Par Maître ANTEBI – Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes
Le commodat en droit des successions
M Q est décédé à son domicile en Espagne en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens et leurs deux filles domiciliées en France.
La veille de son décès, il avait signé par procuration notariée, un commodat d’une durée de trente ans portant sur un bien personnel immobilier situé en France.
Le prêt de somme d’argent, la succession et la prescription
Comment appréhender la problématique du remboursement de prêt de somme d’argent à la mort du prêteur ?
Les bijoux et les cadeaux d’usage
Au décès de leur mère, deux cohéritiers se disputent le sort d’une bague en diamant dénommée « Marguerite », issue de la succession maternelle.
Le frère soutient que sa sœur a dérobé les bijoux de leur mère au décès de celle-ci.
Nicole fait valoir que sa mère Monique avait loué un appartement à sa fille Brigitte, pour un loyer minoré de presque la moitié de sa valeur entre 1985 et 1994.
Brigitte se serait ainsi vu octroyer un avantage d’une valeur de 10000€.
Monique est décédée le 28 février 2010 laissant pour lui succéder ses deux filles, Nicole et Brigitte, issues de son Union avec René, son époux prédécédé.
Procédure et droits des successions
La donation au dernier des vivants : comment cela fonctionne-t-il ?
Selon l’article 971 du Code civil, « Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ».
Droit des successions : conflits entre héritiers
Le présent article est destiné aux néophytes.
Analyse de l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 4 janvier 2017 (pourvoi n° 16-10134, source Légifrance)
En droit français, le testament authentique a une force probante certaine car il est établi avec le concours d’un officier titulaire d’une charge, le notaire.
Une personne décède. Elle laisse des héritiers. Ces derniers ne parviennent pas à s’entendre sur les modalités du règlement de la succession. Il y a des contestations entre héritiers. Par exemple, un héritier suspecte son cohéritier d’avoir bénéficié du vivant du défunt de nombreux avantages en argent (appelés dons manuels) et réclame qu’il les rapporte à la succession afin de rééquilibrer l’équité dans le partage…
Un arrêt de la Cour de cassation est intéressant en ce qu’il montre que l’on peut poursuivre le bénéficiaire d’un testament olographe alors obtenu sous la contrainte, aux termes de diverses manœuvres constitutives d’un abus de faiblesse sur une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Le droit du bénéficiaire d’une assurance-vie non héritier à demander une expertise médicale
Dans cette affaire, un souscripteur d’assurance-vie est décédé à l’hôpital.
8 jours avant son décès, il était branché à des appareillages en raison d’une déficience respiratoire.
Une tante est décédée après avoir administré son patrimoine sous forme d’assurances-vie
Elle laissait deux héritiers, un neveu et une nièce.
Au décès de la souscriptrice, le neveu se rend à l’évidence que l’un des deux contrats d’assurance-vie profite exclusivement à sa sœur, sans qu’il ait été informé de cette volonté du vivant de sa tante.
Jugement TGI Montargis – Avocat successions
Le secret notarial ne doit pas faire obstacle au droit d’ester en justice aux fins d’annulation d’un testament
Deux cousins germains se disputent la succession de leur oncle.
La succession est principalement composée d’une maison et d’un terrain sis à Montargis.
L’obligation de confidentialité et le secret professionnel peuvent-ils être opposés par les assureurs sur la vie pour refuser de communiquer les documents contractuels relatifs à l’assurance-vie ?
Le développement des maladies neurologiques est un fait de société qui ne pose pas que des problématiques médicales et sociologiques.
Certaines de ces maladies et notamment la maladie d’Alzheimer présentent la particularité d’engendrer des troubles cognitifs, des troubles mnésiques, une désorientation temporo-spaciale et plus généralement une perte d’autonomie nécessitant sinon l’aide d’une tierce personne à temps plein, le placement en institut spécialisé (s’il existe dans le département considéré).
Après le décès d’un membre de la famille, il y a les héritiers. Les héritiers, ce sont les enfants le plus souvent, c’est-à-dire les héritiers réservataires, ceux que l’on ne peut pas totalement dés hériter en France. En l’absence d’enfants, il peut y avoir des membres de la famille plus éloignés comme des frères, cousins, tantes, c’est-à-dire des héritiers non réservataires que le défunt avait pu souhaiter évincer d’une succession de son vivant.
Il n’y a pas d’extrait, car cette publication est protégée.
Lorsque le patrimoine a été hérité par plusieurs héritiers, ces derniers peuvent rester un temps dans l’indivision successorale.
Mais le jour où l’un des héritiers souhaite obtenir sa part dans l’héritage, il faut savoir que la loi lui donne raison et il pourra solliciter la sortie de l’indivision.
La donation permet de donner de son vivant et de réduire les frais de succession à venir pour les héritiers.
La donation est un acte par lequel l’on se dessaisit d’un bien ou d’une valeur au profit d’un donataire.
Le donataire doit être d’accord de recevoir le bien ou la valeur.
De même en est-il, lorsque le défunt a établi un testament, a consenti de son vivant une donation, a conclu un contrat de mariage.
Lorsque la succession est déficitaire ou très modeste, le recours à un notaire n’est pas obligatoire.
Toute personne saine d’esprit peut rédiger son testament.
Elle n’est pas obligée de recourir à un notaire.
Elle peut se contenter de le rédiger après avoir demandé conseil à un avocat lors d’une consultation juridique en cabinet.
On distingue les héritiers réservataires et les héritiers non réservataires.
Les héritiers réservataires sont les héritiers privilégiés qui bénéficient par la loi d’une part incompressible dont le disposant ne pourra jamais les priver.
Le pacsé n’est pas héritier.
Le concubin est tout autant une personne étrangère au regard du droit.
Le marié a des droits qu’il peut revendiquer au jour du décès de son conjoint.
La loi le les lui confère automatiquement.
A défaut d’avoir préparé sa succession, le titulaire d’un patrimoine verra les règles de droit commun s’appliquer à savoir partage de la succession entre les enfants à parts égales sous réserve des droits du conjoint survivant.
La souscription de contrats connaît un regain de faveur cette dernière année, peut-être en raison de la plus faible rentabilité du Livret A.
L’assurance-vie peut apparaître comme un complément de retraite et permet de préparer sa transmission successorale en bénéficiant d’une fiscalité allégée.
Le testament est un acte unilatéral de disposition à titre gratuit et à cause de mort. Son auteur peut librement le révoquer de son vivant. Au décès de celui-ci, les héritiers peuvent le contester.
Ils ont la possibilité de soutenir que ledit testament n’est pas valable pour les motifs suivants : le consentement du rédacteur a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence, pour insanité d’esprit du testateur, incapacité de disposer ou de recevoir, défaut de cause ou cause illicite.
La loi a progressivement renfloué les droits du conjoint survivant.
Depuis 2006, le conjoint survivant est un héritier (article 732 C. civil).
Au décès d’un époux, l’autre survit. Qu’il ait avec ce dernier des enfants communs ou non, il a des droits.
Les personnes et les biens circulent dans un espace sans frontières.
La mobilité des personnes est un phénomène exponentiel.
Une succession internationale suppose au moins un élément d’extranéité : nationalité du défunt, situation géographique des biens immobiliers, domicile du défunt…
orsque les héritiers subissent un décès, ils sont sous l’effet de l’émotion et du traumatisme psychologique que la perte d’un être cher peut provoquer. Ils confient le règlement de la succession à un notaire. Or contre toute attente, il arrive que des différends surgissent entre héritiers.
La transmission d’héritage est un sujet tabou car l’aborder c’est imaginer l’impensable : la perte d’un être cher…
La pudeur fait obstacle à ce que le sujet soit abordé en famille. Au jour de l’ouverture de la succession, les tabous se brisent et les fantasmes envahissent les esprits.
Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés

