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Une victime a subi un abus de faiblesse et son patrimoine a été obéré au profit d’un tiers ou d’un cohéritier.
Trois des enfants du défunt ont saisi le tribunal judiciaire, afin d’exercer leurs droits d’héritiers réservataires sur la masse successorale, en soutenant que l’ordre public international français s’opposait à l’application de la loi californienne, qui ignore la réserve.
Antérieurement à la loi du 23 juin 2006, la faculté d’option successorale était atteinte par la prescription la plus longue des droits immobiliers, c’est-à-dire 30 ans.
Selon la jurisprudence de l’époque, après 30 ans, l’héritier qui n’avait pas pris parti, était étranger à la succession (civ 13 juin 1855 DP 1855.1 253) et ne pouvait plus hériter du défunt.
Selon l’article 778 du Code civil,
“Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. […]
La cour de cassation première chambre civile a rendu un arrêt le douze septembre deux mille douze (cf. Légifrance pourvoi n° 11-15006).
En droit français, une donation est présumée rapportable.
Au décès du défunt, le donataire doit restituer la valeur de ce qu’il a perçu à la succession. Il hérite en moins prenant.
Il n’y a pas de difficulté lorsque la donation qui lui a été consentie a été notariée. Dans ce cas, une clause prévoit le rapport ou l’absence de rapport.
L’obligation de confidentialité et le secret professionnel peuvent-ils être opposés par les assureurs sur la vie pour refuser de communiquer les documents contractuels relatifs à l’assurance-vie ?
A l’ouverture d’une succession, le notaire doit déterminer les héritiers.
Il s’appuie sur la dévolution successorale établie par la loi (article 731 du Code civil) :
Les enfants et leurs descendants.
Les père et mère,
Les frères et sœurs et descendants de ces derniers
Les grands-parents,
Les cousins, et les descendants de ces derniers.
Une personne décède. Elle laisse des héritiers. Ces derniers ne parviennent pas à s’entendre sur les modalités du règlement de la succession. Il y a des contestations entre héritiers. Par exemple, un héritier suspecte son cohéritier d’avoir bénéficié du vivant du défunt de nombreux avantages en argent (appelés dons manuels) et réclame qu’il les rapporte à la succession afin de rééquilibrer l’équité dans le partage…
La Cour de cassation, en sa première chambre civile, a rendu un arrêt le 8 mars 2017 pourvoi n° 16 11.133 publié sur Légifrance.
Elle montre comment les juges du fond apprécie l’insanité d’esprit compte tenu des pièces versées aux débats.
Un arrêt de la cour d’appel D’Amien, en date du 25 mai 2010, jugeait que les deux sœurs du défunt avaient diverti de la succession de leur père la somme de 99 000 € et autres versements au moyen de chèques établis à leur ordre et signés par elles en vertu d’une procuration.
Depuis 2002, le conjoint survivant est héritier du défunt.
Selon l’article 757-2 du Code civil, en l’absence d’enfants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.
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Dans cette affaire, un souscripteur d’assurance-vie est décédé à l’hôpital.
8 jours avant son décès, il était branché à des appareillages en raison d’une déficience respiratoire.


