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De même en est-il, lorsque le défunt a établi un testament, a consenti de son vivant une donation, a conclu un contrat de mariage.
Lorsque la succession est déficitaire ou très modeste, le recours à un notaire n’est pas obligatoire.
Depuis 2002, le conjoint survivant a vocation à hériter de son conjoint prédécédé.
Le conjoint survivant hérite de son époux prédécédé lorsque ce dernier n’a laissé ni parents ni enfants. Il est alors un héritier réservataire.
A l’ouverture d’une succession, le notaire doit déterminer les héritiers.
Il s’appuie sur la dévolution successorale établie par la loi (article 731 du Code civil) :
Les enfants et leurs descendants.
Les père et mère,
Les frères et sœurs et descendants de ces derniers
Les grands-parents,
Les cousins, et les descendants de ces derniers.
L’épreuve du deuil n’est pas passé… il est cependant temps de penser à l’organisation du patrimoine du défunt car même si l’héritier n’est pas pressé de percevoir sa quote-part, trop attristé par cette absence, reste que les créanciers (fisc, maison de retraite, edf …) eux, vont se manifester.
La loi a progressivement renfloué les droits du conjoint survivant.
Depuis 2006, le conjoint survivant est un héritier (article 732 C. civil).
Au décès d’un époux, l’autre survit. Qu’il ait avec ce dernier des enfants communs ou non, il a des droits.
Toute personne qui craint de devenir dépendante peut désormais recourir à un mandat de protection future.
Par hypothèse, cette personne est âgée ou bien malade. Par orgueil, dignité, indépendance, elle ne souhaite pas qu’un juge vienne lui retirer ses attributs juridiques.
A défaut d’avoir préparé sa succession, le titulaire d’un patrimoine verra les règles de droit commun s’appliquer à savoir partage de la succession entre les enfants à parts égales sous réserve des droits du conjoint survivant.
Le droit de retour légal des frères et sœurs peut être évincé par le frère ou la sœur décédée, par donation entre époux, legs universel, testament…
La mise à disposition d’un logement à un enfant ne constituerait plus une donation indirecte rapportable à la succession mais un simple prêt à usage non rapportable
Le rapport d’une donation de somme d’argent n’est pas comparable au rapport d’une donation d’un bien immobilier.
En vertu de l’article 860 du Code civil,
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Selon l’article 971 du Code civil, le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
Selon l’article 972 du même Code, si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, première chambre civile, en date du 30 septembre 2020 (pourvoi numéro 19. 11. 187 Légifrance), G… est décédé laissant pour lui succéder ses deux enfants, E… et Q …
Si un parent souhaite faire des donations à l’un de ses enfants en particulier, il ne peut ignorer certaines conséquences.
Emilienne a établi un testament olographe le 25 juin 1998.
Elle lègue « ma maison et mon argent au jour de mon décès » à la Ligue contre le Cancer et à l’Association des Paralysés de France.
Depuis 2002, le conjoint survivant est héritier du défunt.
Selon l’article 757-2 du Code civil, en l’absence d’enfants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.