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Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés
A l’heure où un certain milieu journalistique tente de montrer que la profession de généalogiste est belle et merveilleuse car elle permettrait de retrouver des héritiers qui s’ignorent et de les sortir de leur misère en leur annonçant du jour au lendemain qu’ils sont riches
On distingue les héritiers réservataires et les héritiers non réservataires.
Les héritiers réservataires sont les héritiers privilégiés qui bénéficient par la loi d’une part incompressible dont le disposant ne pourra jamais les priver.
Le notaire est censé être un homme de confiance.
Il connaît le droit et ses clients peuvent se confier à lui.
Notamment dans la perspective d’un décès, le client peut choisir de remettre son testament olographe au notaire de son choix.
Il n’y a pas de partage amiable dans un inventaire notarié.
Il n’y a pas de recel à l’égard d’un successible non assujetti à l’obligation du rapport.
En vertu de l’article 953 du Code civil, La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants.
La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 21 octobre 2015 pourvoi numéro 14 21.337 publié au bulletin et sur Légifrance.
A son décès, un défunt a laissé à son domicile des bijoux et des meubles de valeur.
Tous les biens meubles sont par définition, volatiles et fongibles.
Ils peuvent donc se « volatiliser » à l’ouverture de la succession.
On se pose souvent la question de savoir si un enfant qui a bénéficié de sa mère d’aliments et de subsides lui permettant d’assurer sa subsistance, devrait être considéré comme gratifié par suite d’une donation et s’il devrait en rapporter la valeur au jour de la succession afin de rétablir l’équilibre du partage.
Zoom sur l’Arrêt de la Chambre commerciale de la cour de cassation du 8 février 2017, Légifrance pourvoi n° 15-21366
Y est décédée en 2010 en laissant pour lui succéder son époux (Monsieur B) et son fils (Monsieur R) en l’état d’un testament daté du 3 décembre 2010, rédigé au dos d’un tableau.
« Je soussignée Y née V veux que ce tableau ainsi que tout ce que je possède (maison et contenu) aillent en direct à mon époux bien-aimé, Monsieur B, le jour de ma mort. A la mort de celui-ci, tout reviendra à mon fils R mais pas du vivant de son père. Aucun autre héritier ne pourra justifier de quoi que ce soit ».
Optimiser une succession, c’est l’organiser au profit de ses héritiers en supportant le moins de droits de succession ou de mutation possible.
Selon l’article 971 du Code civil, le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
Selon l’article 972 du même Code, si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Recrudescence des successions internationales
L’actualité expose au grand jour l’affaire de la succession de Johnny Halliday.
Ce n’est pas la vie privée de la star qui tient en haleine ici.


