est pas sûr qu’il puisse s’assimiler à une décision de principe. En 1998, les époux X ont fait édifier une villa. Une police DO a été souscrite auprès des AGF (Allianz). Des infiltrations sont apparues après réception. Deux déclarations de sinistre ont successivement été régularisées, les 17 novembre 2000 et 16 avril 2004. L’assureur avait versé aux époux X la somme de 27.000 francs à la suite de la première déclaration de sinistre. En suite de la seconde déclaration de sinistre, l’assureur décline sa garantie au motif qu’il s’agit des mêmes désordres et excipe que la prescription biennale aurait été acquise. Les époux X ont assigné les AGF en paiement des travaux de réparation. La Cour d’appel les déboute de leur demande et la Cour de cassation qui aurait dû casser comme à l’habitude, surprend en ce qu’elle décide de rejeter le pourvoi des époux X motif pris de ce que « les désordres objet de la déclaration de sinistre du 16 avril 2004 étaient exactement identiques à ceux objet de la déclaration de sinistre du 17 novembre 2000 dont ils avaient été déjà indemnisés par le versement d’une somme qu’ils étaient forclos à contester, la Cour d’appel, qui a pu en déduire que les époux X n’étaient pas fondés en leur demande tendant à voir prendre en charge un dommage dont ils avaient déjà obtenu réparation, a légalement justifié sa décision ». Avec cet arrêt, et contrairement à ce qui avait été jugé jusque-là, la Cour de cassation semble considérer que la réapparition ou l’aggravation d’un sinistre ancien (insuffisamment réparé) n’est pas un sinistre nouveau. Quand bien même les réparations préfinancées par l’assureur Dommages-ouvrage s’avèreraient inefficaces, l’assuré ne pourrait plus alors déclarer à nouveau ce désordre dans le cadre d’une nouvelle déclaration de sinistre. Cela aurait pour conséquence que si, un délai de deux années s’est écoulé depuis la désignation d’un expert amiable, l’assuré serait forclos à agir en application de l’article L 114-1 du Code des assurances et que l’assureur pourrait allègrement exciper de la prescription biennale pour échapper à sa responsabilité en cas de travaux inefficaces. Cette décision de justice secoue actuellement la doctrine qui réfléchit encore à la portée d’une telle évolution. Il n’est pas certain que cette décision de justice fasse pleinement autorité. Il est à conseiller de persister à invoquer la jurisprudence du 22 juin 2011. Par mesure de sûreté, il est préconisé de doubler l’action en responsabilité contractuelle dirigée contre l’assureur Dommages-ouvrage, d’une assignation aux fins de mise en jeu de la responsabilité décennale du repreneur de travaux et de mobilisation de la garantie décennale à l’encontre de son assureur.

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

Comments (1)

  1. Bonjour Ronit,
    Ton commentaire est très limpide. Manque juste la référence du dernier arrêt cité.
    Bravo.
    Amitiés
    Maria

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *