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Un parent peut décider de transmettre de son vivant un objet, un véhicule, une valeur à son enfant.
Pour ne pas avoir de droits à payer au fisc et pour ne pas exposer l’enfant bénéficiaire à l’obligation d’en rapporter la valeur à la succession le moment venu, cette gratification peut prendre la forme d’un « cadeau d’usage ».

On se pose souvent la question de savoir si un enfant qui a bénéficié de sa mère d’aliments et de subsides lui permettant d’assurer sa subsistance, devrait être considéré comme gratifié par suite d’une donation et s’il devrait en rapporter la valeur au jour de la succession afin de rétablir l’équilibre du partage.

En donnant des droits au conjoint survivant, le législateur de 2006 a augmenté le risque de contentieux pouvant survenir entre les enfants du prémourant et le conjoint survivant à cause du développement des familles recomposées et de l’augmentation des divorces rendant plus favorables les conflits d’intérêts.

A l’heure où un certain milieu journalistique tente de montrer que la profession de généalogiste est belle et merveilleuse car elle permettrait de retrouver des héritiers qui s’ignorent et de les sortir de leur misère en leur annonçant du jour au lendemain qu’ils sont riches

Au décès de leur mère, deux cohéritiers se disputent le sort d’une bague en diamant dénommée « Marguerite », issue de la succession maternelle.
Le frère soutient que sa sœur a dérobé les bijoux de leur mère au décès de celle-ci.

La cour de cassation première chambre civile a rendu un arrêt le douze septembre deux mille douze (cf. Légifrance pourvoi n° 11-15006).

Il faut se poser quelques questions préalables :
Le défunt était-il marié ?
A-t-il laissé des enfants ? Combien ?
Y a-t-il eu un contrat de mariage ? lequel ?
Y a-t-il eu une donation entre époux (« au dernier des vivants ») ?
Y a-t-il eu un testament ? En faveur de qui ?

Le notaire est censé être un homme de confiance.
Il connaît le droit et ses clients peuvent se confier à lui.
Notamment dans la perspective d’un décès, le client peut choisir de remettre son testament olographe au notaire de son choix.

Une personne décide de gratifier une personne au moyen d’un testament l’instituant légataire universel.

Selon l’article 778 du Code civil,
“Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. […]

Le Conjoint survivant qui opte pour l’usufruit devra établir un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit, en présence d’héritiers nus propriétaires.

La Cour de cassation a été amenée à trancher une difficulté liée à la preuve d’un testament olographe.
Armand est décédé en 2014.
Il a laissé ses enfants pour lui succéder.
Mais il avait aussi établi un testament olographe.

Nombre de contrats d’assurance-vie ne sont pas réclamés en cas de décès du souscripteur.
Les compagnies d’assurance sur la vie avisées du décès ne déploient pas suffisamment d’efforts pour rechercher les bénéficiaires. Parfois les bénéficiaires ont déménagé se sont expatriés à l’étranger, sont décédés. Dans ce dernier cas, il leur importe de rechercher les héritiers réservataires de ces bénéficiaires décédés même si la situation s’avère compliquée surtout s’il faut engager un généalogiste (cela est coûteux).