La communauté a-t-elle droit à récompense lorsque les bénéficiaires sont les enfants communs ?
À propos de l’articulation entre l’article 1437 du Code civil, l’assurance-vie hors succession et la notion de prévoyance familiale
Un époux marié sous le régime légal souscrit seul un contrat d’assurance-vie et l’alimente exclusivement au moyen de deniers communs. À son décès, les bénéficiaires sont les enfants communs du couple. Le conjoint survivant peut-il exiger qu’une récompense soit portée au compte de la succession au profit de la communauté ? La réponse, souvent présentée comme acquise dès lors que des fonds communs ont financé un contrat souscrit par un seul époux, est en réalité beaucoup plus nuancée. La jurisprudence de la Cour de cassation impose de rechercher l’existence d’un profit personnel du souscripteur ; un jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 3 juin 2025 ouvre, lorsque les bénéficiaires sont les enfants communs, un axe de défense particulièrement solide fondé sur la prévoyance familiale.
EN BREF. La conjointe survivante ne dispose pas, en principe, d’une créance personnelle contre les enfants bénéficiaires. Si une récompense est juridiquement due, elle est due à la communauté par le patrimoine du souscripteur, donc elle est inscrite au compte de récompenses lors de la liquidation du régime matrimonial. Mais lorsque les bénéficiaires sont les enfants communs, l’existence même de cette récompense peut être contestée : l’article 1437 du Code civil exige un profit personnel de l’époux. Le tribunal judiciaire de Versailles a jugé, le 3 juin 2025, que le financement par des fonds communs de contrats au profit des enfants communs relevait d’une logique de prévoyance familiale et ne caractérisait pas un intérêt personnel du souscripteur. Cette décision n’émane pas de la Cour de cassation, mais elle offre une ligne de défense directement transposable.
1. Le cas pratique : un contrat personnellement souscrit, mais financé par la communauté
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ils ne disposent pas de biens propres significatifs et leur patrimoine a été constitué pendant le mariage. L’époux souscrit seul un contrat d’assurance-vie et règle les primes au moyen de deniers communs. La clause bénéficiaire désigne les enfants communs du couple. Au décès du souscripteur, le capital est versé aux enfants en application de la stipulation bénéficiaire.
La conjointe survivante soutient alors que la communauté s’est appauvrie : des deniers communs auraient été soustraits de la masse commune pour constituer, hors succession, un capital au profit des enfants. Elle sollicite donc une récompense. Cette présentation paraît intuitive mais elle ne suffit pas juridiquement. Le mécanisme des récompenses ne sanctionne pas tout emploi de fonds communs au profit d’un tiers : l’article 1437 du Code civil exige que l’un des époux ait tiré un profit personnel des biens de la communauté.
2. Le cadre juridique : la récompense suppose un profit personnel du souscripteur
2.1. L’article 1437 du Code civil : le texte central

« Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme […] et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. » — C. civ., art. 1437.
Deux éléments doivent donc être distingués : l’origine commune des fonds et la finalité de la dépense. La première est nécessaire, mais elle n’est pas suffisante. Encore faut-il établir que le prélèvement sur la communauté a servi l’intérêt personnel du souscripteur. C’est précisément sur ce second élément que se concentre le débat lorsque les bénéficiaires sont les enfants communs.
2.2. L’assurance-vie obéit à une logique patrimoniale autonome
L’article L. 132-12 du Code des assurances prévoit que le capital ou la rente payables lors du décès à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire est réputé avoir eu seul droit aux sommes stipulées dès le jour du contrat, même si son acceptation est postérieure au décès.
Cette règle explique pourquoi le capital décès ne doit pas être confondu avec l’actif successoral du souscripteur. Elle ne résout toutefois pas, à elle seule, la question préalable de la liquidation du régime matrimonial : le caractère hors succession du capital n’interdit pas qu’un compte de récompense soit discuté entre la communauté et le patrimoine du souscripteur.
2.3. L’exception légale lorsque le bénéficiaire est le conjoint
L’article L. 132-16 du Code des assurances prévoit expressément que le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour ce dernier et qu’aucune récompense n’est due à la communauté au titre des primes payées par elle, sous réserve du régime des primes manifestement exagérées visé par l’article L. 132-13.
Cette exception ne vise littéralement que l’assurance souscrite au profit du conjoint. Elle n’est donc pas directement applicable lorsque les bénéficiaires sont les enfants. Mais son existence montre que le droit de l’assurance-vie ne se superpose pas mécaniquement au droit des récompenses : la qualité du bénéficiaire et la finalité familiale de l’opération comptent.
3. La jurisprudence de la Cour de cassation : une récompense admise lorsque la dépense est faite dans l’intérêt personnel du souscripteur
3.1. L’arrêt du 10 juillet 1996
Par un arrêt du 10 juillet 1996, la première chambre civile de la Cour de cassation a admis une récompense dans une hypothèse où un époux avait révoqué la désignation de son conjoint comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie pour lui substituer un tiers. La Cour a retenu que le souscripteur était redevable envers la communauté des deniers communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans son intérêt personnel (Cass. 1re civ., 10 juill. 1996, n° 94-18.733, publié au Bulletin).
L’enseignement essentiel n’est donc pas qu’un bénéficiaire tiers entraîne automatiquement une récompense. Le motif déterminant demeure l’intérêt personnel du souscripteur. La qualité de tiers du bénéficiaire peut être un indice, mais elle ne dispense pas de cette qualification.
3.2. L’arrêt du 22 mai 2007
La même logique se retrouve dans l’arrêt du 22 mai 2007 (Cass. 1re civ., 22 mai 2007, n° 05-18.516, publié au Bulletin). Le conjoint avait initialement été désigné bénéficiaire, mais il était décédé sans avoir accepté le bénéfice ; l’enfant désigné en dernier lieu est alors devenu bénéficiaire. La Cour de cassation a considéré que la succession du souscripteur était redevable envers la communauté des deniers communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans l’intérêt personnel de celui-ci.
Cette décision est fréquemment invoquée pour soutenir qu’un contrat financé par des deniers communs au profit d’un enfant engendre une récompense. Une transposition automatique serait néanmoins excessive : dans l’affaire de 2007, la Cour statue sur une configuration particulière et raisonne expressément par référence à l’intérêt personnel du souscripteur. Elle ne pose pas une règle générale selon laquelle toute stipulation au profit d’un enfant commun constituerait nécessairement une charge personnelle de l’époux souscripteur.
3.3. L’arrêt du 8 mars 2005 : le rappel de la dérogation en faveur du conjoint
À l’inverse, l’arrêt du 8 mars 2005 rappelle que l’article L. 132-16 du Code des assurances déroge à l’article 1437 du Code civil : lorsque l’assurance est souscrite au bénéfice du conjoint, aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes communes (Cass. 1re civ., 8 mars 2005, n° 03-10.854, publié au Bulletin). Cette jurisprudence confirme que la solution dépend de la structure et de la finalité de l’opération, et non de la seule origine des fonds.
4. Le tournant du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 3 juin 2025 : les enfants communs et la prévoyance familiale
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 3 juin 2025 (1re ch., RG n° 23/04057) présente un intérêt majeur pour l’hypothèse ici envisagée. Les primes avaient été versées au moyen de fonds communs sur des contrats d’assurance-vie dont les bénéficiaires étaient les enfants communs des époux. Le tribunal refuse de déduire de la seule absence de désignation du conjoint qu’une récompense serait due.
Le raisonnement est particulièrement net : il convient d’appliquer l’article 1437 du Code civil et de rechercher si le souscripteur a utilisé les deniers communs dans son intérêt personnel. Le tribunal retient au contraire l’idée d’un devoir ou d’une logique de prévoyance familiale : le contrat profite aux enfants communs du couple, de sorte que l’opération n’est pas regardée comme ayant été accomplie dans l’intérêt personnel du seul souscripteur. Il en déduit qu’aucune récompense n’est due à la communauté.
Le point décisif n’est donc pas de savoir si les enfants sont juridiquement des bénéficiaires distincts du conjoint, mais de déterminer si l’affectation des deniers communs aux enfants communs traduit un profit personnel du souscripteur ou une opération de prévoyance familiale.
Cette décision doit être maniée avec précision : il s’agit d’un jugement de première instance, non d’un arrêt de principe de la Cour de cassation. Il n’en demeure pas moins qu’il applique directement le critère posé par l’article 1437 et qu’il est, factuellement, très proche de la situation dans laquelle le souscripteur a désigné les seuls enfants communs du couple.
5. La conjointe survivante peut-elle réclamer une récompense ?
5.1. Elle peut la revendiquer dans les opérations de liquidation, mais elle n’en est pas personnellement créancière pour la totalité
La première précision est essentielle. Une récompense n’est pas, en principe, une créance personnelle de la conjointe contre les bénéficiaires du contrat. Elle est une créance de la communauté contre le patrimoine de l’époux qui lui doit récompense. Au décès, le compte de récompenses est établi dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, avant ou concomitamment au règlement de la succession.
Ainsi, si une récompense était reconnue, la succession du souscripteur devrait en répondre envers la communauté. Le mécanisme reconstitue comptablement la masse commune ; le conjoint survivant n’en recueille ensuite que les droits résultant de la liquidation de communauté. La demande ne saurait être formulée comme une restitution directe, par les enfants bénéficiaires, du capital d’assurance-vie à leur mère, sauf fondement distinct qui devrait être spécialement caractérisé.
5.2. Elle doit démontrer les conditions de l’article 1437
La conjointe qui invoque une récompense doit établir que les primes litigieuses ont été financées avec des deniers communs et que le souscripteur a tiré un profit personnel de cette utilisation. Lorsque les époux n’avaient pas de biens propres et que les primes ont été prélevées sur des comptes communs ou alimentés par des revenus communs, la première condition sera souvent aisée à établir. La seconde est beaucoup plus discutée.
Si la clause bénéficiaire désigne exclusivement les enfants communs et si aucun élément ne révèle une volonté de détourner des fonds de la communauté au profit d’intérêts étrangers à la famille, l’argument tiré de la prévoyance familiale devient central. La seule volonté d’avantager les enfants communs, qui sont les descendants des deux époux, ne se confond pas nécessairement avec un profit personnel du père.
6. À qui la récompense serait-elle due ?
La récompense, si elle existe, est due à la communauté. Le débiteur est le patrimoine de l’époux souscripteur, c’est-à-dire, après son décès, sa succession. Les enfants peuvent donc être économiquement concernés en leur qualité d’héritiers de leur père, mais cela est distinct de leur qualité de bénéficiaires du contrat d’assurance-vie.
Cette distinction est fondamentale en pratique. Le capital d’assurance-vie est versé en vertu d’un droit propre du bénéficiaire, hors succession, conformément à l’article L. 132-12 du Code des assurances. Une créance de récompense, au contraire, s’inscrit dans la liquidation matrimoniale et affecte ensuite l’actif net successoral. Il ne faut donc pas confondre : d’une part, les enfants bénéficiaires du contrat ; d’autre part, les enfants héritiers éventuellement tenus, dans les limites du régime successoral applicable, des dettes pesant sur la succession.
7. Quel serait le quantum de la récompense si elle était admise ?
7.1. Le capital décès n’est pas, par principe, le montant de la récompense

L’article 1469 dispose que la récompense est, en principe, égale à la plus faible des deux sommes représentées par la dépense faite et le profit subsistant. Dans les arrêts de 1996 et de 2007 relatifs à l’assurance-vie, la Cour de cassation vise les « deniers communs ayant servi » à acquitter la charge. Dans une hypothèse classique de primes versées puis définitivement consommées par l’opération d’assurance au décès, la référence la plus défendable est donc le montant des primes effectivement acquittées au moyen de deniers communs, sous réserve de l’application précise de l’article 1469 aux circonstances de l’espèce.
Le conjoint qui sollicite davantage que le montant nominal des primes devrait justifier juridiquement l’existence et le mode de calcul d’un profit subsistant. À l’inverse, les bénéficiaires ont intérêt à exiger la preuve, prime par prime, de l’origine commune des fonds et du montant exact des versements réellement effectués pendant la communauté.
7.2. L’effet économique sur les droits de la conjointe survivante
Même si, par hypothèse, une récompense de 100 était admise au profit de la communauté, la conjointe survivante ne recevrait pas nécessairement 100. La récompense augmente l’actif de communauté ou réduit le compte du conjoint débiteur ; après liquidation, l’effet revient en principe à répartir la valeur selon les droits de chacun dans la communauté. Dans le régime légal, sous réserve des autres postes de liquidation, la conjointe recueille la moitié de l’actif net commun, tandis que l’autre moitié entre dans la succession du défunt.
Cette mécanique montre à nouveau pourquoi l’action ne doit pas être présentée comme une créance personnelle de la mère contre les enfants à hauteur du montant total des primes ou du capital décès.
8. Les axes de défense des enfants bénéficiaires
Premier axe : contester l’existence même d’un profit personnel du père
C’est l’axe principal. L’article 1437 n’institue pas une récompense automatique dès qu’un époux emploie des fonds communs. Il faut un profit personnel. Or, lorsque la stipulation bénéficiaire profite aux enfants communs, la dépense peut être analysée comme participant d’une stratégie de protection et de transmission familiale commune. Le jugement de Versailles du 3 juin 2025 fournit ici un appui direct : la gratification des enfants communs peut relever de la prévoyance familiale et non d’un intérêt personnel du souscripteur.
Deuxième axe : distinguer soigneusement les précédents de 1996 et 2007
Les bénéficiaires peuvent soutenir que les arrêts de 1996 et de 2007 ne consacrent aucune présomption générale selon laquelle toute assurance-vie souscrite au profit d’un tiers entraîne récompense. Ces décisions constatent une charge contractée dans l’intérêt personnel du souscripteur au regard de leurs circonstances propres. Lorsque les bénéficiaires sont les enfants communs et qu’aucun intérêt exclusivement personnel n’est identifiable, la ratio decidendi ne commande pas nécessairement la même solution.
Troisième axe : opposer la finalité familiale de l’opération
La défense doit documenter la cohérence familiale du contrat : âge des enfants lors de la souscription, égalité ou équilibre entre eux, ancienneté de la clause bénéficiaire, absence de bénéficiaire extérieur à la famille commune, caractère raisonnable des primes au regard des revenus et du patrimoine du couple, absence de dissimulation et éventuelle connaissance de l’existence du contrat par l’autre époux. Plus ces éléments convergent, plus il devient difficile de présenter l’opération comme une appropriation personnelle de deniers communs par le souscripteur.
Quatrième axe : subsidiairement, contester le quantum
À supposer qu’une récompense soit retenue, les enfants ont intérêt à distinguer très strictement les primes communes du capital décès. La partie qui réclame une récompense doit identifier les versements, leurs dates et leur origine. Les primes éventuellement versées avant le mariage, après la dissolution de la communauté ou au moyen de fonds propres doivent être exclues. Le capital reçu ne constitue pas, par lui-même, la mesure de la récompense.
Cinquième axe : rappeler qu’une éventuelle récompense n’est pas une dette personnelle des bénéficiaires
Même lorsque les enfants cumulent les qualités d’héritiers et de bénéficiaires, les deux qualités doivent être juridiquement séparées. Le capital d’assurance-vie leur appartient en vertu de la stipulation bénéficiaire. La récompense, si elle est due, pèse sur la succession du souscripteur au stade de la liquidation des rapports patrimoniaux. Une demande de condamnation directe des enfants, fondée uniquement sur leur qualité de bénéficiaires, méconnaîtrait cette architecture.
9. Une question distincte : les primes manifestement exagérées
La contestation d’une récompense ne ferme pas nécessairement tout débat sur le contrat. L’article L. 132-13 du Code des assurances prévoit un régime spécifique lorsque les primes présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Ce mécanisme est distinct de la récompense matrimoniale : ses conditions, sa finalité et ses effets ne se confondent pas avec l’article 1437 du Code civil.
Dans le cas d’enfants communs, la conjointe survivante ne peut donc suppléer l’absence de profit personnel au sens de l’article 1437 par une simple affirmation d’appauvrissement de la communauté. Si elle entend invoquer le caractère manifestement exagéré des primes, cette argumentation doit être juridiquement autonome et étayée par les circonstances de versement, l’âge du souscripteur, son patrimoine, ses revenus et l’utilité du contrat.
10. Conclusion : la récompense n’est pas automatique et l’identité des bénéficiaires est décisive

Le véritable débat porte sur l’article 1437 du Code civil : le souscripteur a-t-il tiré un profit personnel des biens de la communauté ? Lorsque les bénéficiaires sont exclusivement les enfants communs, une réponse négative est sérieusement défendable. Le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 3 juin 2025 donne corps à cette analyse en qualifiant l’opération de prévoyance familiale et en écartant la récompense.
Si une récompense devait néanmoins être retenue, elle serait due à la communauté par la succession du souscripteur et non directement par les enfants en leur qualité de bénéficiaires. Son montant ne se confondrait pas avec le capital décès : il devrait être déterminé selon les règles des récompenses, en particulier l’article 1469 du Code civil, à partir des sommes effectivement prélevées sur la communauté et de l’éventuel profit subsistant.
Pour les enfants bénéficiaires, la ligne de défense la plus convaincante consiste donc à déplacer le débat : non pas nier l’utilisation de deniers communs lorsque celle-ci est établie, mais contester qu’une transmission organisée au profit des enfants communs constitue un avantage personnel du père. C’est, aujourd’hui, le point de rencontre le plus fécond entre droit des régimes matrimoniaux, droit des assurances et logique de prévoyance familiale.
Références principales
- Code civil, art. 1437 : récompense due à la communauté en cas de profit personnel tiré des biens communs.
- Code civil, art. 1468 et 1469 : compte et évaluation des récompenses.
- Code des assurances, art. L. 132-12 : caractère hors succession du capital ou de la rente stipulés au profit d’un bénéficiaire déterminé.
- Code des assurances, art. L. 132-13 : régime des primes manifestement exagérées.
- Code des assurances, art. L. 132-16 : absence de récompense lorsque l’assurance est contractée par un époux commun en biens au profit de son conjoint, sous réserve de l’article L. 132-13.
- Cass. 1re civ., 10 juill. 1996, n° 94-18.733, publié au Bulletin.
- Cass. 1re civ., 8 mars 2005, n° 03-10.854, publié au Bulletin.
- Cass. 1re civ., 22 mai 2007, n° 05-18.516, publié au Bulletin.
- TJ Versailles, 1re ch., 3 juin 2025, RG n° 23/04057 : absence de récompense pour des contrats financés par des deniers communs au bénéfice des enfants communs, faute de profit personnel du souscripteur ; décision de première instance.
Mise à jour : 30 septembre 2026. Cet article présente une analyse doctrinale générale. La solution dépend des stipulations du contrat, de la chronologie des versements, de l’origine des fonds et des pièces de liquidation du régime matrimonial.

