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Risques nucléaires non accidentels et insuffisance de la législation actuelle

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la responsabilitéRisques nucléaires non accidentels et insuffisance de la législation actuelle

Juin

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Risques nucléaires non accidentels et insuffisance de la législation actuelle

En France, le nucléaire représente une importante source d’énergie.

La France est le second producteur mondial d’énergie nucléaire, derrière les Etats-Unis.

Les risques d’accidents nucléaires ne sont pas illusoires, surtout lorsque l’on sait l’état de certaines centrales dont l’édification est déjà ancienne. L’on a recensé, à cet égard, 24 réacteurs devenus obsolètes qui continuent cependant de fonctionner aux risques et périls des populations environnantes.

En cas de risque nucléaire d’origine accidentelle, une législation visant à indemniser les victimes potentielles existe, au niveau national comme international.

L’indemnisation des dommages issus des accidents nucléaires est régie par la convention de Paris du 29 juillet 1963. Elle institue un régime de responsabilité sans faute de l’exploitant du site et prévoit aussi bien l’indemnisation des dommages personnels que matériels.

L’on notera au passage que ce texte organise un certain compromis afin de ne pas mettre à mal l’industrie nucléaire et canalise l’indemnisation en fixant un seuil de couverture des dommages.

Le droit international est complété de la Convention de Bruxelles du 31 janvier 1963 prévoyant un système de fonds d’indemnisation et de responsabilité de l’Etat.

La Convention de Vienne du 21 mai 1963, entrée en vigueur en 1977, impose un plafond d’indemnisation à la charge de l’exploitant, qui reste insuffisant.

La problématique réside dans le fait qu’il existe tous les jours en France des activités nucléaires menées sur le territoire français, qui passent totalement inaperçues aux yeux des populations locales et dont les conséquences sanitaires pourront être ressenties plusieurs années après.

Ces activités sont multiples : elles peuvent se traduire par des expérimentations sous forme de tirs ponctuels à l’aide de métaux radioactifs dans l’air, par le transport de déchets radioactifs, par l’exploitation de déchetteries nucléaires, par la production d’énergie nucléaire, par l’exercice de la médecine nucléaire …

Les effets cancérigènes induits par la radioactivité sont connus (leucémies, sarcomes osseux, cancers de la thyroïde, cancers broncho-pulmonaires…).

Des enquêtes épidémiologiques à grandes échelles avaient été menées après l’accident de Tchernobyl en 1987.

Ces effets peuvent avoir été engendrés aussi bien par irradiation, par inhalation, qu’en raison de la contamination des nappes phréatiques polluant l’eau et les cultures.

Or, ces cancers peuvent se développer au contact d’activités radioactives entreprises à proximité des habitants. Ces activités dangereuses peuvent être entreprises en toute légalité et n’avoir engendré aucun accident nucléaire.

En France, il n’existe pas un droit spécifique de la responsabilité civile nucléaire non accidentelle visant à réparer les victimes habitant à proximité des sites se livrant à des activités nucléaires.

Cela signifie qu’en cas de risque nucléaire d’origine non accidentelle, la victime devra invoquer l’article 1382 du Code civil à l’encontre de l’exploitant nucléaire et de l’Etat.

Or, cette disposition de droit commun n’est pas favorable auxdites victimes.

En effet, elle les oblige d’une part, à apporter la preuve de la faute commise par l’exploitant et par l’Etat dans le cadre de l’activité nucléaire et d’autre part, à établir le lien de causalité entre cette faute et les dommages subis.

Ces preuves sont quasiment impossibles à recueillir, en pratique.

En effet, la preuve d’une faute – pouvant résider dans un manquement à la réglementation applicable à telle ou telle pratique ou expérimentation nucléaire, suppose que soient communiquées les données techniques liées aux activités nucléaires dénoncées. Or, ces informations sont supposées être confidentielles et classées sous le sceau « secret-défense » ; elles ne donneront lieu à aucune communication. Cette absence de communication contradictoire pose une question du point de vue de la notion de « procès équitable » au sens de la Convention européenne des droits de l’homme.

En outre, la preuve du lien de causalité entre la faute dans l’exercice de l’activité nucléaire et les pathologies survenues chez les habitants est très difficile à apporter dans la mesure où une telle conclusion ne peut pas toujours être affirmée de manière dirimante, compte tenu de ce que l’avancée de la recherche scientifique en la matière n’est pas exhaustive.

Elle suppose que soient enclenchées des enquêtes épidémiologiques à grande envergure et extrêmement sophistiquées et coûteuses afin de mettre en évidence que l’existence d’une telle relation causale présente une forte probabilité au regard des données acquises de la science.

Il est en outre difficile d’établir le lien de causalité lorsque les maladies surgissent de nombreuses années après les tirs, essais, manipulations, transports nucléaires suspectés, ou encore lorsque le nombre de pathologies est faible, ce qui peut être le cas en cas de faibles expositions.

De plus, les effets des rayonnements ionisants sur la santé des personnes varient d’un individu à un autre. On sait par exemple que la même dose n’a pas le même effet sur un enfant en période de croissance et sur un adulte.

Enfin, il n’est pas possible actuellement de faire la différence entre un cancer radio-induit et un cancer qui ne le serait pas. Dans les deux cas, il y a création de cellules présentant des lésions de l’ADN.

Et puis d’une manière générale, l’on rétorquera que les agents susceptibles de léser l’ADN cellulaire sont multiples : tabac, alcool, produits chimiques autres, facteurs nutritionnels, facteur génétique héréditaire…

En l’état de notre législation actuelle, en cas de survenance d’un risque nucléaire non accidentel, les victimes sont à peu près sures de ne pouvoir obtenir aucune indemnisation de leurs dommages subis. Le vide juridique auquel sont confrontées ces victimes leur fait ressentir un sentiment de discrimination au regard du sort réservé aux victimes dont le risque nucléaire aurait été accidentel.

En effet, sous le couvert de la responsabilité délictuelle de droit commun, ni l’exploitant du site ni l’Etat n’aurait intérêt à reconnaître avoir commis une quelconque faute et admettre l’existence d’un lien de causalité entre l’activité incriminée et la survenance des maladies.

Pourtant, aujourd’hui, l’on peut dire qu’aucun scientifique ne peut raisonnablement prétendre qu’en-deçà d’un certain seuil de dose de radioactivité, il n’existerait aucun risque pathogène pour les personnes exposées.

Les affaires du « fort de Vaujours » et « polygone d’expérimentation de Moronvilliers », ayant émergé dans un pareil contexte, méritent à cet égard, quelques développements.

A une trentaine de kilomètres de Paris, en Seine et Marne, le long de la rivière de la Dhuys, sur les communes de Courtry, Coubron, Vaujours, trône le fort de Vaujours. Il s’agit d’une ancienne fortification militaire qui, sous l’impulsion du Général de Gaulle désireux de développer l’arme nucléaire, a été utilisée entre 1951 et 1997 par le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA), établissement public industriel et commercial, pour y développer les détonateurs de bombes atomiques de l’armée française.

Pendant des décennies, le CEA a pratiqué sur ce site des essais nucléaires ou tirs « froids », c’est-à-dire à l’ait libre, à l’insu des populations locales.

De tels tirs « froids » consistaient en des explosions de bombes atomiques factices à l’aide de métaux parfois très rares et hautement radioactifs.

Certains de ces tirs ont été expérimentés en salles de tirs mais les modalités de dépollution de ces casemates après chaque tir restent fort contestées.

Lors de ces explosions, des éclats d’uranium et d’autres métaux lourds radioactifs tel le béryllium, le tritium… étaient évacués à grandes eaux dans des puits dits de « lavage » très profonds (plusieurs dizaines de mètres).

Certains ouvrages, particulièrement pollués, ont été coulés dans le béton, compte tenu de l’impossibilité de les décontaminer.

D’autres pollutions à l’arsenic, mercure, amiante, cuivre, plomb, tungstène, dioxine, PCB, perchlorate d’ammonium … ont encore été pratiquées sur le site de Vaujours.

Suite à la mobilisation populaire, les préfectures ont décidé en septembre 2005 de frapper le site de servitude afin qu’il ne soit pas rendu accessible à la population.

A partir de 1958, dans un souci de développement de l’activité nucléaire, certaines des explosions avaient été transférées sur le site d’expérimentation de Moronvilliers, situé à 22 kilomètres de Reims, dans la Marne, au cœur d’un terrain militaire.

Avec du recul, les maires des communes de Courtry, Vaujours et Moronvilliers se sont rendus à l’évidence que les taux de mortalité par cancers étaient très supérieurs à celui de la moyenne nationale (ex : à Courtry, 49 % de décès par cancers pour les hommes et 52 % pour les femmes).

Lorsque des informations ont été requises auprès du CEA, celui-ci a dépêché divers experts (non indépendants) qui se sont employés à systématiquement banalisé la radiotoxicité des matériaux utilisés sur les sites.

Le Commissariat à l’Energie Atomique a pu soutenir que les tirs froids avaient été effectués à partir de l’uranium « appauvri », que ce métal radioactif n’entraînerait jamais d’autres cas de cancers que ceux liés à la thyroïde, que les niveaux de radioactivité laissés sur le fort de Vaujours ne seraient que « résiduels ».

Sous la pression des associations de protection de l’environnement locales, les maires ont missionné la CRIIRAD qui s’est rendue sur le site de Vaujours, relevant des niveaux de radioactivité exponentiels, nonobstant les investigations spécialisées qu’il serait encore nécessaire de faire entreprendre en sous-sol, notamment à l’endroit des puits de lavage ainsi que dans le béton coulé.

Le CEA s’est abstenu de communiquer ses données techniques et notamment le descriptif des expériences réalisées sur les sites de Vaujours et de Moronvilliers, a tu les dates de ces explosions, leurs natures, a refusé de dévoiler les lieux exacts, les quantités de substances nocives utilisées, la nature et le résultat des contrôles effectués dans l’air, les sols, les eaux de pluie, les eaux de surface et souterraine, les végétaux et les personnes exposées à ces essais.

Le CEA s’est contenté de contester tout lien de causalité entre ses activités passées et la survenance anormalement importante de maladies cancéreuses parmi les habitants et anciens habitants des communes de Courtry, Vaujours, Coubron et Moronvilliers.

Pourtant, le béryllium utilisé dans l’industrie nucléaire comme modérateur et réflecteur de neutrons et aussi comme source de neutrons par association avec l’américium 241, est un métal extrêmement toxique par inhalation. Il engendre des affections pulmonaires et des lésions hépatiques et rénales.

Le tritium également utilisé sur le site de Moronvilliers est un isotope radioactif de l’hydrogène. La CRIIRAD avait rappelé qu’en 1976, le CEA avait effectué une expérience à l’aide de 7400 milliards de becquerels de tritium et lui avait demandé, vainement, de justifier du nombre d’expériences ayant nécessité le recours au tritium, ainsi que des quantités utilisées.

L’Etat a dépêché l’Agence de Sûreté nucléaire qui a tenté de rassurer les populations. Mais la gravité de la situation ayant été délibérément minorée, et compte tenu du défaut d’enquête épidémiologique et démographique effectivement entreprise, ses conclusions ne peuvent qu’être fortement contestées.

A Courtry, les victimes (directes ou par ricochet) restent discrètes et ne semblent pas se manifester. Pourtant, elles existent puisque le taux anormalement élevé de décès par cancers laisse penser que ses habitants ont été exposés aux risques liés à l’activité nucléaire du CEA (exploitant du site) et de l’Etat français (propriétaire du terrain militaire). Rappelons que le fort de Vaujours est directement implanté dans la commune de Courtry.

L’on peut toujours s’interroger sur le point de savoir si aujourd’hui le Commissariat à l’Energie Atomique ne continuerait pas à pratiquer, dans d’autres communes, des tirs à l’aide de métaux hautement cancérigènes, aux abords de populations qui l’ignorent, comme l’avaient ignoré les Courtrysiens en son temps…

L’on peut toujours se demander comment une entreprise privée telle PLACOPLATRE a pu acquérir de l’Etat un tel site de Vaujours lorsque l’on sait à quel point il recèle des foisons de radioactivité enterrés et accumulés depuis les premières expérimentations de 1952.

L’on s’inquiètera de savoir quelles seront les prochaines conséquences sanitaires sur les populations locales présentes, en cas de nouvelle exploitation de ce site, objet de toutes les convoitises car riche en gypse.

Cette grave polémique liée au nucléaire reste d’actualité même si elle ne trouve aucune solution.

Même s’il est difficile à évaluer, il est indubitable que toute personne habitant près d’un site d’expérimentation ou de production nucléaire court un réel risque pour sa santé.

La survenance de cancers dans un contexte qui ne l’explique normalement pas, devrait être indemnisée dans le cadre d’un régime spécifique de responsabilité sans faute de l’Etat et de l’exploitant, la victime n’ayant plus qu’à établir sa domiciliation à proximité du site incriminé pendant une certaine période de temps.

Ronit ANTEBI Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

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