Le Décret du 11 décembre 2019 et la procédure devant le Tribunal judiciaire
La réforme poursuit les objectifs suivants :
- Unifier les modes de saisine des tribunaux
- Simplifier les exceptions d’incompétence
- Etendre les pouvoirs du juge de la mise en état
- Consacrer le principe de l’exécution provisoire des décisions de justice
- Etendre le champ des instances dans lesquelles la représentation par Avocat est obligatoire
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2020.
(et le 1er septembre 2020, pour les assignations dans les instances écrites)
Le Décret du 11 décembre 2019 n° 2019-1333 décrit la procédure applicable devant le tribunal judiciaire (issu de la fusion du tribunal judiciaire et du tribunal d’instance).
1. Unification des modes de saisine
Les articles 54 et 58 du CPC seront remplacés.
La demande est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être conjointe.
Lorsqu’elle est formée par voie électronique (rpva), la demande comporte, à peine de nullité, l’adresse électronique, le numéro de téléphone mobile du demandeur ou de son avocat.
A peine de nullité, l’assignation mentionne :
L’indication de la juridiction, noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, forme, dénomination, siège social et organe qui représente la personne morale, mentions relatives aux immeubles exigées pour la publication au fichier, les diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative, les modalités de comparution devant la juridiction et la mention selon laquelle le défendeur s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le lieu, le jour et l’heure de l’audience, un exposé des moyens en fait et en droit, la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé, la chambre.
2. La simplification des exceptions d’incompétence
Il est prévu que les questions de compétence du tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par simple mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.
Les parties ou avocats en sont avisés sans délai par tout moyen.
Le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.
La compétence de ce juge désigné peut être remise en cause par le juge ou par une partie, dans un délai de trois mois.
Le juge, d’office ou à la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l’affaire au juge qu’il désigne. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
3. Le principe de l’exécution provisoire de droit
L’article 489 du CPC est modifié.
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’écarte l’exécution provisoire que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
Le juge ne peut pas écarter l’exécution provisoire lorsqu’il rend une ordonnance de référé, lorsqu’il prescrit des mesures provisoires en cours d’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ou lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de Juge de la Mise en Etat.
Selon l’article 514-3 du Code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le premier président est saisi en référé et rend une décision insusceptible de pourvoi.
L’exécution provisoire peut êtes subordonnée à la constitution d’une garantie.
La somme est déposée à la caisse des dépôts et des consignations.
En application de l’article 524 du Code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le Conseiller de la Mise en Etat, en cas d’appel, peut décider, à la demande de l’intimé et après avoir a recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée.
La demande de radiation doit être présentée avant les délais pour conclure en appel.
La demande de radiation suspend les délais.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou rejetant la demande de radiation.
Le délai de péremption court à compter de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant la volonté d’exécuter.
Par exceptions, les décisions relatives à la nationalité, à l’adoption, les décisions du juge aux affaires familiales qui ne mettent pas fin à l’instance ne sont pas exécutoires à titre provisoire.
4. Le tribunal judiciaire
La demande en justice est formée par assignation ou par requête si elle n’excède pas 5000 euros en procédure orale ou dans certaines matières prévues par la loi.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur, de médiation, de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ; le recours à ce mode préalable est dispensé par suite d’un motif légitime en cas d’urgence manifeste, ou en raison des circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement (soit à l’indisponibilité des conciliateurs).
Lorsque la représentation est obligatoire, l’assignation contient à peine de nullité la constitution de l’avocat du demandeur, le délai pour le défendeur tenu de constituer avocat. Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience. Le président, lorsqu’il estime l’instruction close, fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Tels sont les quelques repères procéduraux issus du décret du 11 décembre 2019.
R ANTEBI Avocat
Publié le 20 décembre 2019