Le legs de l’usufruit et la règle de l’imputation en assiette
On peut imaginer qu’un concubin ou partenaire de pacs ait un enfant et se soucie de préserver les intérêts de son partenaire en léguant à ce dernier tout l’usufruit de sa succession.
Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes
On peut imaginer qu’un concubin ou partenaire de pacs ait un enfant et se soucie de préserver les intérêts de son partenaire en léguant à ce dernier tout l’usufruit de sa succession.
La donation consentie par un parent à un enfant présente l’avantage de porter uniquement sur la nue-propriété, à l’exception de l’usufruit réservée au donateur.
Le Conjoint survivant qui opte pour l’usufruit devra établir un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit, en présence d’héritiers nus propriétaires.
Depuis la réforme du droit des successions en 2006, le conjoint survivant ne paie pas de droits de succession lorsque son conjoint décède avant lui.
Le conjoint survivant n’est pas laissé démuni.
Il a le droit d’habiter le logement familial pendant une année à compter du décès.
Mais le défunt peut avoir prévu, de son vivant, des modalités encore plus sécures pour préserver le conjoint qui le survivra.